Article L631-19-1 du Code de commerce
- Lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, le tribunal peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants.
- Seul le ministère public peut le demander : ni les créanciers, ni l'administrateur, ni les salariés.
- À cette fin, le tribunal peut prononcer l'incessibilité des titres des dirigeants de droit ou de fait et confier le droit de vote à un mandataire de justice.
- Il peut aussi ordonner la cession de leurs titres, le prix étant fixé à dire d'expert.
- Les dirigeants et les représentants du comité social et économique sont entendus ou dûment appelés.
- Le texte est inapplicable aux professions libérales réglementées, et il est écarté quand le plan est adopté par les classes de parties affectées (Art. L631-19 Article L631-19 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent. Il incombe à l'... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise. A cette fin et dans les mêmes conditions, le tribunal peut prononcer l'incessibilité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait et décider que le droit de vote y attaché sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. De même, il peut ordonner la cession de ces parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenu par ces mêmes personnes, le prix de cession étant fixé à dire d'expert. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé les dirigeants et la ou les personnes désignées par le comité social et économique. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire.
Identifiant : LEGIARTI000044052911
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R631-19 Application directe
Les articles R. 622-6 à R. 622-8 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. L'article R. 622-6 est également applicable lorsque la demande d'autorisation présentée sur le fondement du II de l'article L. 622-7 émane de l'administrateur. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 622-7, le juge-commissaire saisi d'une demande de paiement provisionnel statue sur avis de l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, du débiteur et du mandataire judiciaire.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R631-37
Les articles R. 626-52 à D. 626-65 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. L'administrateur, avec le concours du débiteur, exerce les prérogatives dévolues à ce dernier.
Ouvrir la fiche complète de l'article →C'est le texte le plus personnel du redressement : celui où la procédure cesse de traiter l'entreprise pour traiter son dirigeant. Le principe assumé : parfois, l'obstacle au redressement, c'est lui. Un marché existe, un plan tient, des soutiens sont là, mais à condition qu'il parte. Fournisseurs qui ne livreront plus tant qu'il signe, banquier échaudé, équipe usée : le tribunal peut alors subordonner l'adoption du plan à son remplacement. L'entreprise est sauvée, pas son capitaine. La clé de lecture est dans la saisine : seul le ministère public peut le demander. Ni un créancier revanchard, ni un associé pressé de prendre la place, ni un administrateur agacé. Le législateur a réservé l'arme la plus intrusive du redressement à l'autorité qui n'a aucun intérêt patrimonial au dossier. C'est ce qui la rend rare, et c'est ce qui la rend acceptable. Les moyens vont jusqu'au bout de la logique. Écarter un dirigeant ne suffit pas s'il reste actionnaire majoritaire : il voterait contre le plan qui l'évince. D'où la panoplie : incessibilité de ses titres, droit de vote confié à un mandataire de justice pour une durée fixée, et jusqu'à la cession forcée de ses parts, au prix fixé à dire d'expert. On reconnaît la parenté avec Art. L631-10 Article L631-10 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire A compter du jugement d'ouverture, les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la personne morale qui a fait l'objet du jugement d'ouverture et qui sont détenus, directement ou... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui bloque les titres dès l'ouverture, et avec Art. L631-19-2 Article L631-19-2 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque la cessation d'activité d'une entreprise d'au moins cent cinquante salariés ou constituant, au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, une entreprise dominante d'une ou de plusieurs entreprises dont l'eff... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui traite les actionnaires récalcitrants des grandes entreprises : trois étages d'une même architecture. La garantie de procédure est écrite : les dirigeants sont entendus, les représentants des salariés aussi. Et le prix d'expert évite que l'éviction ne devienne spoliation : le dirigeant écarté est payé de ses titres à leur valeur, telle qu'elle est. Deux limites dessinent le champ réel. Les professions libérales réglementées y échappent : on ne remplace pas d'office un professionnel dont le titre est personnel. Et lorsque le plan est adopté par les classes de parties affectées, Art. L631-19 Article L631-19 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent. Il incombe à l'... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → écarte expressément ce texte : la voie moderne du vote par classes a ses propres équilibres, et l'éviction judiciaire n'en fait pas partie. Pour le dirigeant qui lit ceci avec inquiétude, la vraie mesure du risque : la demande appartient au seul parquet, elle suppose que le redressement le requière, et elle se pratique peu. Mais son existence pèse sur toutes les négociations : savoir que le départ peut être imposé rend les départs négociés plus fréquents que les départs forcés.
Pour le dirigeant : entendre le signal avant qu'il ne devienne une demande. Quand les soutiens du plan conditionnent leur engagement à un retrait, mieux vaut négocier soi-même sa sortie, calendrier, prix, rôle transitoire, que d'attendre une audience où le parquet la demandera. Le départ négocié se monnaye ; le départ imposé se subit au prix d'expert. Envisager le retrait partiel. Le texte permet le remplacement « d'un ou plusieurs dirigeants » : céder la direction générale en restant au capital, ou l'inverse, peut suffire à rassurer les soutiens sans tout perdre. Pour les repreneurs de l'intérieur, cadres ou associés : la voie passe par le parquet. Inutile de demander l'éviction au tribunal directement, la saisine ne vous appartient pas. Ce qui vous appartient : bâtir un plan crédible qui ne tient qu'avec une nouvelle direction, et le faire savoir. Pour le dirigeant évincé : se battre sur l'expertise. Le prix à dire d'expert est le seul terrain qui reste, et la valeur d'une entreprise en redressement se discute, méthode par méthode. Se souvenir que la menace sert aussi le dirigeant. Un plan crédible présenté tôt, avec un dirigeant transparent, ôte au parquet toute raison de demander quoi que ce soit : la meilleure défense reste un dossier qui n'appelle pas ce texte.
- Permet de sauver l'entreprise quand le dirigeant est devenu l'obstacle, sans attendre la liquidation.
- La saisine réservée au ministère public écarte les évictions intéressées.
- La panoplie est complète : fonctions, droit de vote, et titres si nécessaire.
- Le prix à dire d'expert évite la spoliation de l'évincé.
- Son existence même favorise les départs négociés, moins destructeurs que les départs forcés.
- L'atteinte à la propriété et au droit de gérer est la plus forte du titre, pour un critère (« le requiert ») non défini.
- Le dirigeant de bonne foi peut être évincé sans faute : l'échec de la confiance suffit.
- La valeur d'expert d'une entreprise en redressement est faible par construction : l'éviction se paie mal.
- L'articulation avec la voie des classes (Art. L631-19 Article L631-19 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent. Il incombe à l'... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) crée deux régimes selon la taille des dossiers.
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Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le