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Urgence

Article L661-1 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce
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L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ; 2° Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public ; 3° Les décisions statuant sur l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur et du ministère public ; 4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ; 5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public ; 6° Les décisions statuant sur l'arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 626-33 ; 6° bis Les décisions statuant sur la désignation d'un mandataire prévue au 1° de l'article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel ou, à défaut, du représentant des salariés mentionné à l'article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public ; 7° Les décisions statuant sur la modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 626-33 ; 8° Les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public. II.-L'appel du ministère public est suspensif, à l'exception de celui portant sur les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. III.-En l'absence de comité social et économique, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article.

Identifiant : LEGIARTI000044053063

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R661-1 Application directe

Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel.

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Art. R661-2

Sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un support d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d'insertion dans un support d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l'insertion.

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Art. R661-3

Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Toutefois, le délai dans lequel le débiteur peut interjeter appel du jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise est de dix jours à compter du prononcé du jugement. Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 642-1 et à l'article L. 642-7, le greffier notifie la décision, dans les quarante-huit heures de son prononcé, au cocontractant, au cessionnaire ou au bailleur. Le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification. Le délai d'appel du procureur de la République et du procureur général est de dix jours. Ces délais sont comptés à partir de la réception par le procureur de la République de l'avis qui lui est donné de la décision dans les formes prévues, selon le cas, aux articles R. 611-25, R. 611-41, R. 621-7 ou R. 645-19.

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Ce que dit ce texte

C'est l'article que personne ne lit avant d'en avoir besoin, et qu'il est alors souvent trop tard pour invoquer. Le principe à comprendre en premier : la liste est fermée. En procédure collective, l'appel n'est pas ouvert à tout intéressé comme dans un procès ordinaire. Il est ouvert, décision par décision, à des personnes limitativement énumérées. Celui qui ne figure pas dans la ligne correspondante n'a pas de recours, quelle que soit la gravité de ce qu'il conteste. La raison tient à la nature de la procédure. Une procédure collective touche des dizaines de personnes ; si chacune pouvait faire appel de chaque décision, elle ne s'achèverait jamais. Le législateur a donc choisi de rationner les recours plutôt que de laisser l'instabilité s'installer. La conséquence la plus rude concerne les créanciers. Le créancier poursuivant peut faire appel de l'ouverture, et de la résolution du plan. Il n'apparaît pas parmi ceux qui peuvent contester l'arrêté du plan lui-même. Un créancier mécontent du plan qui lui est imposé n'a donc pas de voie de recours ordinaire, ce qui surprend toujours et qui explique bien des amertumes. Les salariés sont mieux traités qu'on ne le croit. Le comité social et économique, ou à défaut les membres de la délégation du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, peut faire appel de la liquidation, du plan, de sa modification et de sa résolution. Et le III ajoute qu'en l'absence de comité, le représentant des salariés exerce ces recours. La voix des salariés n'est donc jamais totalement absente. Le 6° bis mérite d'être signalé : il ouvre le recours contre la désignation d'un mandataire chargé de voter à la place des associés et contre la cession forcée de leur participation (Art. L631-19-2 Article L631-19-2 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque la cessation d'activité d'une entreprise d'au moins cent cinquante salariés ou constituant, au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, une entreprise dominante d'une ou de plusieurs entreprises dont l'eff... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). C'est la contrepartie procédurale d'une mesure qui touche au droit de propriété, et elle est ouverte aux associés qui ont refusé comme aux cessionnaires. Le II est décisif en pratique : l'appel du ministère public est suspensif, sauf lorsqu'il porte sur l'ouverture d'une sauvegarde ou d'un redressement. Un appel du parquet gèle donc l'exécution de la décision, là où l'appel des autres ne le fait pas.

Comment gérer cet article

Vérifier sa qualité pour agir avant de préparer un appel. C'est la première chose à faire, et elle prend cinq minutes. Un appel formé par une personne non visée sera déclaré irrecevable, aux frais de celui qui l'a formé. Pour le créancier : agir au bon moment. Le recours existe sur l'ouverture et sur la résolution du plan, pas sur l'arrêté du plan. Ce qu'il faut contester doit l'être quand la porte est ouverte, pas après. Pour les salariés : s'organiser avant l'audience. Le comité social et économique dispose de vrais recours, et le représentant des salariés les exerce à défaut. Encore faut-il que quelqu'un soit désigné, ce qui se prépare dès Art. L621-4 Article L621-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Mesurer l'effet suspensif. Seul l'appel du ministère public suspend, et pas dans tous les cas. Faire appel d'un jugement de liquidation ne l'empêche pas de produire ses effets pendant l'instance : les opérations continuent. Se souvenir que le débiteur figure partout. C'est la personne la mieux traitée par ce texte. Un dirigeant a presque toujours une voie de recours ; il l'ignore le plus souvent.

Forces pour le dirigeant
  • Le débiteur dispose d'un recours dans presque tous les cas énumérés.
  • Les salariés sont représentés, et le représentant des salariés prend le relais à défaut de comité.
  • Le 6° bis ouvre un recours contre la cession forcée de participation, contrepartie d'une atteinte au droit de propriété.
  • L'appel suspensif du ministère public permet de bloquer une décision manifestement contestable.
  • La liste fermée protège la procédure d'une instabilité permanente.
Faiblesses et pièges
  • Le créancier ne peut pas faire appel de l'arrêté du plan qui lui est pourtant imposé.
  • La liste fermée prive de recours des personnes réellement touchées par la décision.
  • L'article est illisible : huit rubriques, des renvois croisés, et une qualité pour agir différente à chaque ligne.
  • L'appel des parties autres que le ministère public n'est pas suspensif : la décision produit ses effets pendant l'instance.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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