Article L662-4 du Code de commerce
- Tout licenciement envisagé du représentant des salariés (Art. L621-4 Article L621-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L641-1 Article L641-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 ainsi que celles de l'article L. 622-6 relatives aux obligations incombant au débiteur sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Lorsque la situatio... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) est obligatoirement soumis au comité, qui rend un avis.
- Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. À défaut de comité, l'inspecteur est saisi directement.
- En cas de faute grave, une mise à pied immédiate est possible en attendant la décision.
- En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
- La protection cesse lorsque toutes les sommes versées par les institutions de garantie ont été reversées aux salariés.
- Lorsque le représentant exerce les fonctions du comité social et économique, la protection cesse au terme de la dernière audition ou consultation de la procédure.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Tout licenciement envisagé par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, du représentant des salariés mentionné aux articles L. 621-4 et L. 641-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement. Toutefois, en cas de faute grave, l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit. La protection instituée en faveur du représentant des salariés pour l'exercice de sa mission fixée à l'article L. 625-2 cesse lorsque toutes les sommes versées au mandataire judiciaire par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, en application du dixième alinéa de l'article L. 143-11-7 dudit code, ont été reversées par ce dernier aux salariés. Lorsque le représentant des salariés exerce les fonctions du comité social et économique, la protection cesse au terme de la dernière audition ou consultation prévue par la procédure de redressement judiciaire.
Identifiant : LEGIARTI000044053077
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R662-4 Application directe
Les exceptions d'incompétence sont réglées par les articles 75 à 99 du code de procédure civile sous réserve des dispositions des articles R. 611-23-1, R. 662-5 à R. 662-7 et R. 662-18.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R662-8
Le président du tribunal, saisi aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc en application de l'article L. 611-3, peut faire application, avec l'accord du débiteur, des dispositions du premier alinéa de l'article R. 662-7. Il le peut également pendant le cours de la mission du mandataire ad hoc. Le débiteur peut également demander ce renvoi en saisissant par voie de requête le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation. Les dispositions des troisième à sixième alinéas de l'article R. 662-7 sont alors applicables.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Ce texte protège celui qui a accepté de parler pour les autres, et il mérite d'être connu de ceux qui hésitent à se porter candidats. Le représentant des salariés occupe une position difficile. Il est désigné ou élu au moment où l'entreprise va mal, il vérifie les relevés de créances salariales (Art. L625-2 Article L625-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les relevés des créances résultant des contrats de travail sont soumis pour vérification par le mandataire judiciaire au représentant des salariés mentionné à l'article L. 621-4. Le mandataire judiciaire doit lui communi... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), il est entendu par le tribunal, et il reste un salarié parmi d'autres, souvent exposé aux licenciements du plan. Sans protection, la fonction serait intenable : personne ne se porterait candidat pour contrôler son employeur au moment où celui-ci décide qui part. La protection est celle des salariés protégés : avis du comité, puis autorisation de l'inspecteur du travail. Aucun licenciement ne peut intervenir sans elle. En l'absence de comité, situation fréquente dans les petites structures, l'inspecteur est saisi directement, ce qui évite qu'une entreprise sans instance ne soit dispensée du contrôle. La mise à pied en cas de faute grave est possible, mais elle est réversible et le texte le dit fortement. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit. Autrement dit, le salarié est rétabli comme si rien ne s'était produit, salaire compris. C'est une garantie sérieuse contre une mise à pied utilisée comme moyen de pression. Le terme de la protection est défini avec précision, et il est bien pensé. Elle cesse lorsque toutes les sommes versées par les institutions de garantie ont été reversées aux salariés. Autrement dit, elle dure exactement le temps de la mission : tant que les salariés n'ont pas été payés, celui qui veille à leur paiement reste protégé. Elle ne s'éternise pas, et elle ne s'arrête pas trop tôt. Lorsque le représentant exerce en outre les fonctions du comité social et économique, la protection court jusqu'au terme de la dernière audition ou consultation prévue par la procédure. À retenir : accepter d'être représentant des salariés dans une entreprise en difficulté n'expose pas plus que les autres. C'est même l'inverse.
Pour les salariés : le dire aux candidats potentiels. Beaucoup refusent la fonction par crainte d'être en première ligne au moment des licenciements. La loi protège exactement contre cela, et il faut le savoir avant la désignation. Pour le dirigeant et les mandataires : ne pas envisager ce licenciement sans autorisation. Il est nul sans elle, et l'erreur coûte cher au moment où l'entreprise n'a rien à dépenser en contentieux. Ne pas utiliser la mise à pied comme moyen de pression. Elle est possible en cas de faute grave, mais son annulation est de plein droit en cas de refus, effets compris. Le gain est nul et le préjudice de réputation réel. Vérifier le terme de la protection avant toute décision. Elle dure jusqu'au reversement complet des sommes avancées par la garantie des salaires. Un licenciement décidé un mois trop tôt est un licenciement irrégulier. Organiser la désignation dès le jugement d'ouverture. Sans représentant, tout le volet social prend du retard, et le procès-verbal de carence prévu par Art. L621-4 Article L621-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → n'est qu'un pis-aller.
- Protection statutaire complète : avis du comité et autorisation de l'inspecteur du travail.
- En l'absence de comité, l'inspecteur est saisi directement : aucune entreprise n'échappe au contrôle.
- La mise à pied est annulée de plein droit en cas de refus, effets compris.
- Le terme de la protection est calé sur la mission : ni trop court, ni indéfini.
- Rend la fonction acceptable, donc les candidatures possibles.
- Le texte vise encore le comité d'entreprise au premier alinéa, alors qu'ailleurs il parle du comité social et économique.
- La protection cesse à une date liée au reversement des sommes, difficile à connaître pour le salarié lui-même.
- La mise à pied reste possible et pèse lourd sur un salarié déjà fragilisé.
- Le renvoi au code du travail pour les institutions de garantie complique la lecture.
- Dans les très petites entreprises, aucun représentant n'est parfois désigné, et la protection ne joue pour personne.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le