Aller au contenu
Sauver mon entreprise.fr
Urgence

Article L662-1 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partager
L'essentiel en quelques secondes
  • Aucune opposition ni procédure d'exécution, de quelque nature que ce soit, n'est recevable sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations n'est recevable.

Identifiant : LEGIARTI000006239618

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R662-1 Application directe

A moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent livre : 1° Les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code ; 2° Les notifications des décisions auxquelles procède le greffier sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de la section IV du chapitre III du titre XVII du livre Ier du code de procédure civile ; 3° Les notifications et communications adressées au débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée au greffe du tribunal à l'ouverture de la procédure ou en cours de procédure. La date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception. Toutefois, lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. Les lettres de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du liquidateur sont transmises à cette même adresse ; 4° Les notifications et lettres adressées au débiteur, personne morale de droit privé, peuvent l'être au domicile de son représentant légal ou du mandataire ad hoc désigné conformément au II de l'article L. 641-9.

Ouvrir la fiche complète de l'article →
Art. R662-1-1 Application directe

Les mesures conservatoires prévues aux articles L. 621-2, L. 631-10-1 , L. 651-4, L. 692-2, L. 692-4 et L. 692-9, sont soumises aux dispositions de la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution sous réserve des dispositions du présent livre.

Ouvrir la fiche complète de l'article →
Art. R662-1-2 Application directe

Les mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 621-2, L. 631-10-1 et L. 651-4 sont mises en œuvre à l'initiative de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou, le cas échéant, du liquidateur.

Ouvrir la fiche complète de l'article →
Art. R662-2

Les formes de procéder applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières prévues par le livre VI de la partie législative du présent code sont déterminées par les articles 853 et suivants du code de procédure civile pour tout ce qui n'est pas réglé par ce livre et par le présent livre. Toute partie qui ne se présente pas personnellement ne peut être représentée que par un avocat. Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Ouvrir la fiche complète de l'article →
Art. R662-3

Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire. Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Ouvrir la fiche complète de l'article →
Art. R662-3-1

Les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux litiges qui relèvent de la compétence du seul juge-commissaire.

Ouvrir la fiche complète de l'article →
Art. R662-4

Les exceptions d'incompétence sont réglées par les articles 75 à 99 du code de procédure civile sous réserve des dispositions des articles R. 611-23-1, R. 662-5 à R. 662-7 et R. 662-18.

Ouvrir la fiche complète de l'article →
Art. R662-5

Le tribunal, lorsqu'il se déclare incompétent, peut ordonner les mesures conservatoires ou provisoires mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 662-7.

Ouvrir la fiche complète de l'article →
Art. R662-6

Lorsque sa compétence est contestée, le tribunal, s'il se déclare compétent, statue au fond dans le même jugement.

Ouvrir la fiche complète de l'article →
Ce que dit ce texte

Les fonds des procédures collectives, prix de vente, répartitions en attente, provisions, dorment à la Caisse des dépôts et consignations ; ce texte les entoure d'une muraille absolue : insaisissables, inopposables, intouchables. Le danger conjuré est facile à imaginer. Sans cette règle, le créancier impatient tenterait la saisie directe des fonds à la Caisse : pourquoi attendre les répartitions de Art. L643-8 Article L643-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant :... En vigueur depuis le 25/10/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → quand on peut saisir la cagnotte ? Le fisc, les créanciers du mandataire lui-même, tout le monde viendrait se servir à la source, et l'ordre des paiements, minutieusement construit par le livre, serait pillé par la course de vitesse qu'il existe précisément pour empêcher. La discipline collective serait morte à l'endroit exact où elle se matérialise : l'argent. « De quelque nature qu'elle soit » ne laisse aucune brèche : saisie-attribution, avis à tiers détenteur, opposition, toutes les techniques civiles et fiscales se brisent sur le texte. Les sommes à la Caisse n'ont qu'une sortie : les répartitions ordonnées par la procédure, dans l'ordre de la procédure. L'argent du collectif ne se prend pas, il se distribue. La règle éclaire au passage le choix de la Caisse des dépôts comme banquier obligé des procédures : un établissement public, hors du jeu concurrentiel, dont les comptes peuvent être sanctuarisés par la loi sans perturber le crédit ordinaire.

Comment gérer cet article

Pour les créanciers : la seule file d'attente est la procédure. Toute tentative de saisie des fonds consignés est un acte irrecevable qui coûte des frais et de la crédibilité ; l'énergie se place dans la vérification, le rang et les acomptes de Art. L643-3 Article L643-3 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le juge-commissaire peut, d'office ou à la demande du liquidateur ou d'un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel d'une quote-part d'une créance définitivement admise. Ce paiement provisionnel peut être sub... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , pas dans l'assaut de la Caisse. Pour le débiteur et les mandataires : la sanctuarisation est un argument de confiance. Les fonds ne peuvent être ni détournés par un créancier rapide ni saisis par les créanciers personnels d'un professionnel : le circuit de la Caisse protège tout le monde, et le dire apaise bien des inquiétudes de répartition.

Forces pour le dirigeant
  • La muraille absolue rend la course de vitesse impossible là où elle serait la plus tentante.
  • L'ordre des répartitions garde le monopole de la sortie des fonds.
  • La formule sans exception épargne un contentieux de qualification des voies d'exécution.
Faiblesses et pièges
  • Le créancier titulaire d'un titre parfaitement fondé attend comme les autres : la muraille ne trie pas.
  • La sanctuarisation suppose que les fonds arrivent bien à la Caisse : elle ne protège pas contre le défaut de versement.
  • Le texte ne dit rien des intérêts produits pendant l'attente : le sort du fruit se cherche ailleurs.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

Signaler une erreur sur cette page

Chaque signalement est examiné par l'équipe éditoriale avant toute correction.

Information générale : ce site ne délivre aucun conseil juridique personnalisé. Avant toute décision, consultez un avocat. Lire l'avertissement Trouver un avocat