Article L641-3 du Code de commerce
- Le jugement de liquidation produit les mêmes effets que l'ouverture d'une sauvegarde pour l'essentiel : interdiction de payer les créances antérieures (Art. L622-7 Article L622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte é... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), arrêt des poursuites individuelles (Art. L622-21 Article L622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), interruption des instances (Art. L622-22 Article L622-22 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit,... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et arrêt du cours des intérêts (première phrase de Art. L622-28 Article L622-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une du... En vigueur depuis le 01/10/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Le juge-commissaire peut autoriser le paiement d'une créance antérieure pour retirer un gage ou une chose légitimement retenue, ou pour lever l'option d'achat d'un crédit-bail.
- Si les dirigeants ne remplissent pas leurs obligations d'arrêté et d'approbation des comptes, le liquidateur peut faire désigner un mandataire ad hoc.
- Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les règles ordinaires (Art. L622-24 Article L622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. L622-27 Article L622-27 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Les créances fiscales admises à titre provisionnel doivent être établies définitivement par titre exécutoire dans le délai de Art. L624-1 Article L624-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , avec des règles propres en cas de contrôle fiscal en cours.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30. Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail. Lorsque les dirigeants de la personne morale débitrice ne respectent pas leurs obligations en matière d'arrêté et d'approbation des comptes annuels, le liquidateur peut saisir le président du tribunal aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc. Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances du Trésor public admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions ou du comité mentionnés à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.
Identifiant : LEGIARTI000038587562
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R641-3 Application directe
I.-Lorsque le tribunal désigne au moins un deuxième mandataire judiciaire en qualité de liquidateur en application des dispositions de l'article L. 641-1-2, le nombre d'établissements secondaires mentionné au 1° de l'article L. 621-4-1 et le seuil mentionné au cinquième alinéa de ce même article sont ceux fixés aux deux premiers alinéas de l'article R. 621-11-1. II.-Le deuxième mandataire judiciaire doit être inscrit depuis dix ans au moins sur la liste mentionnée à l'article L. 812-2 et être titulaire, associé ou salarié d'une étude employant au moins quinze salariés.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R641-18
Le maintien de l'activité peut être autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 641-10 pour une période qui ne peut excéder trois mois, sous réserve des dispositions applicables aux exploitations agricoles. Cette autorisation peut être prolongée une fois, pour la même période, à la demande du ministère public.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R641-19
Les seuils au-delà desquels le tribunal désigne un administrateur pour administrer l'entreprise sont identiques aux seuils fixés par l'article R. 621-11.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R641-20
Le liquidateur ou l'administrateur qui assure l'administration de l'entreprise après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire tient informés le juge-commissaire et le ministère public des résultats de l'activité à l'issue de la période pendant laquelle elle a été poursuivie.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R641-21
Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant au liquidateur, ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la prolongation prévue au 1° du III de l'article L. 641-11-1. Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L. 641-11-1 et à l'article L. 641-12 ainsi que la date de cette résiliation. La demande de résiliation présentée par l'administrateur ou, à défaut, le liquidateur en application du IV de l'article L. 641-11-1 est formée par requête adressée ou déposée au greffe. Le greffier convoque le débiteur et le cocontractant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise l'administrateur ou, à défaut, le liquidateur de la date de l'audience. Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque le maintien de l'activité n'a pas été autorisé.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R641-22
Les dispositions de l'article R. 622-14 sont applicables à la liquidation judiciaire.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R641-23
Les articles R. 622-19 et R. 622-20 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire.
