Article L631-7 du Code de commerce
- L'ouverture du redressement emprunte les règles de la sauvegarde : audience en chambre du conseil (Art. L621-1 Article L621-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et la ou les personnes désignées par le comité social et économique. En outre, lorsque le débite... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), compétence et extension (Art. L621-2 Article L621-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas. A la demande de l'administrateur, du mandataire j... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), période d'observation de six mois renouvelable (Art. L621-3 Article L621-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Prolongation exceptionnelle possible : six mois de plus, à la demande du seul procureur de la République, par décision spécialement motivée.
- Si la situation du débiteur qui a déclaré sa cessation des paiements apparaît manifestement insusceptible de redressement, le tribunal l'invite à s'expliquer, puis statue dans la même décision sur le redressement et, le cas échéant, sur la liquidation (Art. L640-1 Article L640-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Avant de statuer, il examine d'office le rétablissement professionnel (Art. L645-1 Article L645-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redresse... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L645-2 Article L645-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La procédure de rétablissement ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur qui a fait l'objet, depuis moins de cinq ans, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et l'ouvre avec l'accord du débiteur.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois. Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements apparaît manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l'absence de demande subsidiaire aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à présenter ses observations sur l'existence des conditions de l'article L. 640-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de redressement judiciaire et, le cas échéant, sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
Identifiant : LEGIARTI000044052852
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R631-7 Application directe
Art. R631-7-1 Application directe
La mesure conservatoire prise en application du quatrième alinéa de l'article L. 621-2, dès sa signification au défendeur mentionné à ce texte, est portée sans délai à la connaissance des personnes désignées conformément à l'article R. 621-2.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R631-10
Pour l'application de l'article R. 621-4, si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, la date de son prononcé est communiquée au débiteur et, le cas échéant, au créancier poursuivant.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R631-11
Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal rejette la demande.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R631-12
Le jugement qui statue sur l'ouverture de la procédure est notifié au débiteur ou au créancier, lorsqu'il est demandeur, par le greffier dans les huit jours de son prononcé. Lorsque le débiteur n'est pas demandeur, le jugement lui est signifié dans le même délai.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R631-6
La cour d'appel qui annule ou infirme un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire peut, d'office, ouvrir la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R631-8
Le cas échéant, le greffier avertit les créanciers poursuivants qu'ils peuvent prendre connaissance au greffe du rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 621-3 et les avise en même temps de la date de l'audience.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R631-9
Pour l'application de l'article R. 621-11, le nombre des salariés à prendre en compte est apprécié à la date de la demande ou, en cas de saisine d'office, à la date de la convocation du débiteur.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Le redressement judiciaire ne réécrit pas son ouverture : il l'emprunte à la sauvegarde, chambre du conseil comprise, et ce texte liste l'emprunt avant d'ajouter ses deux pièces propres. La première est un luxe de temps réservé au parquet. La période d'observation ordinaire, six mois renouvelables une fois (Art. L621-3 Article L621-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), peut recevoir une prolongation exceptionnelle de six mois, mais à la demande du seul procureur de la République, par décision spécialement motivée. Jusqu'à dix-huit mois d'observation, donc, pour les dossiers qui le méritent, restructurations lourdes, cessions complexes, saisons agricoles ; et la clé de cette rallonge n'est ni au débiteur ni à l'administrateur, mais à l'autorité qui n'a aucun intérêt patrimonial au dossier. Le temps long se justifie devant le parquet, ou ne s'obtient pas. La seconde pièce est le guichet réorienté, et les fiches voisines l'ont déjà rencontrée dans l'autre sens. Art. L641-1 Article L641-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 ainsi que celles de l'article L. 622-6 relatives aux obligations incombant au débiteur sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Lorsque la situatio... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → montrait le tribunal cherchant le redressement derrière une demande de liquidation ; ici, symétriquement, le débiteur qui demande un redressement manifestement voué à l'échec est invité à s'expliquer sur la liquidation, et le tribunal statue sur les deux dans la même décision. Personne ne repart faire la queue à un autre guichet : la porte d'entrée importe moins que l'état du malade. Et le réflexe désormais familier complète le tableau : avant de statuer, le tribunal examine d'office si le rétablissement professionnel, l'effacement des dettes du petit entrepreneur sans actif, n'est pas la vraie réponse, et l'ouvre avec l'accord du débiteur. La hiérarchie des soins joue dans les deux sens : on ne liquide pas qui peut se redresser, on n'inflige pas une procédure lourde à qui relève de l'effacement simple. Pour le dirigeant, la leçon de ce texte d'assemblage est simple : la demande n'enferme pas. Déclarer sa cessation des paiements et demander un redressement, c'est ouvrir un examen complet, où le tribunal peut aboutir à la liquidation comme au rétablissement professionnel. La bonne préparation n'est donc pas de choisir le bon guichet, c'est d'arriver avec un dossier sincère et des chiffres à jour, et de venir à l'audience, car le rétablissement professionnel ne s'ouvre qu'avec l'accord d'un débiteur présent.
Demander le redressement sans craindre de se tromper de porte. Le tribunal réoriente dans la même décision : l'important est le dossier, pas l'intitulé de la demande. Une demande subsidiaire de liquidation, comme pour Art. L641-1 Article L641-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 ainsi que celles de l'article L. 622-6 relatives aux obligations incombant au débiteur sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Lorsque la situatio... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , reste la présentation la plus habile. Venir à l'audience, toujours. L'examen d'office du rétablissement professionnel ne profite qu'au débiteur présent : l'accord ne se donne pas par défaut. Construire le calendrier sur douze mois, pas dix-huit. La prolongation exceptionnelle appartient au parquet ; bâtir un plan qui suppose dix-huit mois d'observation, c'est bâtir sur une décision qu'on ne maîtrise pas. Les douze mois ordinaires sont l'horizon de travail ; le reste est un bonus à mériter. Pour les dossiers lourds : parler tôt au ministère public. C'est lui qui tient la rallonge ; un administrateur qui documente en amont pourquoi six mois de plus changeraient l'issue prépare la seule demande recevable. Pour l'exploitant agricole : penser à l'année culturale. Art. L621-3 Article L621-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → permet d'ajuster l'observation au cycle des récoltes, et le redressement en hérite : une exploitation ne se juge pas à contre-saison.
- L'ouverture unifiée avec la sauvegarde évite deux droits parallèles pour un même acte.
- La prolongation aux mains du parquet réserve le temps long aux dossiers qui le justifient objectivement.
- Le guichet réorienté : demander la mauvaise procédure ne coûte pas un second passage.
- L'examen d'office du rétablissement professionnel protège le petit débiteur qui ignore son existence.
- La symétrie avec Art. L641-1 Article L641-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 ainsi que celles de l'article L. 622-6 relatives aux obligations incombant au débiteur sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Lorsque la situatio... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → rend le système cohérent dans les deux sens.
- Le texte n'est qu'une liste de renvois, illisible sans les articles de la sauvegarde.
- La prolongation exceptionnelle échappe au débiteur comme à l'administrateur : le calendrier long dépend d'un tiers.
- La réorientation vers la liquidation dans la même décision peut surprendre un débiteur venu chercher un répit.
- L'accord du débiteur au rétablissement professionnel suppose sa présence, jamais garantie.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le