Article L626-34 du Code de commerce
- Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de la section relative aux classes de parties affectées.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
Identifiant : LEGIARTI000044052685
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R626-34 Application directe
Le montant maximal de chaque créance remboursable sans remise ni délai en application du II de l'article L. 626-20 est de 500 euros.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R626-25
La mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 626-14 est, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits. A défaut, elle est mentionnée au registre prévu à l'article R. 521-1 si le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ou, selon le cas, aux registres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 621-8. La publicité mentionne la durée de l'inaliénabilité.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R626-26
Lorsqu'en application de l'article L. 626-14, la décision arrêtant ou modifiant le plan prononce l'inaliénabilité temporaire de biens mobiliers d'équipement du débiteur, et est passée en force de chose jugée, le commissaire à l'exécution du plan demande l'inscription de la mesure d'inaliénabilité sur le registre prévu à l'article R. 521-1.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R626-62
I. ‒ Pour l'application du V de l'article L. 626-30 et de l'article L. 626-30-2, les détenteurs de capital sont répartis au sein d'une ou plusieurs classes de parties affectées et convoqués conformément aux dispositions du livre II, sous réserve des dispositions du présent article. II. ‒ Le délai entre la date soit de l'insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation, soit de l'envoi des lettres, soit de la transmission de la convocation par voie de communication électronique et la date du vote de la classe des détenteurs de capital est au moins de dix jours. L'avis prévu par le I de l'article R. 225-73 est publié au Bulletin des annonces légales obligatoires au plus tard vingt et un jours avant la date de la réunion de la classe des détenteurs de capital. Cet avis contient les informations mentionnées au I de l'article R. 626-58. A défaut d'avis publié, ces informations figurent dans l'avis de convocation à l'assemblée. III. ‒ Par dérogation à l'article R. 225-72, la demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les détenteurs de capital à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social du débiteur, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la classe des détenteurs de capital. Ce délai est rappelé dans les documents mentionnés au II. IV. ‒ Pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, l'avis de convocation doit comporter les indications mentionnées aux articles R. 225-66 et R. 225-73 et le rappel du délai prévu au III. V. ‒ Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 225-89 et au premier alinéa de l'article R. 225-90 est réduit à dix jours. La liste des actionnaires mentionnée au second alinéa de l'article R. 225-90 est arrêtée le onzième jour qui précède la réunion de l'assemblée.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Le dernier mot du bloc des classes est un renvoi : tout ce que la loi vient de construire, la constitution des classes (Art. L626-29 Article L626-29 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les dispositions de la présente section sont applicables aux entreprises qui atteignent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Elles s'appliquent également aux sociétés qui détiennent ou contrôlent une autre soci... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L626-30 Article L626-30 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), le vote, l'application forcée (Art. L626-32 Article L626-32 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et êtr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), les contestations de valeur (Art. L626-33 Article L626-33 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Lorsque la contestation par une partie affectée, qui a voté contre le plan, porte sur le non-respect de la condition prévue au 4° de l'article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l'article L. 626-32, la... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), s'exécute selon un décret en Conseil d'État. Ce type d'article-balai n'est pas une formalité. En matière de classes, l'essentiel du praticable est réglementaire : les délais de convocation et de vote, les modalités de répartition en classes, les formes des contestations, les seuils. La loi pose l'architecture et les garanties ; le décret pose les dates et les formulaires, et un dossier de classes se gagne ou se perd autant sur les seconds que sur les premières. Pour le lecteur du site, ce renvoi est une boussole de méthode : les fiches du bloc des classes donnent la structure et la stratégie ; devant un dossier réel, la partie réglementaire du code, ses articles R., fournit le calendrier exact. C'est précisément la frontière entre comprendre, ce que le site permet, et exécuter, qui exige le texte réglementaire à jour et, dans les dossiers de classes, un conseil rompu à l'exercice. La doctrine du site sur la lecture combinée loi/règlement trouve ici son cas d'école.
Devant un dossier de classes réel : ouvrir la partie réglementaire avant de fixer le moindre calendrier. Les délais de convocation, de communication des propositions et de contestation sont réglementaires et impératifs ; le rétroplanning de Art. L628-8 Article L628-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-31 et L. 626-32 dans un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture. A la demande du débiteur et de l'administrateur judiciaire, le trib... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → en sauvegarde accélérée, notamment, se construit sur eux. Vérifier la version en vigueur : la matière des classes est jeune et le réglementaire bouge ; la vérification de la version applicable à la date du jugement d'ouverture est le premier réflexe, dans l'esprit de la doctrine de chronologie du site.
- Le partage loi/décret permet d'ajuster la tuyauterie sans rouvrir les garanties.
- Le renvoi unique et final couvre toute la section : une seule porte vers le réglementaire.
- L'essentiel du praticable vit hors de la loi : le lecteur du seul code législatif ne peut pas exécuter.
- La jeunesse de la matière rend le réglementaire mouvant, donc la veille indispensable.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le