Ouvrir la fiche complète de l'article →La liquidation n'invente pas ses effets : elle emprunte ceux de la sauvegarde, comme le redressement le fait par Art. L631-14 Article L631-14 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. Il est réalisé une... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le premier alinéa dresse la liste, et elle contient l'essentiel du bouclier : plus de paiement des dettes antérieures, plus de poursuites individuelles, plus d'intérêts qui courent. Ce que le dirigeant et la caution personne physique connaissent déjà de la période d'observation reste vrai en liquidation, avec cette précision : seule la première phrase de Art. L622-28 Article L622-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une du... En vigueur depuis le 01/10/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est visée, celle de l'arrêt des intérêts. La suspension des poursuites contre les cautions, elle, prend fin : le jugement de liquidation est précisément l'un des deux événements qui la font tomber. Le deuxième alinéa est la vraie découverte de ce texte, et elle est d'une intelligence pratique remarquable. Le juge-commissaire peut autoriser le paiement d'une créance antérieure, par exception frontale à l'interdiction générale, dans trois cas : retirer un gage, récupérer une chose légitimement retenue, lever l'option d'achat d'un crédit-bail. La logique est purement économique. Un stock gagé pour 10 000 euros de dette peut en valoir 40 000 à la vente ; une machine sous crédit-bail dont l'option d'achat est à 5 000 euros peut se revendre 25 000. Payer la dette antérieure enrichit alors la masse au lieu de l'appauvrir. L'interdiction de payer le passé cède devant l'arithmétique : on paie 10 pour récupérer 40. Pour le créancier gagiste ou rétenteur, c'est le miroir de sa force : son droit de rétention (Art. L642-12 Article L642-12 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de pré... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L643-8 Article L643-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant :... En vigueur depuis le 25/10/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) est si solide que la procédure préfère le désintéresser intégralement plutôt que de lui abandonner le bien. Le troisième alinéa règle un problème trivial et fréquent : des dirigeants qui, une fois la liquidation prononcée, cessent de tenir les assemblées et d'approuver les comptes. Un mandataire ad hoc peut être désigné pour le faire à leur place, aux frais de qui de droit. Le dernier alinéa intéresse tout dossier avec un contrôle fiscal en cours : les créances du Trésor admises à titre provisionnel doivent être établies définitivement dans des délais encadrés, suspendus par la saisine des commissions fiscales. Un passif fiscal « provisionnel » ne peut pas rester une épée de Damoclès sans fin.
Chercher les biens qui valent plus que leur dette. Stock gagé, matériel retenu par un réparateur, machine en crédit-bail proche du terme : chaque situation où la valeur du bien excède la créance justifie une demande d'autorisation au juge-commissaire. C'est l'un des rares leviers d'enrichissement de la masse, et il profite à tous, caution comprise. Pour le dirigeant caution : signaler ces situations au liquidateur. Chaque euro récupéré par la masse réduit d'autant ce qui restera à sa charge. Le dirigeant connaît ses actifs mieux que quiconque ; se taire est ici contre son propre intérêt. Pour la caution : savoir que la suspension des poursuites s'arrête au jugement de liquidation. C'est la conséquence de la lecture précise du premier alinéa, et elle change l'urgence de la négociation avec la banque. Continuer d'approuver les comptes. L'obligation ne disparaît pas avec la liquidation, et l'inertie coûte la désignation d'un mandataire ad hoc. En cas de contrôle fiscal en cours : surveiller les délais d'établissement définitif. Un titre exécutoire hors délai se conteste, et l'enjeu se chiffre souvent en dizaines de milliers d'euros.
- Le paiement d'une dette antérieure pour récupérer un bien enrichit la masse quand l'arithmétique s'y prête.
- La levée d'option d'un crédit-bail peut préserver une valeur importante pour tous.
- Les grands effets protecteurs de la sauvegarde se retrouvent en liquidation sans réécriture.
- Le mandataire ad hoc pallie l'inertie des dirigeants sur les comptes annuels.
- Le passif fiscal provisionnel est enfermé dans des délais : pas d'épée de Damoclès sans fin.
- Le texte n'est qu'une liste de renvois, illisible sans les articles cités.
- La suspension des poursuites contre les cautions prend fin au jugement de liquidation, et peu le savent.
- L'autorisation de payer suppose que le liquidateur identifie l'opportunité, ce qui dépend de sa diligence.
- Les règles fiscales du dernier alinéa, avec leur double rédaction maladroite, sont d'une lecture pénible.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le