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Urgence

Livre VI : Des difficultés des entreprises

Le droit des difficultés des entreprises relève du Livre VI du Code de commerce. 759 articles y sont rangés dans le plan du code, titre par titre et chapitre par chapitre.

Anatomie d'un numéro

L nature 6 livre 2 titre 6 chapitre -30 rang
L
Législatif : la loi, par opposition au décret
6
Livre VI : des difficultés des entreprises
2
Titre II : la sauvegarde
6
Chapitre VI : le plan
30
Trentième article du chapitre

Autrement dit, Art. L626-30 Article L626-30 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → parle du plan de sauvegarde avant même qu'on l'ait ouvert.

La lettre : qui a écrit le texte

L
Législatif
Le Parlement, ou une ordonnance ratifiée

Ce qui est décidé : les conditions, les effets, les sanctions.

R
Réglementaire
Décret en Conseil d'État

Comment on l'applique : délais de procédure, formes, notifications.

D
Décret simple
Le Gouvernement seul

Les chiffres qui bougent : seuils et montants, plus faciles à modifier.

Cinq règles pour retenir le plan

  1. De 1 à 4, la gravité monte

    Prévenir (1), sauvegarder (2), redresser (3), liquider (4). Le chiffre du titre suit exactement l'aggravation de la situation.

  2. La cessation des paiements sépare le 2 du 3

    C'est la frontière la plus utile du Livre VI. En 62x, elle n'est pas survenue. En 63x, elle l'est. Toute la stratégie du dirigeant tient dans le fait de rester en 62x.

  3. Le plan se lit toujours en 626

    Même en redressement judiciaire : Art. L631-19 Article L631-19 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent. Il incombe à l'... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → renvoie aux règles du plan de sauvegarde. Le Titre II est le tronc commun, les Titres III et IV y renvoient plutôt que de se répéter.

  4. En 65x, la sanction monte d'un cran par chapitre

    651 touche le patrimoine, 653 le droit de diriger, 654 la liberté. Trois chapitres, trois degrés.

  5. Un D cache un seuil

    Les chiffres susceptibles d'être modifiés sans passer par le Conseil d'État migrent vers des articles D. Art. D641-10 Article D641-10 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les seuils prévus par l'article L. 641-2, pour l'application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à... En vigueur depuis le 09/02/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → porte ainsi les seuils de la liquidation simplifiée, un renvoi à « R641-10 » désigne un texte qui n'existe plus.

Les douze numéros à connaître par cœur

Chacun renvoie au texte officiel, consultable en un clic.

En cas d'urgence, de cessation des paiements présumée ou d'échéance judiciaire proche, consultez sans délai un professionnel qualifié. La plateforme informe et aide à préparer les démarches, mais ne remplace ni un avocat, ni un administrateur ou mandataire judiciaire, ni le tribunal.

Titre I

Prévention

61x · 92 articles

Avant la difficulté visible. Confidentiel, volontaire, à l'initiative du dirigeant.

611 Prévention, mandat ad hoc et conciliation 80
612 Personnes morales de droit privé non commerçantes : comptes et alerte 12
Titre II

Sauvegarde

62x · 250 articles

Difficultés insurmontables, mais pas encore de cessation des paiements. Le dirigeant reste aux commandes.

620 La procédure de sauvegarde : dispositions générales 1
  • L'article institue la procédure et, ce faisant, en fixe la philosophie. La sauvegarde est la seule procédure collective volontaire : le monopole de la demande appartient au débiteur, ce qui en fait un outil d'anticipation et non de sanction.

    Lire l'article en détail →
621 Le jugement d'ouverture et les organes de la procédure 40
622 L'entreprise pendant la période d'observation 54
623 Le bilan économique et social dressé par l'administrateur 5
624 La détermination du patrimoine : vérification des créances, revendications 25
625 Les salariés : relevés des créances salariales 13
626 Le plan de sauvegarde : dont les classes de parties affectées (626-29 à 626-34) 94
627 Le cas où aucun administrateur n'a été désigné 2
628 La sauvegarde accélérée 16
Titre III

Redressement judiciaire

63x · 58 articles

Cessation des paiements avérée, mais redressement encore possible.

