Article L626-33 du Code de commerce
- Quand une partie affectée qui a voté contre le plan conteste le meilleur intérêt des créanciers (4° de Art. L626-31 Article L626-31 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vér... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ou les règles de l'application forcée interclasse (Art. L626-32 Article L626-32 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et êtr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), la valeur de l'entreprise est déterminée selon des modalités fixées par décret.
- Les décisions du tribunal sur l'arrêté du plan par les classes sont susceptibles de recours selon des modalités réglementaires.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
I.-Lorsque la contestation par une partie affectée, qui a voté contre le plan, porte sur le non-respect de la condition prévue au 4° de l'article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l'article L. 626-32, la valeur de l'entreprise du débiteur est déterminée suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. II.-La décision prise par le tribunal en application de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 et le cas échéant du I du présent article, est susceptible de recours suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Identifiant : LEGIARTI000044052695
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R626-33 Application directe
Le délai d'un an prévu au quatrième alinéa de l'article L. 626-18 court à compter du jour du jugement arrêtant le plan.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R626-24
Pour l'application de l'article L. 626-13, le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement. L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informe la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Le bloc des classes a montré la mécanique du vote (Art. L626-30 Article L626-30 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L626-30-1 Article L626-30-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le droit d'une partie affectée de voter dans une classe constitue un accessoire de la créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et se transmet de plein droit à ses titulaires successifs nonobstan... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et les garde-fous de l'arrêté du plan : nul créancier ne doit recevoir moins que ce qu'il toucherait dans une liquidation ou une cession (le critère du meilleur intérêt, au 4° de Art. L626-31 Article L626-31 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vér... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et la classe écrasée malgré son refus doit l'être dans le respect des règles de répartition de la valeur (Art. L626-32 Article L626-32 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et êtr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Ce texte pose la question que ces deux garde-fous supposent sans la dire : que vaut l'entreprise ? Car tout le contentieux des classes est un contentieux de valorisation. Dire qu'un créancier reçoit « moins que dans une liquidation », c'est comparer le plan à un scénario hypothétique chiffré ; dire qu'une classe subordonnée reçoit « trop » pendant qu'une classe récalcitrante reçoit « trop peu », c'est répartir une valeur qu'il faut d'abord mesurer. La valeur d'entreprise est le juge de paix de toutes ces disputes : au-dessus d'elle, les prétentions s'éteignent ; en dessous, elles prospèrent. Le texte tire la conséquence : quand la contestation d'une partie affectée ayant voté contre porte sur ces terrains, la valeur est déterminée, selon des modalités renvoyées au décret, c'est-à-dire débattue, expertisée, tranchée. C'est l'entrée en droit français du contentieux de valorisation à l'anglo-saxonne, et il faut en mesurer la nouveauté : la bataille du plan ne se joue plus seulement en arguments de procédure, mais en modèles financiers, en multiples, en flux actualisés. Le créancier mécontent ne plaide plus « c'est injuste », il plaide « l'entreprise vaut 12 et vous la répartissez comme si elle valait 8, la différence m'appartient ». Le verrou d'accès mérite l'attention : il faut avoir voté contre. L'abstentionniste et le distrait n'ont pas accès à la contestation de valeur ; comme à Art. L624-3 Article L624-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire. Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour la vérification, le livre VI réserve ses recours à ceux qui ont participé au débat. Le II complète l'édifice en organisant le recours contre les décisions d'arrêté du plan, selon des modalités réglementaires : l'architecture des classes, si dérogatoire au droit commun, ne prive personne d'un second regard (Art. L661-1 Article L661-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du minis... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour l'esprit général des recours du livre).
Pour le créancier qui envisage de contester : voter contre, d'abord. Le vote négatif est la clé qui ouvre la contestation de valeur ; l'abstention la ferme. La stratégie de vote se décide donc avant l'assemblée des classes, en fonction du contentieux qu'on veut se réserver. Préparer l'expertise avant le vote : la contestation de valeur se gagne avec un rapport de valorisation crédible, pas avec une indignation. Le créancier qui arrive à l'audience avec ses flux actualisés discute d'égal à égal avec le débiteur ; celui qui arrive avec son sentiment subit l'expertise des autres. Pour le débiteur et l'administrateur : blinder la valorisation du plan en amont. Une valeur d'entreprise documentée par un tiers indépendant, avec ses hypothèses explicites, décourage les contestations opportunistes et rassure le tribunal ; la valorisation maison optimiste est une invitation au contentieux. Arbitrer le coût du temps : la détermination judiciaire de la valeur prend des mois pendant lesquels le plan attend. Pour une classe marginalement lésée, la transaction (améliorer son sort dans le plan) est souvent plus rationnelle que la bataille d'experts ; le texte donne le levier de la menace autant que l'arme du procès.
- La valeur de l'entreprise devient une question instruite et tranchée, plus un présupposé implicite du plan.
- Le verrou du vote contre réserve le contentieux à ceux qui ont pris parti au grand jour.
- Le renvoi au décret permet d'ajuster les modalités d'évaluation sans rouvrir la loi.
- Le recours du II garantit un second regard sur les décisions les plus dérogatoires du livre.
- La valorisation d'une entreprise en difficulté est l'exercice le plus incertain de la finance : le juge de paix est lui-même discutable.
- La bataille d'experts a un coût qui filtre les contestants par la fortune plus que par le mérite.
- Le double renvoi au décret (évaluation et recours) loge l'essentiel du régime hors de la loi.
- Le temps du contentieux de valeur est du temps volé au plan : l'arme peut détruire ce qu'elle prétend départager.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le