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Urgence

Livre VI : Des difficultés des entreprises

Le droit des difficultés des entreprises relève du Livre VI du Code de commerce. 832 articles y sont rangés dans le plan du code, titre par titre et chapitre par chapitre.

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Anatomie d'un numéro

L nature 6 livre 2 titre 6 chapitre -30 rang
L
Législatif : la loi, par opposition au décret
6
Livre VI : des difficultés des entreprises
2
Titre II : la sauvegarde
6
Chapitre VI : le plan
30
Trentième article du chapitre

Autrement dit, Art. L626-30 Article L626-30 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → parle du plan de sauvegarde avant même qu'on l'ait ouvert.

La lettre : qui a écrit le texte

L
Législatif
Le Parlement, ou une ordonnance ratifiée

Ce qui est décidé : les conditions, les effets, les sanctions.

R
Réglementaire
Décret en Conseil d'État

Comment on l'applique : délais de procédure, formes, notifications.

D
Décret simple
Le Gouvernement seul

Les chiffres qui bougent : seuils et montants, plus faciles à modifier.

Cinq règles pour retenir le plan

  1. De 1 à 4, la gravité monte

    Prévenir (1), sauvegarder (2), redresser (3), liquider (4). Le chiffre du titre suit exactement l'aggravation de la situation.

  2. La cessation des paiements sépare le 2 du 3

    C'est la frontière la plus utile du Livre VI. En 62x, elle n'est pas survenue. En 63x, elle l'est. Toute la stratégie du dirigeant tient dans le fait de rester en 62x.

  3. Le plan se lit toujours en 626

    Même en redressement judiciaire : Art. L631-19 Article L631-19 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent. Il incombe à l'... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → renvoie aux règles du plan de sauvegarde. Le Titre II est le tronc commun, les Titres III et IV y renvoient plutôt que de se répéter.

  4. En 65x, la sanction monte d'un cran par chapitre

    651 touche le patrimoine, 653 le droit de diriger, 654 la liberté. Trois chapitres, trois degrés.

  5. Un D cache un seuil

    Les chiffres susceptibles d'être modifiés sans passer par le Conseil d'État migrent vers des articles D. Art. D641-10 Article D641-10 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les seuils prévus par l'article L. 641-2, pour l'application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à... En vigueur depuis le 09/02/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → porte ainsi les seuils de la liquidation simplifiée, un renvoi à « R641-10 » désigne un texte qui n'existe plus.

Les douze numéros à connaître par cœur

Chacun renvoie au texte officiel, consultable en un clic.

En cas d'urgence, de cessation des paiements présumée ou d'échéance judiciaire proche, consultez sans délai un professionnel qualifié. La plateforme informe et aide à préparer les démarches, mais ne remplace ni un avocat, ni un administrateur ou mandataire judiciaire, ni le tribunal.

Titre I

Prévention

61x · 96 articles

Avant la difficulté visible. Confidentiel, volontaire, à l'initiative du dirigeant.

611 Prévention, mandat ad hoc et conciliation 84
612 Personnes morales de droit privé non commerçantes : comptes et alerte 12
Titre II

Sauvegarde

62x · 275 articles

Difficultés insurmontables, mais pas encore de cessation des paiements. Le dirigeant reste aux commandes.

620 La procédure de sauvegarde : dispositions générales 1
  • Article L620-1 Très consulté, 3 sur 4. Commenté

    L'article institue la procédure et, ce faisant, en fixe la philosophie. La sauvegarde est la seule procédure collective volontaire : le monopole de la demande appartient au débiteur, ce qui en fait un outil d'anticipation et non de sanction.

    Lire l'article en détail →
621 Le jugement d'ouverture et les organes de la procédure 43
622 L'entreprise pendant la période d'observation 57
623 Le bilan économique et social dressé par l'administrateur 5
624 La détermination du patrimoine : vérification des créances, revendications 37
625 Les salariés : relevés des créances salariales 15
626 Le plan de sauvegarde : dont les classes de parties affectées (626-29 à 626-34) 95
627 Le cas où aucun administrateur n'a été désigné 2
628 La sauvegarde accélérée 20
Titre III

Redressement judiciaire

63x · 72 articles

Cessation des paiements avérée, mais redressement encore possible.

