Article L631-16 du Code de commerce
- Si, en cours d'observation, le débiteur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et payer les frais et dettes de la procédure, le tribunal peut mettre fin au redressement.
- Il statue à la demande du débiteur, dans les formes de Art. L631-15 Article L631-15 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de finan... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
S'il apparaît, au cours de la période d'observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre fin à celle-ci. Il statue à la demande du débiteur, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 631-15.
Identifiant : LEGIARTI000006238164
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R631-16 Application directe
Les articles R. 621-10 à R. 621-25, à l'exclusion du premier alinéa de l'article R. 621-23 et de l'article R. 621-20, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R631-25
La décision par laquelle le tribunal met fin à la procédure en application de l'article L. 631-16 est suivie sans délai d'un compte rendu de fin de mission déposé par les mandataires de justice dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. Elle est communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. L'article R. 626-41 est applicable.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Le miroir en redressement de la sortie par le haut de la sauvegarde (Art. L622-12 Article L622-12 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal y met fin à la demande du débiteur. Il statue dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 622-10. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), avec une exigence supérieure qui dit toute la différence des deux procédures : il ne suffit pas que les difficultés aient disparu, il faut pouvoir payer tout le monde. La barre est au désintéressement intégral. Créanciers désintéressés, frais et dettes de procédure acquittés : le redressement, né de la cessation des paiements (Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), ne se referme que si cette cessation est effacée au sens le plus littéral, l'actif disponible couvrant tout. L'événement n'est pas d'école : la rentrée inattendue, le procès gagné, l'immeuble vendu au-dessus des espérances, l'associé ou la famille qui renfloue, autant de chemins vers la caisse pleine en pleine observation. La logique est imparable : la procédure collective est un traitement de l'impossibilité de payer ; qui peut payer n'a plus rien à y faire, et la maintenir serait une tutelle sans cause. Mais la vérification est stricte, dans les formes de Art. L631-15 Article L631-15 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de finan... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : le tribunal s'assure que les sommes sont là, disponibles, suffisantes, car une sortie illusoire renverrait l'entreprise dans le mur avec, cette fois, la rechute fatale de Art. L631-20 Article L631-20 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → au bout si un plan avait été arrêté, ou une liquidation directe. La fiche console utilement : même le redressement, procédure de la cessation des paiements constatée, n'est pas un aller simple. La caisse rétablie rouvre la porte de sortie.
Pour le débiteur : chiffrer l'intégralité avant de demander. Le désintéressement couvre les créanciers ET les frais de procédure (les émoluments tarifés de Art. L663-2 Article L663-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs sont fixées conformément au titre IV bis du livre IV. Cette rémunérat... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → compris) ; la demande se présente avec un état exhaustif du passif exigible et des liquidités, attestations bancaires à l'appui. Négocier les contestations avant la demande : les créances discutées compliquent le calcul du « suffisant » ; les consigner ou les provisionner de façon incontestable évite au tribunal d'avoir un doute, et au doute de faire échouer la sortie. Pour les créanciers : la sortie anticipée est votre meilleur scénario. Paiement intégral immédiat contre des années de plan : ne pas compliquer par principe une demande qui vous paie.
- La porte de sortie existe même en redressement : la caisse rétablie efface la procédure.
- L'exigence d'intégralité protège contre les sorties illusoires suivies de rechutes aggravées.
- Le paiement immédiat de tous vaut mieux, pour chacun, que le meilleur des plans.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le