631 Ouverture, période d'observation et plan de redressement 56
632 Les nullités de la période suspecte 2
Titre IV

Liquidation judiciaire

64x · 199 articles

Cessation des paiements et redressement manifestement impossible.

640 Les conditions d'ouverture 6
641 Le jugement d'ouverture et ses effets 42
642 La réalisation de l'actif : cession de l'entreprise, ventes 66
643 L'apurement du passif et la clôture 37
644 La liquidation judiciaire simplifiée 11
645 Le rétablissement professionnel : effacer les dettes sans liquider 37
Titre V

Responsabilités et sanctions

65x · 45 articles

Ce qui vise le dirigeant, une fois la procédure ouverte. La gravité monte de nouveau : l'argent, puis le droit de gérer, puis le pénal.

651 Responsabilité pour insuffisance d'actif : payer 10
653 Faillite personnelle et interdiction de gérer, ne plus diriger 15
654 Banqueroute et autres infractions : le pénal 20
Titre VI

Règles de procédure

66x · 106 articles

Transversal : s'applique à toutes les procédures des titres précédents.

661 Les voies de recours : appel et pourvoi en cassation 14
662 Compétence et autres dispositions 29
663 Les frais de procédure et la rémunération des mandataires 63
  • Voici la réponse à une question que les dirigeants n'osent presque jamais poser à voix haute : et si je n'ai pas de quoi payer la procédure ? Elle est posée trop tard, quand elle est posée. Beaucoup renoncent à agir en pensant qu'une procédure coûte de l'argent qu'ils n'ont plus, et attendent d'être assignés.

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  • Il ne peut être demandé par le greffier aucune provision au débiteur qui demande l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

    Début du texte officiel

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  • Le liquidateur remet à tout moment, sur demande du juge-commissaire ou du procureur de la République, un état de frais de justice prévisibles qui comporte : 1° Le détail des débours et des émoluments prévisibles, avec la référence au tarif prévu par les textes

    Début du texte officiel

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  • Après la surveillance des désignations (Art. L662-6 Article L662-6 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le greffe du tribunal de commerce et celui du tribunal judiciaire établissent au terme de chaque semestre la liste des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires désignés par la juridiction et des autres... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), l'argent : combien gagnent les mandataires de justice, et surtout, qu'est-ce qui les empêche de gagner plus que prévu ? Ce texte pose les trois verrous.

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  • Les ordonnances du juge-commissaire, rendues en application de l'article L. 663-1, sont notifiées par le greffier aux mandataires de justice, au débiteur, au Trésor public ainsi qu'au procureur de la République.

    Début du texte officiel

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  • I.-Les émoluments de l'administrateur judiciaire sont, pour l'accomplissement des diligences résultant de l'application des titres II à IV du livre VI de la partie législative du présent code, soumises aux règles prévues par les articles suivants. II.-Pour l'application de la présente section

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  • Le texte le plus modeste du livre VI, et il a sa dignité : le juge-commissaire qui se déplace, visiter le site industriel avant d'autoriser la vente (Art. L642-19 Article L642-19 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêt... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), constater l'état d'un actif, est remboursé de ses frais, sur l'actif du dossier.

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  • Il est alloué à l'administrateur judiciaire, pour les diligences relatives au diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire au titre de laquelle il a été désigné, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L.

    Début du texte officiel

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  • Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre d'une mission d'assistance du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 en considération du chiffre d'affaires du débiteur.

    Début du texte officiel

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  • Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre d'une mission de surveillance au cours d'une procédure de sauvegarde, l'émolument prévu à l'article R. 663-5 diminuée de 25 %.