631 Ouverture, période d'observation et plan de redressement 70
632 Les nullités de la période suspecte 2
Titre IV

Liquidation judiciaire

64x · 223 articles

Cessation des paiements et redressement manifestement impossible.

640 Les conditions d'ouverture 6
641 Le jugement d'ouverture et ses effets 59
642 La réalisation de l'actif : cession de l'entreprise, ventes 72
643 L'apurement du passif et la clôture 38
644 La liquidation judiciaire simplifiée 11
645 Le rétablissement professionnel : effacer les dettes sans liquider 37
Titre V

Responsabilités et sanctions

65x · 45 articles

Ce qui vise le dirigeant, une fois la procédure ouverte. La gravité monte de nouveau : l'argent, puis le droit de gérer, puis le pénal.

651 Responsabilité pour insuffisance d'actif : payer 10
653 Faillite personnelle et interdiction de gérer, ne plus diriger 15
654 Banqueroute et autres infractions : le pénal 20
Titre VI

Règles de procédure

66x · 111 articles

Transversal : s'applique à toutes les procédures des titres précédents.

661 Les voies de recours : appel et pourvoi en cassation 17
662 Compétence et autres dispositions 30
663 Les frais de procédure et la rémunération des mandataires 64
Titre VII

Alsace-Moselle

67x · 10 articles

Dispositions particulières à la Moselle, au Bas-Rhin et au Haut-Rhin.

670 Régime local applicable aux personnes physiques 10

Textes rattachés

Ces articles ne relèvent pas du Livre VI mais y sont appelés : ils figurent au corpus pour que les renvois soient sourcés.

  • Article A663-10

    L'émolument prévu à l'article R. 663-10 au titre de la constitution des classes de parties affectées et de la préparation des opérations de vote (numéro 3 du tableau 4-1) est fixé, en fonction du montant des créances prises en compte en application de l'article R. 626-58 de la manière suivante

    Lire l'article en détail →
  • Article A663-11

    L'émolument prévu à l'article R. 663-11 au titre de l'arrêté d'un plan de cession au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (numéro 9 du tableau 4-1) est fixé proportionnellement au montant total hors taxes du prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan, selon le barème […]

    Lire l'article en détail →
  • Article A663-12

    L'émolument prévu à l'article R. 663-12 au titre de l'augmentation des fonds propres prévue par le plan de sauvegarde ou de redressement (numéro 10 du tableau 4-1) est fixé proportionnellement au montant de cette augmentation selon le barème prévu à l'article A. 663-11.

    Lire l'article en détail →
  • Article A663-12-1

    Conformément aux dispositions de l'article R. 663-12-1, l'émolument dû à l'administrateur judiciaire au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie en application des dispositions de l'article L.

    Lire l'article en détail →
  • Article A663-13

    L'émolument prévu à l'article R. 663-13-1 au titre du contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire (numéro 11 du tableau 4-1) est fixé à 88,50 €.

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  • Article A663-14

    L'émolument prévu à l'article R. 663-14 au titre de la mission de surveillance de l'exécution du plan, des actions engagées ou poursuivies dans l'intérêt collectif des créanciers, de l'exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan et du rapport annuel prévu à l'article R.

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  • Article A663-15

    Conformément aux dispositions de l'article R. 663-15, la rémunération due au titre de l'assistance du débiteur dans la préparation d'un projet ayant pour objet une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan (numéro 2 du tableau 4-2) ne peut être supérieure à 50 % de l'émolument fixé à […]

    Lire l'article en détail →
  • Article A663-15-1

    Conformément aux dispositions de l'article R. 663-15-1, l'émolument dû au commissaire à l'exécution du plan, au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie prévus au troisième alinéa de l'article L.

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  • Article A663-16

    L'émolument prévu à l'article R. 663-16 au titre de la mission de perception et de répartition des dividendes arrêté par le plan (numéro 4 du tableau 4-2) est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou, à défaut d'encaissement par les créanciers, au montant cumulé […]

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  • Article A663-17

    Conformément aux dispositions de l'article R. 663-17, l'émolument prévu au titre de l'inscription des créances sur la liste prévue à l'article R. 622-15 (numéro 5 du tableau 4-2) donne lieu à la perception d'un émolument égal à celui fixé à l'article A. 663-20.

