Article L622-23 du Code de commerce
- Les actions en justice et procédures d'exécution autres que celles visées à Art. L622-21 Article L622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sont poursuivies pendant la période d'observation.
- Elles se poursuivent contre le débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance.
- Elles peuvent aussi reprendre à l'initiative de ces mandataires.
- Tout ne s'arrête donc pas : ce qui s'arrête, c'est ce qui tend au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution pour défaut de paiement.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles visées à l'article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative.
Identifiant : LEGIARTI000019983980
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R622-23 Application directe
Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient : 1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ; 2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ; 3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige ; 4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n'a pas fait l'objet d'une publicité. A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Une phrase, et elle corrige une idée fausse très répandue. On retient de la procédure collective qu'elle « gèle tout ». C'est inexact. Art. L622-21 Article L622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → arrête les actions qui tendent au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement. Ce texte dit que le reste continue. Un litige sur la propriété d'un bien, une action en garantie contre un fournisseur, une contestation de bornage, un contentieux de responsabilité où l'entreprise est demanderesse : tout cela se poursuit normalement. La procédure collective n'est pas une parenthèse dans la vie juridique de l'entreprise, elle est une réponse à son insolvabilité. La condition de forme importe. Ces actions se poursuivent après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance. Une instance qui continue sans eux est irrégulière, et c'est un moyen que l'adversaire ne manquera pas de relever. C'est une formalité simple à respecter et coûteuse à oublier. Les mandataires peuvent aussi prendre l'initiative de reprendre l'instance. Un procès dans lequel l'entreprise a des chances de gagner de l'argent est un actif ; il serait absurde de le laisser s'éteindre. À retenir pour le dirigeant : il ne perd pas ses droits en entrant en procédure. Il perd le droit d'être poursuivi isolément pour ses dettes, ce qui n'est pas la même chose.
Recenser les procès en cours et les trier. Ceux qui tendent au paiement s'arrêtent, les autres continuent. Ce tri conditionne tout le reste, et il se fait en même temps que la liste exigée par Art. L622-6 Article L622-6 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrate... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Ne jamais poursuivre une instance sans mettre en cause le mandataire judiciaire. C'est une irrégularité facile à commettre et facile à opposer. Un simple acte suffit à l'éviter. Signaler les procès où l'entreprise est demanderesse. Ce sont des actifs potentiels, et l'administrateur ou le mandataire peut reprendre l'instance. Les laisser mourir par découragement, c'est abandonner de l'argent qui aurait servi au plan. Ne pas confondre avec Art. L622-22 Article L622-22 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit,... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui traite des instances interrompues, celles du créancier qui poursuit un paiement. Deux régimes voisins qu'on mélange souvent : ici, l'action continue ; là, elle s'interrompt jusqu'à la déclaration de créance. Le dire aux salariés et aux partenaires. L'idée que « tout est bloqué » décourage des démarches parfaitement possibles.
- Corrige l'idée fausse du gel général : ce qui ne tend pas au paiement continue.
- Préserve les actions dans lesquelles l'entreprise peut gagner de l'argent.
- Les mandataires peuvent reprendre l'instance, ce qui évite qu'un actif ne s'éteigne.
- La mise en cause du mandataire assure que la procédure collective reste informée.
- La frontière avec Art. L622-21 Article L622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → n'est pas toujours évidente, et l'erreur de qualification coûte cher.
- L'oubli de la mise en cause rend l'instance irrégulière, sans avertissement préalable.
- Le dirigeant doit continuer à suivre des procès pendant qu'il gère une procédure collective.
- Les frais de ces instances restent à la charge de l'entreprise, sans traitement particulier.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le