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Urgence

Article R621-11 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 09/02/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce
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Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L621-11 Application directe

Les contrôleurs assistent le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise. Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis à l'administrateur et au mandataire judiciaire. Ils sont tenus à la confidentialité. Les fonctions de contrôleur sont gratuites.

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Art. L621-1

Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et la ou les personnes désignées par le comité social et économique. En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, dans les mêmes conditions, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés qu'il ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci à demander l'ouverture d'une procédure de conciliation au président du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde. Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l'article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix. L'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public, à moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Dans ce cas, le tribunal peut, d'office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15.

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Art. L621-3

Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d'observation en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l'exploitation.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Les seuils fixés en application du quatrième alinéa de l'article L. 621-4 sont pour le chiffre d'affaires hors taxes de 3 000 000 euros et pour le nombre de salariés de vingt. Le montant du chiffre d'affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Le nombre de salariés à prendre en compte est le nombre des salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure, déterminé conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 621-1.

Identifiant : LEGIARTI000041604015

Ce que dit ce texte

Le chiffre qui décide de la physionomie de la procédure : trois millions de chiffre d'affaires, vingt salariés. En dessous, le tribunal peut ne pas nommer d'administrateur, et c'est le monde de la procédure allégée que les fiches de Art. L627-1 Article L627-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire en application du quatrième alinéa de l'article L. 621-4. Les autres dispositions du présent titre sont appl... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. L631-21 Article L631-21 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les dispositions du chapitre VII du titre II sont applicables au plan de redressement. Pendant la période d'observation, l'activité est poursuivie par le débiteur qui exerce les prérogatives dévolues à l'administrateur... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ont décrit ; au-dessus, l'administrateur est obligatoire. La portée statistique de ces deux nombres est considérable : l'écrasante majorité des entreprises françaises en procédure est en dessous. Ces seuils réglementaires font donc de la procédure « sans administrateur », que la loi présente comme une variante, le régime réellement majoritaire, et du dirigeant-son-propre-administrateur le personnage central du droit vivant des faillites. Quiconque veut comprendre la pratique des tribunaux de commerce commence par ces deux chiffres. Les dates d'appréciation sont choisies pour leur objectivité : le chiffre d'affaires au dernier exercice clos (une donnée comptable arrêtée, pas une estimation de l'année en cours), l'effectif au jour de la demande d'ouverture (une photographie datée, pas une moyenne discutable). Deux repères vérifiables en pièces, qui évitent au tribunal un débat d'experts au moment où il faut aller vite. La fiche illustre au passage ce qu'est la partie réglementaire du livre : la loi pose les architectures et les garanties, le décret pose les nombres, et les nombres bougent plus souvent que les architectures. La vérification de la version en vigueur, réflexe de la doctrine du site, vaut doublement pour les seuils.

Comment gérer cet article

Pour le dirigeant : savoir avant l'audience de quel côté vous êtes. Sous les seuils, préparez-vous à porter la procédure vous-même (les fiches de la procédure allégée sont votre manuel) ; au-dessus, un administrateur entrera, et le choix de sa mission (assistance ou surveillance) se discute à l'audience. Sous les seuils, la désignation reste possible : le tribunal « peut » nommer, et le débiteur peut la demander ; pour un dossier complexe malgré sa taille (multi-sites, contentieux lourds), solliciter un administrateur est parfois le bon investissement. Vérifier les deux chiffres sur pièces : un exercice décalé, un effectif fluctuant autour de vingt peuvent faire basculer le régime ; les données s'établissent avant la demande, pas devant le tribunal.

Forces pour le dirigeant
  • Deux nombres objectifs et vérifiables : le régime applicable se connaît avant l'audience.
  • Les dates d'appréciation en pièces arrêtées évitent les débats d'estimation.
  • Le seuil épouse la réalité : ne pas imposer le coût d'un administrateur aux dossiers qui ne peuvent pas le porter.
Faiblesses et pièges
  • Les seuils au décret bougent sans que la loi ne l'annonce : la veille est indispensable.
  • L'effet de seuil est brutal : à vingt et un salariés, le coût d'organe change tout.
  • L'effectif à la date de la demande peut inciter à des ajustements opportunistes du calendrier.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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