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  • Article A663-18

    L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-18 au profit du mandataire judiciaire pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (numéro 1 du tableau 4-3) est fixé à 2 351,25 €.

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  • Article A663-19

    Conformément aux dispositions de l'article R. 663-19, le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L. 641-1, perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire, l'émolument prévu à l'article A. 663-18.

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  • Article A663-20

    L'émolument prévu à l'article R. 663-22 au titre de l'enregistrement des créances déclarées et non vérifiées, ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 622-15 (numéro 3 du tableau 4-3), est fixé à : 1° 4,70 € par créance lorsque le montant de la créance est inférieur à 150 €

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  • Article A663-21

    L'émolument prévu à l'article R. 663-23 au titre de la vérification des créances non salariales (numéro 4 du tableau 4-3) varie en fonction du montant de la créance selon le barème suivant : Créance de 40 à 150 € : 28,22 € par créance. Créance supérieure ou égale à 150 € : 47,03 € par créance.

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  • Article A663-22

    Est fixé à 94,05 € l'émolument prévu à l'article R. 663-25 au titre de : 1° La contestation des créances autres que salariales dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 (numéro 6 du tableau 4-3)

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  • Article A663-23

    Conformément aux dispositions de l'article R. 663-26, l'émolument dû au titre de la mission de répartition des fonds entre les créanciers confiée par le tribunal au mandataire judiciaire en application de l'article L. 631-16 (numéro 9 du tableau 4-3) est fixé conformément à l'article A. 663-16.

    Lire l'article en détail →
  • Article A663-24

    L'émolument prévu à l'article R. 663-27 au titre des obligations résultant de la cessation d'activité d'une ou de plusieurs installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement (numéro 10 du tableau 4-3) est fixé à

    Lire l'article en détail →
  • Article A663-25

    L'émolument prévu à l'article R. 663-27-1 au titre de l'inventaire réalisé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-2 (numéro 11 du tableau 4-3) est fixé à 94,05 €.

    Lire l'article en détail →
  • Article A663-26

    L'émolument prévu à l'article R. 663-28 au titre de la mission d'administration de l'entreprise, lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10 (numéro 12 du tableau 4-3), est fixé proportionnellement au montant du chiffre d'affaires, selon le barème suivant : De 0 à 150 000 €

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  • Article A663-27

    I. Les émoluments prévus au I de l'article R. 663-29 sont fixés proportionnellement : 1° Au montant du total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession, s'agissant des […]

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  • Article A663-28

    L'émolument prévu à l'article R. 663-30 au titre de la répartition aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L.

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  • Article A663-29

    L'émolument prévu à l'article R. 663-31-1 au titre des actions engagées en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 653-7 est fixé à 300 euros par action engagée aboutissant au prononcé d'une sanction prévue aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et à l'article L. 653-8 (numéro 18 du tableau 4-3).

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  • Article A663-3

    Les prestations figurant aux tableaux 4-1 à 4-3 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives de la sous-section 1 pour les administrateurs judiciaires (tableau 4-1), de la sous-section 2 pour les commissaires à l'exécution du plan (tableau 4-2), et […]

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  • Article A663-4

    L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-4 au titre du diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (numéro 1 du tableau 4-1), est ainsi fixé

    Lire l'article en détail →
  • Article A663-5

    L'émolument prévu à l'article R. 663-5 au titre de la mission d'assistance du débiteur (numéro 4 du tableau 4-1), est fixé proportionnellement au chiffre d'affaires de ce débiteur, selon le barème suivant : De 0,00 € à 150 000,00 € : 1,771 %. De 150 001,00 € à 750 000,00 € : 0,886 %. De 750 001,00 € à 3 000 000,00 €

    Lire l'article en détail →
  • Article A663-6

    Conformément aux dispositions de l'article R. 663-6, la mission de surveillance au cours de la procédure de sauvegarde (numéro 5 du tableau 4-1) donne lieu à la perception de l'émolument fixé à l'article A. 663-5 diminué de 25 %.

