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Urgence

Article L611-10-3 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
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Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Saisi par l'une des parties à l'accord constaté, le président du tribunal, s'il constate l'inexécution des engagements résultant de cet accord, prononce la résolution de celui-ci. Dans les mêmes conditions, le tribunal prononce la résolution de l'accord homologué. Le président du tribunal ou le tribunal qui décide la résolution de l'accord peut aussi prononcer la déchéance de tout délai de paiement accordé en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 ou du second alinéa de l'article L. 611-10-1.

Identifiant : LEGIARTI000028723891

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R611-10 Application directe

Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2 ou lorsqu'il est fait application de l'article L. 611-2-1, le président du tribunal fait convoquer par le greffier le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple, reproduisant les termes du I de l'article L. 611-2 et, le cas échéant, ceux de l'article L. 611-2-1, ainsi que des articles R. 611-11 et R. 611-12. Le cas échéant, la lettre précise la dénomination de l'activité professionnelle exercée par l'entrepreneur. La convocation est envoyée un mois au moins à l'avance. Il est joint une note par laquelle le président du tribunal expose les faits qui ont motivé son initiative.

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Art. R611-46-1

Lorsque l'ouverture de la procédure de conciliation est demandée par un entrepreneur, les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'au patrimoine qui fait l'objet de cette demande. Toutefois, les situations d'incompatibilité du conciliateur sont appréciées en considération de l'ensemble des patrimoines dont le demandeur est titulaire.

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Ce que dit ce texte

Tout accord porte en lui sa question funèbre : que se passe-t-il si on ne le tient pas ? Pour l'accord de conciliation, la réponse est ici, et elle respecte jusque dans la mort la hiérarchie des deux formes d'accord. Le parallélisme des formes, d'abord. L'accord simplement constaté (Art. L611-8 Article L611-8 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas e... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) est né d'une ordonnance du président : c'est le président qui le résout. L'accord homologué est né d'un jugement rendu en audience (Art. L611-9 Article L611-9 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le tribunal statue sur l'homologation après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur, les créanciers parties à l'accord, la ou les personnes désignées par le comité social et économique, le concil... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : c'est le tribunal qui le défait. Chaque acte se défait par où il s'est fait, et la solennité de la fin épouse celle du commencement. La saisine appartient à « l'une des parties à l'accord », débiteur compris : le créancier impayé voudra la résolution pour retrouver ses poursuites, mais un débiteur peut aussi vouloir constater la caducité d'un montage devenu impossible. Le constat d'inexécution commande tout. Le juge ne module pas : il « prononce » la résolution s'il constate l'inexécution des engagements. La marge est dans le constat, l'inexécution s'apprécie, pas dans la suite. L'accord de conciliation est un contrat de confiance négocié à l'ombre du tribunal ; trahi, il ne se rafistole pas judiciairement, il tombe, et chacun retrouve ses droits antérieurs, moins le temps perdu. La déchéance des délais est la lame cachée du texte. Pendant la conciliation, le juge a pu imposer des délais de grâce aux créanciers poursuivants (Art. L611-7 Article L611-7 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés d... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; au constat, en accorder d'autres (Art. L611-10-1 Article L611-10-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Pendant la durée de son exécution, l'accord constaté ou homologué interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans... En vigueur depuis le 01/10/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Ces répits étaient les béquilles de la négociation ; l'accord résolu, le juge peut les faucher d'un même mouvement. Le débiteur qui n'a pas tenu son accord perd alors tout en même temps : le bouclier conventionnel et les béquilles judiciaires. La chute est brutale, et c'est voulu : la conciliation est un crédit de confiance, et le crédit trahi se rembourse comptant. La suite naturelle est rarement écrite mais toujours sue : l'accord résolu laisse un débiteur souvent en cessation des paiements, et le redressement ou la liquidation attendent au tournant. La fiche de Art. L631-3-1 Article L631-3-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsqu'il est porté à la connaissance du président du tribunal des éléments faisant apparaître que le débiteur est en état de cessation des paiements, le président en informe le ministère public par une note exposant les... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → a montré la vigie ; l'échec de conciliation est précisément le genre de fait qui alimente les notes au parquet.

Comment gérer cet article

Pour le débiteur : renégocier avant l'impayé, jamais après. L'avenant signé des créanciers vaut mieux que toutes les explications d'audience ; une fois l'inexécution constituée, le texte ne laisse au juge presque aucun espace pour la clémence. Hiérarchiser les engagements de l'accord : tous n'ont pas le même poids, mais tous peuvent fonder la résolution ; l'engagement accessoire qu'on croit pouvoir négliger (une information trimestrielle, un nantissement à consentir) est une inexécution comme une autre aux yeux d'un créancier qui cherche la sortie. Pour le créancier : peser la résolution en état des lieux, pas en réflexe. Résoudre rend les poursuites, mais un débiteur mort ne paie pas mieux ; la menace de la saisine obtient parfois l'exécution que la résolution ruinerait. Et viser aussi la déchéance des délais dans la demande : elle ne tombe pas automatiquement, elle se prononce. Anticiper l'après : la résolution de l'accord d'un débiteur en cessation des paiements précède de peu la procédure collective ; le créancier avisé calcule sa position dans le classement à venir avant de tirer le premier.

Forces pour le dirigeant
  • Le parallélisme des formes (président/constaté, tribunal/homologué) fait une architecture lisible.
  • La résolution nette rend leurs droits aux créanciers sans replâtrage artificiel d'un accord mort.
  • La déchéance des délais évite le débiteur qui perd l'accord mais garde les béquilles.
  • La saisine par toute partie à l'accord n'enferme personne dans un contrat failli.
Faiblesses et pièges
  • L'inexécution mineure peut emporter tout l'accord : le texte ne connaît pas la proportionnalité.
  • La résolution ne restitue pas le temps ni les concessions consenties en exécution partielle : le solde se liquide mal.
  • Rien sur le sort du privilège de l'argent frais en cas de résolution : le lecteur doit chercher ailleurs.
  • La publicité de la résolution d'un accord homologué signale l'échec au marché, précipitant parfois la chute.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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