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Urgence

Article L662-5 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce
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L'essentiel en quelques secondes
  • Les fonds détenus par les syndics des anciennes procédures de la loi du 13 juillet 1967 (règlement judiciaire, liquidation des biens) sont immédiatement versés à la Caisse des dépôts et consignations.
  • En cas de retard, le syndic doit un intérêt au taux légal majoré de cinq points.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Les fonds détenus par les syndics au titre des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens régies par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes sont immédiatement versés en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le syndic doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.

Identifiant : LEGIARTI000006239625

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R662-5 Application directe

Le tribunal, lorsqu'il se déclare incompétent, peut ordonner les mesures conservatoires ou provisoires mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 662-7.

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Art. R662-10

Le ministère public est avisé de la date de l'audience par le greffier dans toute affaire qui doit lui être communiquée. Lorsque les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public, le greffier en fait mention dans cet avis.

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Art. R662-11

Lorsque le débiteur relève d'un ordre professionnel ou d'une autorité, cet ordre ou cette autorité fait connaître au greffe et aux organes de la procédure la personne habilitée à le représenter. En l'absence d'une telle déclaration, son représentant légal exerce cette fonction.

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Art. R662-12

Le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Toutefois, il n'est pas fait de rapport lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance de ce juge.

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Art. R662-12-1

La note par laquelle le président du tribunal informe le ministère public, conformément aux articles L. 631-3-1 ou L. 640-3-1, est communiquée à ce dernier par le greffier du tribunal. Le cas échéant, elle est jointe à l'assignation que le ministère public délivre pour saisir le tribunal ou à la convocation adressée au débiteur en application de l'article R. 631-4.

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Art. R662-13

Les jugements rendus par le tribunal sont prononcés en audience publique, à l'exception de ceux rejetant la demande d'ouverture de l'une des procédures prévues au livre VI de la partie législative du présent code et de ceux rejetant l'homologation de l'accord amiable à l'issue d'une procédure de conciliation.

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Art. R662-14

Si des fonds dus au débiteur ont été consignés à la Caisse des dépôts et consignations par des tiers, la caisse transfère ces fonds avec les droits, charges et inscriptions qui les grèvent sur le compte de dépôt ouvert par le mandataire de justice qui exerce les fonctions d'administrateur, de commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur. Le mandataire de justice est tenu vis-à-vis de l'acquéreur et des créanciers des obligations qui découlent de ces sûretés.

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Art. R662-9

La demande, faite par l'une des personnes poursuivies au président du tribunal en application du deuxième alinéa de l'article L. 662-3 tendant à ce que les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code aient lieu en chambre du conseil, est consignée par le greffier. La décision rendue par le président est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.

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Ce que dit ce texte

Une pièce d'archéologie juridique vivante : ce texte parle des syndics, profession disparue, et des procédures de la loi de 1967, régime aboli, mais il parle au présent, car des dossiers de cette époque ont survécu des décennies, et avec eux des fonds dormants sur les comptes de leurs syndics. Le contexte que le texte n'ose pas écrire : l'ancien régime des syndics, où un même professionnel représentait à la fois le débiteur et les créanciers en maniant les fonds sur ses propres comptes, s'est achevé dans une défiance considérable, les dérives de certains syndics ayant nourri la grande réforme qui sépara les professions et créa les mandataires modernes (Art. L812-1 Article L812-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les mandataires judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder à la liquidation d'une entreprise dans les conditions définie... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Ce texte est un vestige de cette reprise en main : les fonds des vieilles procédures encore ouvertes rejoignent immédiatement la Caisse des dépôts, où Art. L662-1 Article L662-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations n'est recevable. En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → les sanctuarise, et le syndic retardataire paie un intérêt punitif, taux légal majoré de cinq points, dissuasion calibrée pour rendre la rétention plus coûteuse que tout placement. La leçon dépasse l'archéologie. Le couple formé avec Art. L662-1 Article L662-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations n'est recevable. En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → dit la doctrine complète du livre sur l'argent des procédures : il ne reste jamais sur le compte d'un professionnel, il rejoint un dépositaire public où nul ne peut le saisir, et le retard de versement se paie cher. La confiance dans les mandataires de justice modernes s'est construite sur cette plomberie : des fonds tracés, centralisés, sanctuarisés, à l'opposé du régime qui fit la mauvaise réputation des syndics.

Comment gérer cet article

Pour les héritiers de vieux dossiers (créanciers ou ayants droit de procédures antérieures aux réformes) : les fonds éventuels sont à la Caisse des dépôts, pas chez le syndic ou ses successeurs ; c'est là que les recherches de fonds non réclamés se dirigent. Pour les praticiens : l'intérêt majoré de cinq points est un standard à connaître. Le livre VI l'utilise comme aiguillon du versement rapide ; toute rétention de fonds de procédure par un professionnel se lit à cette lumière, ancienne procédure ou pas. Pour le lecteur curieux : cette fiche est un rappel utile d'histoire. Le niveau de garanties des procédures modernes (tarif, CDC, inspection, listes) ne va pas de soi ; il est la réponse, pièce par pièce, aux défaillances d'un ancien système dont ce texte est l'une des dernières traces actives.

Forces pour le dirigeant
  • Les fonds des vieux dossiers rejoignent le sanctuaire commun au lieu de dormir sur des comptes privés.
  • L'intérêt majoré rend la rétention économiquement absurde.
  • Le texte témoigne de la doctrine moderne : l'argent des procédures ne séjourne jamais chez un professionnel.
Faiblesses et pièges
  • La disposition ne vit que par les dossiers survivants de 1967 : sa portée s'éteint avec eux.
  • Le contrôle effectif du versement immédiat suppose de savoir quels vieux dossiers subsistent.
  • Le lecteur non historien ne peut pas comprendre le texte sans le contexte que lui-même ne donne pas.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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