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  • Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre d'une mission d'administration de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'émolument prévu à l'article R. 663-5 majoré de 50 %. Si, en application de l'article L.

    Début du texte officiel

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  • La rémunération prévue aux articles R. 663-5, R. 663-6 et R. 663-7 est acquise lorsque le tribunal soit a mis fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement en application des articles L. 622-12 ou L.

    Début du texte officiel

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  • Il est alloué à l'administrateur judiciaire, pour l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L.

    Début du texte officiel

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  • Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre de la constitution des classes de parties affectées et de la préparation des opérations de vote, un émolument qui ne peut être inférieur à un montant fixé par un arrêté pris en application de l'article L.

    Début du texte officiel

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  • Il est alloué à l'administrateur judiciaire, en cas d'arrêté d'un plan de cession au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L.

    Début du texte officiel

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  • Il est alloué à l'administrateur judiciaire un émolument calculé sur le montant de l'augmentation des fonds propres prévue par un plan de sauvegarde ou de redressement et fixé dans les mêmes conditions que celui prévu à l'article R. 663-11.

    Début du texte officiel

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  • Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre des nouveaux apports de trésorerie prévus à L. 626-10, un émolument dont le montant maximum est fixé par arrêté pris en application de l'article L.

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  • Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l'entière rémunération de l'administrateur judiciaire est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui, de la complexité de l'affaire, de ses enjeux et des objectifs fixés par les articles L. 620-1, L. 631-1 et L.

    Début du texte officiel

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  • Il est alloué à l'administrateur judiciaire un émolument fixé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 pour tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire.

    Début du texte officiel

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  • Au terme de chacune des années de l'exécution du plan, il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre de sa mission de surveillance de l'exécution du plan, des actions qu'il engage ou qu'il poursuit dans l'intérêt collectif des créanciers et de l'exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan et […]

    Début du texte officiel

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  • Il peut être alloué, par le président du tribunal ou son délégué, une rémunération au commissaire à l'exécution du plan lorsqu'il a assisté le débiteur dans la préparation d'un projet ayant pour objet une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan.

    Début du texte officiel

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  • Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie prévus au troisième alinéa de l'article L. 626-26, un émolument dont le montant est fixé par arrêté pris en application de l'article L.

    Début du texte officiel

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  • Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre d'une mission de perception et de répartition des dividendes arrêtés par le plan, une rémunération égale à un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L.

    Début du texte officiel

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  • La rémunération prévue à l'article R. 663-22 est allouée au commissaire à l'exécution du plan au titre des créances qu'il porte sur la liste prévue à l'article R. 622-15.

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  • Le mandataire judiciaire reçoit, pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3. S'il est ensuite désigné comme liquidateur, il ne peut, à ce titre, prétendre à cette rémunération.

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  • Le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L. 641-1 perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire la rémunération prévue à l'article R.

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  • En cas de désignation de plusieurs mandataires judiciaires ou de plusieurs liquidateurs, chacun d'entre eux perçoit la rémunération prévue à l'article R. 663-18 selon les modalités, le cas échéant, prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 663-18.

    Début du texte officiel

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  • Pour l'application de la présente section, constitue une créance : 1° Le total des sommes déclarées par chaque fournisseur créancier ; 2° Le total des sommes déclarées par chaque prestataire de service créancier au titre de chacun des contrats qu'il a conclus avec le débiteur

    Début du texte officiel

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  • Il est alloué au mandataire judiciaire, pour l'enregistrement des créances déclarées et non vérifiées ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 622-15, un émolument par créance déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3.

    Début du texte officiel

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  • Il est alloué au mandataire judiciaire, pour la vérification des créances, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 par créance, autre que salariale, inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8.

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  • Pour l'établissement des relevés des créances salariales, il est alloué au mandataire judiciaire un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, par salarié.