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  • Article A663-7

    Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 663-7, la mission d'administration de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (numéro 6 du tableau 4-1) donne lieu à la perception de l'émolument fixé à l'article A. 663-5 majoré de 50 %.

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  • Article A663-8

    L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-9 au titre de l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et de l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement (numéro 2 du tableau 4-1), est ainsi fixé

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  • Article A663-9

    Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 663-9, la rémunération prévue à l'article A. 663-8 est majorée de 50 % en cas d'arrêté du plan de sauvegarde ou de redressement. Lorsque le plan de sauvegarde ou de redressement est arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.

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  • Article A743-15

    I.-L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire figurant au numéro 143 du tableau mentionné à l'article A.

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  • Article A743-8

    Les prestations figurant au tableau 2 de l'article annexe 4-7 donnent lieu à la perception par le greffier de tribunal de commerce d'émoluments fixés conformément aux dispositions des sous-sections 1 à 9 de la présente section.

    Lire l'article en détail →
  • Article A743-9

    Les prestations figurant aux numéros 1 à 38 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception des émoluments suivants : 1. Acte de greffe : 1,03 €. 2. Certificat : 1,03 €. 3. Envoi et exécution d'une commission rogatoire : 5,05 €. 5. Copie : 1,03 €. 6. Vérification de dépens : 2,03 €. 7.

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  • Article L3253-6

    Un intrus dans le corpus, et le plus important de tous : cet article du code du travail est le socle de l'AGS, cette garantie des salaires que toutes les fiches sociales invoquent. Le voici en original.

    Lire l'article en détail →
  • Article L526-1

    C'est la réponse à la première question que pose un entrepreneur individuel, celle qu'il pose avant même de parler de son entreprise. Sa résidence principale est insaisissable de droit par ses créanciers professionnels. De droit : sans déclaration, sans acte notarié, sans publication, sans démarche d'aucune sorte.

    Lire l'article en détail →
  • Article L526-22

    C'est le texte le plus important pour un entrepreneur individuel, et l'un des moins lus. Il crée deux patrimoines chez une seule personne. Ce qui est utile à l'activité forme le patrimoine professionnel ; tout le reste forme le patrimoine personnel.

    Lire l'article en détail →
  • Article L811-1

    Cent quarante fiches de ce site parlent de lui, aucune ne l'avait présenté : voici l'administrateur judiciaire, défini par le premier article du livre qui organise sa profession. La définition dit la gamme entière du métier. Administrer les biens d'autrui, ou assister, ou surveiller

    Lire l'article en détail →
  • Article L812-1

    Le second métier, défini en miroir du premier : là où l'administrateur judiciaire (Art. L811-1 Article L811-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la ge... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) administre l'entreprise vivante, le mandataire judiciaire représente les créanciers et liquide. Deux verbes, et tout le rôle que les fiches ont décrit s'y range. Représenter les créanciers

    Lire l'article en détail →

Questions fréquentes

Comment lire un numéro d'article du Code de commerce ?
La lettre donne la nature du texte (L pour législatif, R pour un décret en Conseil d'État, D pour un décret simple), le premier chiffre le livre, le deuxième le titre, le troisième le chapitre, et le nombre après le tiret le rang de l'article dans ce chapitre. Ainsi Art. L626-30 Article L626-30 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → se lit : législatif, Livre VI, Titre II (sauvegarde), Chapitre VI (le plan), trentième article.
Quelle est la différence entre un article L, un article R et un article D ?
Le L est voté par le Parlement ou issu d'une ordonnance ratifiée : il fixe les conditions, les effets et les sanctions. Le R est pris par décret en Conseil d'État et règle l'application : formes, délais de procédure, notifications. Le D est un décret simple, qui porte le plus souvent des seuils chiffrés, plus faciles à modifier, Art. D641-10 Article D641-10 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les seuils prévus par l'article L. 641-2, pour l'application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à... En vigueur depuis le 09/02/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → en est l'exemple type.
Pourquoi les articles du redressement judiciaire sont-ils si peu nombreux ?
Que sont devenus les articles du chapitre II du Titre V ?
Le chapitre consacré à l'obligation aux dettes sociales a été abrogé. Son absence est volontaire : faire figurer un chapitre disparu laisserait croire qu'il subsiste une action qui n'existe plus.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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