Article L612-2 du Code de commerce
- Au-delà d'un seul seuil (salariés, ou chiffre d'affaires ou ressources), les personnes morales non commerçantes à activité économique établissent une comptabilité d'anticipation :
- situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible, compte de résultat prévisionnel, tableau de financement et plan de financement.
- Ces documents sont analysés dans des rapports écrits de l'organe d'administration, communiqués simultanément au commissaire aux comptes, au comité social et économique et à l'organe de surveillance.
- En cas de non-établissement ou d'observations, le commissaire aux comptes le signale par rapport écrit, communiqué au comité social et économique et porté à la connaissance de l'organe délibérant.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont, soit le nombre de salariés, soit le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources dépassent un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, sont tenues d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement et un plan de financement. La périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents sont précisés par décret. Ces documents sont analysés dans des rapports écrits sur l'évolution de la personne morale, établis par l'organe chargé de l'administration. Ces documents et rapports sont communiqués simultanément au commissaire aux comptes, au comité social et économique et à l'organe chargé de la surveillance, lorsqu'il en existe. En cas de non-observation des dispositions prévues aux alinéas précédents ou si les informations données dans les rapports visés à l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport écrit qu'il communique à l'organe chargé de l'administration ou de la direction. Ce rapport est communiqué au comité social et économique. Il est donné connaissance de ce rapport à la prochaine réunion de l'organe délibérant.
Identifiant : LEGIARTI000044052559
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R612-2 Application directe
Les comptes annuels comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ils sont établis selon les principes et méthodes comptables définis aux articles L. 123-12 et suivants et aux articles R. 123-172 à R. 123-208 pris pour leur application, sous réserve des adaptations que rend nécessaires la forme juridique ou la nature de l'activité de ces personnes morales. Les plans comptables applicables à ces personnes morales sont fixés par règlement de l'Autorité des normes comptables. Si des particularités d'activité, de structure ou d'opérations le justifient, des adaptations peuvent être apportées, dans les mêmes formes, aux dispositions de ces plans comptables. Les comptes annuels sont soumis, en même temps qu'un rapport de gestion, à l'approbation de l'organe délibérant au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice et transmis aux commissaires aux comptes quarante-cinq jours au moins avant la réunion à laquelle ils doivent être approuvés. Le délai de six mois peut être prolongé à la demande du représentant légal de la personne morale, par ordonnance du président du tribunal judiciaire, statuant sur requête.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R612-3
Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique qui, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, comptent trois cents salariés ou plus ou dont le montant du chiffre d'affaires hors taxes ou des ressources est supérieur ou égal à 18 000 000 euros, sont tenues d'établir les documents mentionnés à l'article L. 612-2. Ces critères sont définis selon les dispositions prévues à l'article R. 612-1. Elles ne sont plus tenues à cette obligation lorsqu'elles ne dépassent aucun des chiffres fixés pour ces critères pendant deux exercices successifs. Les dispositions des articles R. 232-3 à R. 232-7 sont applicables, sous réserve des adaptations que rend nécessaires la forme juridique de ces personnes morales.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Ce texte est l'ancêtre direct de toute la prévention : il oblige à regarder devant. Les comptes annuels de Art. L612-1 Article L612-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de c... En vigueur depuis le 01/01/2024 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → photographient le passé. Les documents exigés ici regardent l'avenir : ce que l'on peut mobiliser tout de suite face à ce qui est exigible tout de suite, le résultat prévisionnel, le tableau et le plan de financement. C'est exactement la batterie d'indicateurs dont toutes les fiches de ce site répètent qu'elle fait défaut aux dirigeants qui déposent le bilan « par surprise » : la cessation des paiements (Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) se lit des mois à l'avance dans un plan de financement honnête. Le seuil d'entrée est plus bas que celui des comptes annuels : un seul critère dépassé suffit, salariés ou volume d'activité. Le législateur a voulu que l'anticipation commence avant la taille critique. La circulation des documents est la vraie intelligence du texte. Les rapports de l'organe d'administration partent simultanément au commissaire aux comptes, au comité social et économique et à l'organe de surveillance. Simultanément : personne ne reçoit une version, personne n'attend son tour. Les salariés, par leur comité, lisent les mêmes prévisions que les dirigeants, au même moment. Dans une association gestionnaire où la masse salariale est la première charge, cette transparence est tout sauf décorative. Et la boucle se ferme sur le commissaire aux comptes. Si les documents manquent, ou si leur contenu appelle des observations, il le signale par un rapport écrit qui remonte jusqu'à l'organe délibérant, l'assemblée générale. C'est le premier étage de la fusée dont Art. L612-3 Article L612-3 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne morale visée aux articles L. 612-1 et L. 612-4 relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de cet... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est le second : d'abord signaler par écrit que les prévisions inquiètent, ensuite, si la continuité de l'exploitation est compromise, déclencher l'alerte formelle. Une assemblée générale d'association qui entend le rapport d'observations du commissaire aux comptes sur les documents prévisionnels est une assemblée prévenue. Ce qui se passe ensuite, mandat ad hoc, conciliation, ou déni, relève des fiches de la prévention.
Faire de ces documents un outil de pilotage, pas une corvée réglementaire. La situation de trésorerie exigible contre disponible est exactement l'indicateur qui dit si la cessation des paiements approche. L'établir parce que la loi l'exige, c'est l'avoir sous la main quand elle devient vitale. Respecter la simultanéité des communications. Retenir les prévisions pour « ne pas inquiéter » le comité social et économique est à la fois une violation du texte et une faute tactique : les salariés qui découvrent tard se mobilisent contre, ceux qui savent tôt se mobilisent avec. Pour le commissaire aux comptes : utiliser l'étage intermédiaire. Le rapport d'observations sur les prévisionnels est moins lourd que l'alerte de Art. L612-3 Article L612-3 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne morale visée aux articles L. 612-1 et L. 612-4 relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de cet... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : c'est l'outil gradué pour dire l'inquiétude sans dramatiser, et il prépare l'alerte si elle devient nécessaire. Pour les membres du comité social et économique : réclamer ces documents. Leur communication est un droit écrit, et ils disent l'avenir de l'emploi mieux que tous les discours de tribune. En cas de prévisions alarmantes : enchaîner sans attendre sur la prévention. Un plan de financement qui ne boucle pas à six mois est le signal exact pour un mandat ad hoc ou une convocation sollicitée auprès du président du tribunal (Art. L611-2 Article L611-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Impose de regarder devant : la seule comptabilité qui prévienne avant la cessation des paiements.
- La communication simultanée aux salariés et aux organes interdit la rétention d'information.
- L'étage intermédiaire du rapport d'observations permet une inquiétude graduée, avant l'alerte formelle.
- Le seuil à un seul critère fait entrer l'anticipation avant la taille critique.
- Périodicité, délais et modalités sont renvoyés au décret : le texte seul ne dit pas quand ni comment.
- Des prévisionnels de complaisance vident le dispositif : la qualité dépend de la sincérité de l'organe d'administration.
- Sans commissaire aux comptes, le signalement des manquements n'a pas de porteur.
- L'obligation reste largement ignorée des structures associatives moyennes, faute de pédagogie.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le