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Urgence

Article L622-4 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce
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L'essentiel en quelques secondes
  • Dès son entrée en fonction, l'administrateur requiert du débiteur, ou fait lui-même, tous actes nécessaires à la conservation des droits de l'entreprise contre ses propres débiteurs et à la préservation des capacités de production.
  • Il a qualité pour inscrire au nom de l'entreprise les sûretés que le débiteur a négligé de prendre ou de renouveler.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Dès son entrée en fonction, l'administrateur est tenu de requérir du débiteur ou, selon le cas, de faire lui-même tous actes nécessaires à la conservation des droits de l'entreprise contre les débiteurs de celle-ci et à la préservation des capacités de production. L'administrateur a qualité pour inscrire au nom de l'entreprise tous hypothèques, nantissements, gages ou privilèges que le débiteur aurait négligé de prendre ou de renouveler.

Identifiant : LEGIARTI000019984713

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R622-4 Application directe

L'inventaire prévu à l'article L. 622-6 est réalisé, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés. Le débiteur remet à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers. Il énumère les biens dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l'article L. 624-19. Cette liste est annexée à l'inventaire. Le cas échéant, lorsqu'il n'est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, il informe le mandataire judiciaire de la déclaration d'insaisissabilité à laquelle il a procédé en application de l'article L. 526-1. L'inventaire est déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé. Celui-ci en remet une copie au débiteur, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire. Le président du tribunal ou son délégué arrête la rémunération de la personne désignée pour dresser l'inventaire, au vu d'un compte détaillé, le cas échéant selon le tarif qui lui est applicable. En l'absence de tarif réglementé, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 621-23 sont applicables.

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Art. R622-5

La liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l'article L. 622-6 comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Elle comporte l'objet des principaux contrats en cours. Dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture, le débiteur remet la liste à l'administrateur et au mandataire judiciaire. Celui-ci la dépose au greffe. Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 622-24, toute déclaration faite par le débiteur, dans le délai fixé par le premier alinéa de l'article R. 622-24, doit comporter les éléments prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25 et, le cas échéant, ceux prévus par le 2° de l'article R. 622-23.

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Ce que dit ce texte

L'entreprise en difficulté n'est pas que débitrice : elle est aussi créancière, de clients qui ne paient pas, de garanties qui se périment, de droits qui se prescrivent. Ce texte arme le premier réflexe de l'administrateur : avant de gérer le passif, sauver l'actif qui s'évapore. Le constat d'expérience derrière le texte : l'entreprise qui coule néglige ses propres créances. Le dirigeant absorbé par les urgences ne relance plus, ne renouvelle plus les inscriptions, laisse courir les prescriptions ; les débiteurs de l'entreprise, eux, ont flairé la faiblesse et attendent l'oubli. Chaque semaine de crise fait fondre le poste clients, précisément l'actif dont l'observation et le plan auront besoin. D'où l'urgence textuelle : « dès son entrée en fonction », l'administrateur requiert ou agit, interruptions de prescription, mises en demeure, mesures conservatoires, et préserve les capacités de production, la machine qu'on maintient, le brevet qu'on renouvelle. Le second alinéa est d'une intelligence discrète : l'administrateur peut inscrire hypothèques, gages, nantissements et privilèges que le débiteur aurait négligé de prendre ou de renouveler. L'entreprise cliente de mauvais payeurs a souvent des sûretés en déshérence, réserves de propriété non suivies, hypothèques non renouvelées ; l'administrateur les ressuscite au nom de l'entreprise. Le texte fait de lui, le temps d'une procédure, le service juridique que le débiteur n'avait plus. La parenté avec Art. L641-5 Article L641-5 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'il a... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → côté liquidation est visible : à chaque étape, quelqu'un doit avoir qualité pour défendre le patrimoine, et la défaillance du titulaire naturel ne vaut jamais abandon des droits.

Comment gérer cet article

Pour le dirigeant : préparer la liste des créances et des sûretés avant même l'ouverture. L'administrateur agira d'autant mieux qu'il reçoit au premier jour un état des clients débiteurs, des relances faites, des garanties détenues et de leurs échéances ; c'est aussi votre intérêt direct, chaque euro recouvré améliorant le plan. Signaler les prescriptions proches en priorité absolue : le droit qui se prescrit le mois de l'ouverture ne pardonne pas ; l'administrateur ne peut sauver que ce qu'on lui montre à temps. Pour les débiteurs de l'entreprise en procédure : le répit espéré n'existe pas. La procédure de votre créancier ne suspend pas ses droits contre vous ; elle les confie à un professionnel dont c'est précisément la mission. Payer ou négocier tôt vaut mieux que d'attendre la mise en demeure de l'administrateur.

Forces pour le dirigeant
  • Le premier réflexe est le bon : sauver l'actif qui s'évapore avant d'administrer le passif.
  • Le pouvoir d'inscription ressuscite les sûretés en déshérence sans attendre le débiteur.
  • Le « dès son entrée en fonction » date l'obligation : la carence de l'administrateur se mesure.
Faiblesses et pièges
  • Sans administrateur (petites procédures), la mission conservatoire retombe sur un débiteur déjà débordé.
  • L'administrateur découvre le portefeuille de créances : les droits qu'on ne lui montre pas périssent quand même.
  • Le texte ne dit rien du financement des actions conservatoires dans une trésorerie exsangue.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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