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Urgence

Article L642-1 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 15/10/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
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L'essentiel en quelques secondes
  • La cession a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés, et d'apurer le passif.
  • Elle peut être totale ou partielle. Partielle, elle porte sur une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activité.
  • Pour un ensemble essentiellement constitué d'un bail rural, le tribunal peut autoriser le bailleur, son conjoint ou un descendant à reprendre le fonds, ou attribuer le bail à un autre preneur.
  • Le contrôle des structures agricoles ne s'applique pas ; en cas d'offres multiples, le tribunal tient compte du schéma directeur régional.
  • Pour un officier public ou ministériel, le liquidateur peut exercer le droit de présenter son successeur au garde des sceaux.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités. Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds pour l'exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5. Les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime. Lorsque le débiteur est un officier public ou ministériel, le liquidateur peut exercer le droit du débiteur de présenter son successeur au garde des sceaux, ministre de la justice.

Identifiant : LEGIARTI000029594521

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R642-1 Application directe

L'auteur de l'offre atteste qu'il ne tombe pas sous le coup des incapacités prévues au premier alinéa de l'article L. 642-3 et joint, lorsqu'il est tenu de les établir, ses comptes annuels relatifs aux trois derniers exercices et ses comptes prévisionnels. Sans préjudice du IV de l'article L. 642-2, les offres et documents qui y sont joints ne sont communiqués qu'au juge-commissaire et au procureur de la République. Les modifications des offres effectuées dans les conditions du V de l'article L. 642-2 sont communiquées par le liquidateur ou l'administrateur s'il en a été désigné, aux personnes mentionnées au IV de l'article L. 642-2. A peine d'irrecevabilité, aucune modification ne peut être apportée à une offre moins de deux jours ouvrés avant la date fixée pour l'audience d'examen des offres par le tribunal. Lorsque le tribunal décide de ne pas faire application du premier alinéa de l'article L. 642-2, il fixe la date de l'audience d'examen des offres ; d'autres offres de reprise peuvent parvenir au liquidateur ou à l'administrateur, s'il en a été désigné, au plus tard huit jours avant cette date. En cas de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, le tribunal peut fixer un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres ou l'amélioration des offres préalablement déposées.

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Art. R642-5

La demande présentée en application de l'article L. 642-6 est faite par requête du cessionnaire. Le jugement modifiant le plan de cession est communiqué par le greffier aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8. Il est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de la date du jugement aux personnes, autres que le procureur de la République, qui ont qualité pour interjeter appel.

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Art. R642-6

Les personnes appelées à l'audience au cours de laquelle il est débattu de la modification du plan de cession sont convoquées selon les modalités prévues à l'article R. 626-17.

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Art. R642-7

Lorsque le tribunal est appelé à se prononcer sur la cession des contrats mentionnés à l'article L. 642-7, ou à constater le transfert d'une sûreté mentionnée à son article L. 642-12, le ou les cocontractants ou le ou les titulaires de la sûreté sont convoqués à l'audience, quinze jours au moins avant la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le greffier sur les indications de l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, ou du liquidateur.

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Ce que dit ce texte

Une phrase, et elle fixe l'ordre des priorités de toute cession. Trois buts, énoncés dans cet ordre : l'activité, les emplois, le passif. Ce n'est pas une énumération neutre. Le passif vient en dernier, et cela explique bien des incompréhensions. Le dirigeant, souvent caution, espère la cession la plus chère possible pour réduire ce qu'il devra. Le créancier espère la même chose. Or le texte place l'apurement du passif après le maintien de l'activité et des emplois. C'est cohérent avec les critères de choix de Art. L642-5 Article L642-5 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et l... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , où le prix ne figure pas parmi les critères. Le savoir avant l'audience évite d'en vouloir à tout le monde après. La notion d'« exploitation autonome » commande tout le reste. On ne cède pas des actifs épars, on cède quelque chose qui peut tourner : des moyens, un savoir-faire, des contrats, une clientèle. C'est pourquoi la cession partielle doit porter sur une branche complète et autonome d'activité, et non sur ce qui reste après avoir retiré le meilleur. Cette exigence protège d'ailleurs les salariés, en empêchant qu'on ne reprenne que la partie rentable en abandonnant le reste sous une forme non viable. Le troisième alinéa est agricole et il est remarquable. Quand l'ensemble est essentiellement constitué d'un bail rural, le tribunal peut autoriser le bailleur, son conjoint ou un descendant à reprendre le fonds, ou attribuer le bail à un preneur qu'il propose. Le statut du fermage, très protecteur, est écarté, et le contrôle des structures ne s'applique pas. Le législateur a considéré qu'un bail rural n'est pas un actif comme un autre : c'est la terre de quelqu'un, et le propriétaire doit pouvoir la retrouver. Le dernier alinéa vise les offices ministériels. Le liquidateur peut exercer le droit du débiteur de présenter son successeur au garde des sceaux. Là encore, le droit de présentation a une valeur patrimoniale réelle, et il serait perdu si personne ne pouvait l'exercer. À retenir pour un dirigeant : la cession n'est pas la vente de son entreprise, c'est le transfert d'une activité qui continue. Ce qui se joue n'est pas ce qu'il touchera, mais ce qui survivra.

Comment gérer cet article

Pour le dirigeant : comprendre l'ordre des buts avant l'audience. Activité, emplois, passif. Espérer que le prix décidera est le meilleur moyen de vivre la décision comme une injustice. Préparer le périmètre de la branche autonome. Si une cession partielle est envisagée, il faut démontrer que ce qui est cédé peut fonctionner seul : contrats, personnel, moyens, clientèle. Un périmètre mal défini fait échouer de bonnes offres. Pour le repreneur : soigner la démonstration d'autonomie. C'est la première condition du texte, avant même les critères de choix de Art. L642-5 Article L642-5 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et l... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Une offre qui reprend des actifs sans démontrer une exploitation viable part avec un handicap. Pour l'exploitant agricole : anticiper la reprise par le bailleur. Le troisième alinéa écarte le statut du fermage. Un fonds essentiellement constitué d'un bail rural peut repartir au propriétaire, et cela change tout le calcul d'une reprise. Pour l'officier ministériel : le droit de présentation se valorise. Il est exercé par le liquidateur, et il représente souvent l'essentiel de l'actif. Ne pas céder au découragement sur le prix. Une cession qui sauve l'activité et une partie des emplois a rempli son objet légal, même si le passif reste largement impayé.

Forces pour le dirigeant
  • Fixe un ordre clair : activité, emplois, passif, ce qui oriente tout le reste du chapitre.
  • L'exigence d'exploitation autonome empêche le démantèlement déguisé.
  • La cession partielle doit porter sur une branche complète, ce qui protège les salariés repris.
  • Le régime agricole permet au bailleur de retrouver sa terre, en écartant le statut du fermage.
  • Le droit de présentation des officiers ministériels est préservé et valorisé.
Faiblesses et pièges
  • L'apurement du passif vient en dernier : le dirigeant caution et les créanciers y perdent.
  • La notion de branche « complète et autonome » est source de contentieux sur le périmètre.
  • Le régime agricole écarte le statut du fermage, au détriment du preneur en difficulté.
  • Le texte ne dit rien de la durée pendant laquelle l'activité doit être maintenue.
  • Une cession réussie au sens du texte peut laisser le dirigeant intégralement exposé comme caution.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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