Article L643-4 du Code de commerce
- Quand des distributions précèdent la répartition du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires admis y concourent à proportion de leurs créances totales.
- Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l'ordre, ceux qui viennent en rang utile pour la totalité ne perçoivent leur collocation que sous déduction des sommes déjà reçues.
- Les sommes déduites profitent aux créanciers chirographaires.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Si une ou plusieurs distributions de sommes précèdent la répartition du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires admis concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales. Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l'ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d'entre eux qui viennent en rang utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance ne perçoivent le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux reçues. Les sommes ainsi déduites profitent aux créanciers chirographaires.
Identifiant : LEGIARTI000006238897
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R643-4 Application directe
Dès la publication de la vente, le liquidateur requiert du service de la publicité foncière l'état des inscriptions subsistantes conformément à l'article 2449 du code civil, en vue de régler l'ordre entre les créanciers et procéder à la distribution du prix. En cas de vente de gré à gré, le liquidateur soit d'office, soit requis par l'acquéreur ou par tout intéressé procède à l'ouverture de l'ordre, après accomplissement, par l'acquéreur, des formalités de purge prescrites par les articles 2464 et suivants du code civil et versement du prix à la Caisse des dépôts et consignations.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R643-3
L'adjudicataire fait publier au service de la publicité foncière l'acte ou le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date et en cas d'appel dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de réitération des enchères à la diligence du liquidateur. Dans les trois mois de l'adjudication, l'adjudicataire verse au compte de dépôt ouvert par le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations la totalité du prix de l'adjudication y compris les intérêts au taux légal à compter du jour où la vente est devenue définitive jusqu'au jour du paiement. Passé ce délai, le liquidateur lui enjoint par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de faire le versement sous peine de réitération des enchères. En cas de vente de gré à gré, le notaire chargé de la vente remet le prix, dès sa perception, au liquidateur. Le prix de vente ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement par le liquidateur jusqu'à ce que soit justifié par l'acquéreur qu'il a conduit à son terme la procédure de purge ou qu'il a obtenu des créanciers inscrits la dispense d'y procéder. En cas de surenchère, le prix est restitué sans délai à l'acquéreur par le liquidateur, par l'intermédiaire du notaire.
Ouvrir la fiche complète de l'article →La liquidation ne paie pas tout le monde le même jour : les meubles se vendent vite (Art. L642-19 Article L642-19 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêt... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), les immeubles lentement (Art. L642-18 Article L642-18 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et les acomptes de Art. L643-3 Article L643-3 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le juge-commissaire peut, d'office ou à la demande du liquidateur ou d'un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel d'une quote-part d'une créance définitivement admise. Ce paiement provisionnel peut être sub... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → peuvent précéder le tout. Ce texte règle le problème d'arithmétique que ce calendrier fabrique : comment faire concourir l'hypothécaire, dont le gage est l'immeuble, aux distributions qui viennent avant la vente de son immeuble ? Premier temps : l'hypothécaire concourt pour le tout. Dans les distributions antérieures au prix des immeubles, privilégiés et hypothécaires admis participent à proportion de leurs créances totales, pas d'un solde hypothétique. On ne leur demande pas d'attendre la vente de l'immeuble pour toucher quoi que ce soit : le calendrier des ventes ne doit pas pénaliser ceux dont le gage se réalise en dernier. Deuxième temps : la déduction. L'immeuble vendu, l'ordre entre créanciers inscrits définitivement réglé, celui qui vient en rang utile pour la totalité de sa créance, celui que son hypothèque paie intégralement, ne perçoit sa collocation que déduction faite de ce qu'il a déjà reçu dans les distributions antérieures. Pas de cumul : l'acompte mobilier était une avance sur son dû, pas un supplément. Le créancier est payé une fois de sa créance, jamais une fois et quart. Troisième temps, et c'est la beauté du texte : les sommes déduites profitent aux chirographaires. La part que l'hypothécaire bien classé rend, parce qu'il l'avait reçue d'une masse mobilière qui ne lui était pas réservée, retourne à ceux qui n'ont ni privilège ni hypothèque. Dans un livre où le chirographaire arrive systématiquement dernier (Art. L643-8 Article L643-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant :... En vigueur depuis le 25/10/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), voici l'un des rares mécanismes qui joue pour lui : l'arithmétique de la déduction lui restitue ce que le calendrier des ventes avait provisoirement prêté aux mieux garantis. Derrière la technique, un principe : la neutralité du calendrier. Que les meubles se vendent avant les immeubles est une contingence d'agenda ; elle ne doit ni priver l'hypothécaire d'acomptes, ni lui offrir un cumul, ni voler aux chirographaires ce qui leur serait revenu dans un monde où tout se vendrait le même jour.
Pour le créancier hypothécaire : concourir aux distributions mobilières sans arrière-pensée. Y participer pour la créance totale est un droit ; la déduction ultérieure n'est pas une sanction mais une imputation, et l'avance de trésorerie reçue plus tôt vaut toujours mieux que la même somme reçue après la vente de l'immeuble. Anticiper la déduction dans ses comptes : le créancier en rang utile qui a perçu des acomptes doit provisionner leur imputation ; la collocation nette peut être sensiblement inférieure à l'inscription brute. Pour le liquidateur : tenir la comptabilité par créancier dès la première distribution. La déduction du deuxième temps exige de savoir précisément qui a reçu quoi au premier ; les distributions non tracées fabriquent des cumuls indus au détriment des chirographaires, et des redditions de comptes indéfendables. Pour les chirographaires et leurs contrôleurs : vérifier que la déduction est faite. C'est votre argent qui revient par ce canal ; l'état de collocation qui omet d'imputer les acomptes des hypothécaires bien classés se conteste, et le texte vous donne le fondement exprès.
- La neutralité du calendrier : l'ordre des ventes ne fabrique ni pénalité ni aubaine.
- L'hypothécaire touche des acomptes sans attendre son immeuble : la trésorerie du créancier est respectée.
- L'interdiction du cumul est mécanique : payé une fois, jamais une fois et quart.
- La déduction qui profite aux chirographaires : rare mécanisme du livre qui joue pour les derniers de la file.
- La mécanique suppose une comptabilité de distribution irréprochable : l'erreur de traçage se répercute en cascade.
- Le créancier en rang partiellement utile pose des questions d'imputation que le texte ne tranche pas expressément.
- Le profit des chirographaires reste conditionné à ce qu'il reste quelque chose après les rangs supérieurs.
- La lisibilité est faible : peu de créanciers comprennent leur propre état de collocation.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le