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  • Il est alloué au mandataire judiciaire un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 : 1° Pour la contestation des créances autres que salariales, par créance dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à […]

    Début du texte officiel

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  • Lorsqu'il est fait application de l'article L. 631-16 et que le mandataire judiciaire est désigné par le tribunal pour répartir des fonds entre les créanciers, il lui est alloué la rémunération prévue à l'article R. 663-16.

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  • Il est alloué au liquidateur un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 au titre de l'ensemble des obligations résultant de la cessation d'activité d'une ou de plusieurs installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement.

    Début du texte officiel

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  • Il est alloué au liquidateur, au titre de la mission de réalisation de l'inventaire qui lui est confiée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-2, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3.

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  • Il est alloué au liquidateur, au titre d'une mission d'administration de l'entreprise lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 en fonction du chiffre d'affaires.

    Début du texte officiel

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  • I.-Il est alloué au liquidateur des émoluments déterminés par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 : 1° Au titre des cessions d'actifs mobiliers corporels, en fonction du montant total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des […]

    Début du texte officiel

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  • Il est alloué au liquidateur, au terme des répartitions aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l'entière rémunération du liquidateur est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui, de la complexité de l'affaire, de ses enjeux et des objectifs fixés par l'article L.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Il est alloué au mandataire judiciaire ou au liquidateur judiciaire, au titre des actions engagées par eux en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 653-7 et aboutissant au prononcé d'une sanction prévue aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et à l'article L.

    Début du texte officiel

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  • Les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs ont droit au remboursement des frais et débours mentionnés sur la liste prévue au 2° de l'article R. 444-3, arrêtés par le président du tribunal ou par son délégué, sur justificatif de leur compte détaillé.

    Début du texte officiel

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  • Les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs ont droit au remboursement des taxes et droits fiscaux payés par eux pour le compte de l'entreprise.

    Début du texte officiel

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  • Les rémunérations dues au titre de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont arrêtées avant la clôture de la procédure. Sous réserve des dispositions des articles R. 663-13 et R. 663-31, le président du tribunal ou son délégué statue au vu d'un compte détaillé.

    Début du texte officiel

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  • Lorsque plusieurs administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires ou liquidateurs sont désignés dans une même procédure, chacun des mandataires de justice désignés perçoit une part, convenue entre eux, des émoluments dus au titre de cette procédure.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 663-34, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaire, le montant d'acomptes à valoir sur la rémunération de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du liquidateur.

    Début du texte officiel

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  • S'il advient que des sommes ont été perçues à titre d'acomptes et qu'elles se révèlent excéder les montants fixés à l'article R. 663-36, elles sont immédiatement restituées.

    Début du texte officiel

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  • La décision autorisant le versement d'un acompte ou arrêtant les rémunérations des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs peut être contestée par le mandataire de justice concerné, le débiteur ou le ministère public.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • La demande de taxe peut être faite dans le délai d'un mois à compter de la communication ou de la notification prévue à l'article précédent, oralement ou par écrit, au greffe du tribunal judiciaire ou de la cour d'appel. Elle est motivée.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Les actions des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs, en matière de rémunération, se prescrivent par six mois à compter de la notification prévue à l'article R. 663-38.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Les dispositions relatives à la rémunération et aux frais et débours du liquidateur sont applicables au mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9. Les modalités de calcul des émoluments sont déterminées sans tenir compte de la pluralité des missions.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Le juge-commissaire détermine selon quelles modalités les fonds versés en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations seront affectés pour l'exécution de cette mission.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Le juge-commissaire, ou, s'il a cessé ses fonctions, le président du tribunal, sur les observations du liquidateur et du mandataire, détermine, après avoir recueilli l'avis du ministère public, la part de la rémunération qui aurait été due au liquidateur s'il avait poursuivi sa mission, qui revient au mandataire ainsi […]

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • La rémunération du mandataire est arrêtée par le président du tribunal au vu d'un compte détaillé. S'il y a lieu, le président arrête alors à titre définitif la rémunération due au liquidateur.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Le seuil mentionné à l'article L. 663-3 est fixé à la somme de 1 500 euros (HT). La somme prélevée conformément aux dispositions de l'article L. 663-3-1 est de : 1 200 euros (HT) si l'actif déclaré est égal ou inférieur à 1 000 euros ; 1 500 euros (HT) si l'actif déclaré est supérieur à 1 000 euros.

