Article L641-1 du Code de commerce
- Si la situation n'apparaît pas manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite le débiteur à s'expliquer et peut ouvrir un redressement judiciaire à la place.
- Avant de statuer, il examine d'office si les conditions du rétablissement professionnel (Art. L645-1 Article L645-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redresse... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L645-2 Article L645-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La procédure de rétablissement ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur qui a fait l'objet, depuis moins de cinq ans, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) sont réunies, et l'ouvre avec l'accord du débiteur.
- Le jugement désigne le juge-commissaire et le liquidateur. Le président qui a connu du débiteur en prévention ne peut pas être juge-commissaire.
- Le ministère public peut proposer un liquidateur ; le rejet de cette proposition doit être spécialement motivé.
- Il peut s'opposer à ce que l'ancien mandataire ad hoc ou conciliateur devienne liquidateur, si la prévention date de moins de dix-huit mois.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
I.-Les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 ainsi que celles de l'article L. 622-6 relatives aux obligations incombant au débiteur sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements n'apparaît pas manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l'absence de demande subsidiaire aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, à présenter ses observations sur l'existence des conditions de l'article L. 631-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de liquidation judiciaire et, le cas échéant, sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. II.-Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou, pour les procédures mentionnées au III de ce même article, un huissier de justice ou un commissaire-priseur judiciaire. Il peut, à la demande du ministère public, du débiteur ou du créancier poursuivant ou d'office, en désigner plusieurs. Le ministère public peut proposer un liquidateur à la désignation du tribunal. Le rejet de cette proposition doit être spécialement motivé. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s'opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité de liquidateur. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code de travail sur la désignation du liquidateur. Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-4 et à l'article L. 621-6. Il exerce la mission prévue à l'article L. 625-2. En l'absence de comité social et économique, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à cette institution par les dispositions du présent titre. Les contrôleurs sont désignés et exercent leurs attributions dans les conditions prévues au titre II. Sans préjudice de l'application de l'article L. 641-2, le tribunal désigne, aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L. 622-6 et la prisée de l'actif du débiteur, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté, en considération des attributions respectives qui leur sont conférées par les dispositions qui leur sont applicables. Les mandataires de justice et les personnes désignées à l'alinéa précédent font connaître sans délai tout élément qui pourrait justifier leur remplacement. III.-Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l'administrateur, d'un créancier, du débiteur, des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ou du ministère public, désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la demande peut aussi être faite au tribunal par l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. IV.-La date de cessation des paiements est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 631-8.
Identifiant : LEGIARTI000044052950
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R641-1 Application directe
Les dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-4, R. 621-7, R. 621-7-1, R. 621-8-1, à l'exception du dernier alinéa, R. 621-8-2, R. 621-10 et R. 621-12 à R. 621-16, ainsi que l'article R. 631-7-1, sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions de la présente section.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Ce texte est long, technique, et il contient deux protections que presque aucun dirigeant ne connaît. Elles se trouvent au paragraphe I, noyées entre des renvois. La première : demander une liquidation n'oblige pas le tribunal à la prononcer. Lorsque la situation du débiteur « n'apparaît pas manifestement insusceptible de redressement », le tribunal l'invite à présenter ses observations sur les conditions de Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , puis statue dans la même décision sur les deux voies. Un dirigeant qui vient chercher une liquidation peut donc repartir avec un redressement, parce que le tribunal a vu ce qu'il ne voyait plus. Le niveau d'exigence mérite d'être souligné : il ne suffit pas que le redressement soit difficile, il faut qu'il soit manifestement impossible. Le doute profite à la poursuite de l'activité. La seconde : le rétablissement professionnel s'examine d'office. Avant de statuer, le tribunal vérifie si les conditions de Art. L645-1 Article L645-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redresse... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. L645-2 Article L645-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La procédure de rétablissement ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur qui a fait l'objet, depuis moins de cinq ans, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sont réunies. C'est capital pour l'entrepreneur individuel sans salarié et sans actif : au lieu d'une liquidation qui traîne, une enquête de quelques mois puis l'effacement des dettes déclarées. Le texte exige toutefois son accord : personne ne le lui impose, et personne ne le lui proposera s'il n'est pas là pour l'accepter. Le paragraphe II organise ensuite les désignations, avec deux règles d'impartialité remarquables. Le président du tribunal qui a reçu le dirigeant en prévention ne peut pas devenir juge-commissaire. Et le ministère public peut s'opposer à ce que l'ancien conciliateur soit nommé liquidateur, pour éviter qu'un même professionnel passe du rôle de négociateur à celui de liquidateur du dossier qu'il connaissait.
Ne jamais demander une liquidation sans demande subsidiaire de redressement. Le texte y fait expressément référence : il invite le débiteur à s'expliquer « en l'absence de demande subsidiaire ». Former cette demande à titre subsidiaire, c'est ouvrir soi-même la porte que le tribunal cherchera de toute façon. Venir à l'audience, surtout si l'on demande une liquidation. Le rétablissement professionnel ne peut être ouvert qu'avec l'accord du débiteur. Un entrepreneur individuel absent ne l'obtiendra pas, quand bien même il en remplirait toutes les conditions. Vérifier ses conditions avant l'audience. Personne physique, pas de salarié sur la période de référence, activité arrêtée depuis moins d'un an, actif déclaré sous le seuil réglementaire, et surtout absence d'instance prud'homale en cours, qui est le point bloquant le moins connu. Préparer des observations sur le redressement, même sommaires. Le tribunal doit apprécier si la situation est manifestement insusceptible de redressement ; un dirigeant qui apporte un carnet de commandes, une proposition de format réduit ou un intérêt de repreneur nourrit ce doute qui lui profite.
- Le tribunal doit chercher le redressement avant de liquider, et le doute profite à la poursuite d'activité.
- Le rétablissement professionnel est examiné d'office, sans que le débiteur ait à le connaître.
- Le président qui a reçu le dirigeant en prévention ne peut pas devenir juge-commissaire.
- Le rejet du liquidateur proposé par le ministère public doit être spécialement motivé.
- L'ancien conciliateur peut être écarté de la fonction de liquidateur, ce qui protège la confidentialité de la prévention.
- Le critère du « manifestement insusceptible de redressement » laisse une large marge d'appréciation.
- Le rétablissement professionnel suppose l'accord du débiteur : absent de l'audience, il en est privé de fait.
- Le texte est si long que ses deux protections passent inaperçues à la lecture.
- Les obligations de Art. L622-6 Article L622-6 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrate... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sur les documents à remettre s'appliquent, et leur inexécution retarde toute la procédure.
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Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le