Article R641-18 du Code de commerce
- Le maintien de l'activité en liquidation (Art. L641-10 Article L641-10 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par dé... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) est autorisé pour trois mois au maximum.
- Une seule prolongation, de même durée, à la demande du ministère public uniquement.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L641-10
Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut être prolongée à la demande du ministère public pour une durée fixée par la même voie. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, ce délai est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées. Le liquidateur administre l'entreprise. Dans les conditions prévues à l'article L. 631-17, il peut procéder aux licenciements. Le cas échéant, il prépare un plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation, en reçoit et en distribue le prix. Toutefois, lorsque le nombre des salariés ou le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ou, en cas de nécessité, le tribunal désigne un administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise. Dans ce cas, l'administrateur exerce les prérogatives conférées au liquidateur par les articles L. 641-11-1 et L. 641-12. Il prépare le plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation et, dans les conditions prévues à l'article L. 631-17, peut procéder aux licenciements. Le ministère public peut proposer le nom d'un administrateur judiciaire à la désignation du tribunal qui ne peut le rejeter que par décision spécialement motivée. Lorsque l'administrateur ne dispose pas des sommes nécessaires à la poursuite de l'activité, il peut, sur autorisation du juge-commissaire, se les faire remettre par le liquidateur. Le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, exerce les fonctions conférées, selon le cas, à l'administrateur ou au mandataire judiciaire par les articles L. 622-4 et L. 624-6. L'arrêté d'un plan de cession totale ou l'expiration du délai fixé en application du premier alinéa met fin au maintien de l'activité. Le tribunal peut également décider d'y mettre fin à tout moment si celui-ci n'est plus justifié.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L641-3
Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30. Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail. Lorsque les dirigeants de la personne morale débitrice ne respectent pas leurs obligations en matière d'arrêté et d'approbation des comptes annuels, le liquidateur peut saisir le président du tribunal aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc. Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances du Trésor public admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions ou du comité mentionnés à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le maintien de l'activité peut être autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 641-10 pour une période qui ne peut excéder trois mois, sous réserve des dispositions applicables aux exploitations agricoles. Cette autorisation peut être prolongée une fois, pour la même période, à la demande du ministère public.
Identifiant : LEGIARTI000006269671
Le chiffre qui borne la survie en liquidation : trois mois, plus trois sur réquisition du parquet, et c'est tout. La loi (Art. L641-10 Article L641-10 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par dé... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) permet de maintenir l'activité d'une entreprise liquidée quand la cession l'exige ou que l'intérêt public le commande ; le règlement fixe l'horloge, et sa sévérité est un choix mûri. Pourquoi si court ? Parce que l'activité maintenue en liquidation est une anomalie économique assumée : l'entreprise est condamnée, chaque jour d'exploitation génère des dettes nouvelles (payées en frais de procédure, donc prélevées sur le gage des créanciers), et la tentation de « faire tourner encore un peu », par pitié pour les salariés ou espoir d'un repreneur miracle, est le chemin classique de la liquidation qui s'appauvrit en durant. Trois mois suffisent à organiser une cession préparée (Art. L642-1 Article L642-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. D... En vigueur depuis le 15/10/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et le bloc des offres) ; au-delà, on n'attend plus un repreneur, on retarde un enterrement aux frais des créanciers. Le verrou de la prolongation est le détail le plus significatif : elle ne peut être demandée que par le ministère public. Ni le débiteur, ni le liquidateur, ni les salariés : seul le gardien de l'intérêt général peut solliciter les trois mois supplémentaires. Le législateur réglementaire a placé la clé du prolongement hors de portée de tous ceux qui ont un intérêt, même légitime, à durer : l'émotion n'obtient pas de délai, l'intérêt général si.
Pour le repreneur potentiel : trois mois, c'est votre fenêtre. L'offre de reprise d'une entreprise en liquidation avec maintien d'activité se dépose dans ce délai ; le calendrier du dépôt des offres se calque sur l'horloge du maintien, pas l'inverse. Pour le liquidateur : le compte d'exploitation du maintien se tient au jour le jour. L'activité maintenue qui perd de l'argent consomme le gage des créanciers ; en rendre compte au juge-commissaire avant qu'on ne vous le demande. Pour les salariés et le débiteur : la prolongation ne se demande pas au tribunal, elle se plaide au parquet. Convaincre le procureur qu'un repreneur sérieux a besoin de six semaines de plus est la seule voie ; le dossier (offre en cours, financement en marche) se présente à lui, chiffré.
- L'horloge courte protège le gage des créanciers contre l'agonie prolongée.
- La clé de prolongation au seul parquet neutralise les demandes d'émotion.
- Trois mois suffisent à une cession préparée : le délai est calibré sur l'usage légitime.
- Les cessions complexes (agréments, autorisations) tiennent difficilement dans l'horloge.
- Le monopole du parquet suppose un procureur disponible et informé, ce qui varie.
- La réserve agricole, simplement mentionnée, renvoie à un régime que le texte ne décrit pas.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le