    Début du texte officiel

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  • Le comité d'administration du fonds institué par l'article L. 663-3 est présidé par un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de cette juridiction.

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  • La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, comptable et financière du fonds. A ce titre, elle est chargée : 1° D'effectuer les opérations de prélèvement sur les intérêts servis sur les dépôts mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 663-3

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses livres un compte bancaire spécifique au nom du fonds.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • La Caisse des dépôts et consignations précise la nomenclature des comptes bancaires rémunérés à vue et à terme ouverts dans ses livres, destinés à recevoir les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8, ainsi que les fonds déposés en application de l'article L. 663-1-1.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Le versement des sommes aux mandataires judiciaires et aux liquidateurs est effectué par la Caisse des dépôts et consignations sur un compte bancaire ouvert au nom du bénéficiaire au vu d'un extrait de la décision qui les accorde et d'un certificat de non-appel si cette décision ne bénéficie pas de l'exécution […]

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Une convention entre le garde des sceaux, ministre de la justice, agissant au nom de l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités selon lesquelles les missions mentionnées aux articles R. 663-43 et R.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Lorsqu'il a approuvé le compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ou du liquidateur, le juge-commissaire propose au tribunal de faire application de l'article L. 663-3 si les conditions prévues par cet article sont réunies.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • Lorsque la procédure de liquidation judiciaire est reprise après avoir été clôturée et que le liquidateur a bénéficié de l'indemnisation prévue à l'article L. 663-3, toute demande d'émolument au titre de cette reprise de procédure est transmise pour avis au ministère public.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
  • En cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans les conditions prévues aux articles L. 645-9 et L. 645-12, l'indemnité prévue aux articles L. 663-3 et R. 663-41 est versée au mandataire judiciaire ou à la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L.

    Début du texte officiel

    Lire l'article en détail →
Titre VII

Alsace-Moselle

67x · 9 articles

Dispositions particulières à la Moselle, au Bas-Rhin et au Haut-Rhin.

670 Régime local applicable aux personnes physiques 9

Textes rattachés

Ces articles ne relèvent pas du Livre VI mais y sont appelés : ils figurent au corpus pour que les renvois soient sourcés.

Questions fréquentes

Comment lire un numéro d'article du Code de commerce ?
La lettre donne la nature du texte (L pour législatif, R pour un décret en Conseil d'État, D pour un décret simple), le premier chiffre le livre, le deuxième le titre, le troisième le chapitre, et le nombre après le tiret le rang de l'article dans ce chapitre. Ainsi Art. L626-30 Article L626-30 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → se lit : législatif, Livre VI, Titre II (sauvegarde), Chapitre VI (le plan), trentième article.
Quelle est la différence entre un article L, un article R et un article D ?
Le L est voté par le Parlement ou issu d'une ordonnance ratifiée : il fixe les conditions, les effets et les sanctions. Le R est pris par décret en Conseil d'État et règle l'application : formes, délais de procédure, notifications. Le D est un décret simple, qui porte le plus souvent des seuils chiffrés, plus faciles à modifier, Art. D641-10 Article D641-10 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les seuils prévus par l'article L. 641-2, pour l'application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à... En vigueur depuis le 09/02/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → en est l'exemple type.
Pourquoi les articles du redressement judiciaire sont-ils si peu nombreux ?
Que sont devenus les articles du chapitre II du Titre V ?
Le chapitre consacré à l'obligation aux dettes sociales a été abrogé. Son absence est volontaire : faire figurer un chapitre disparu laisserait croire qu'il subsiste une action qui n'existe plus.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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