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Urgence

Article L642-22 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce
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L'essentiel en quelques secondes
  • Le liquidateur ne peut pas réaliser les biens reçus par succession ouverte après l'ouverture de la liquidation, sauf accord du débiteur, ni provoquer le partage de l'indivision successorale.
  • À la demande du débiteur et sur autorisation du juge-commissaire ou du tribunal, le liquidateur peut vendre des biens d'un autre patrimoine ou des biens insaisissables, lorsque cela facilite la réalisation des actifs du patrimoine liquidé.
  • La contrepartie de la valeur de ces biens s'y substitue dans le patrimoine dont ils proviennent.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

I. - Le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d'une succession ouverte après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l'indivision pouvant en résulter. II. - Sur la demande du débiteur et avec l'autorisation du juge-commissaire ou du tribunal, le liquidateur peut réaliser des biens ou droits composant un autre patrimoine de l'entrepreneur ou insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de celui-ci, lorsque cette cession facilite la réalisation des actifs du patrimoine saisi par l'effet de l'ouverture de la liquidation judiciaire. III. - La contrepartie de la valeur de ces biens ou droits s'y substitue dans le patrimoine dont ils sont issus.

Identifiant : LEGIARTI000045178140

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R642-22 Application directe

Le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable détermine : 1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente ; 2° Les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens ; 3° Les modalités de visite des biens. Lorsque la vente est poursuivie par un créancier, en application de l'article L. 643-2, la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier poursuivant. Le juge-commissaire peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.

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Art. R642-40

En application de l'article L. 642-22-1, la publicité des cessions d'entreprises et des réalisations d'actifs est faite par les mandataires de justice au moyen d'un service informatique accessible par l'internet. Toute cession d'entreprise fait l'objet d'une publicité par voie de presse. Son étendue est définie par le juge-commissaire. Le juge-commissaire détermine s'il y a lieu d'effectuer une publicité par voie de presse pour les actifs de faible valeur. Le liquidateur, ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, communique au greffe les caractéristiques essentielles de l'entreprise ou de la ou des branches d'activité susceptibles d'être cédées. Tout intéressé peut prendre connaissance de ces informations au greffe. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-2, le tribunal s'assure que, compte tenu de la nature de l'activité en cause, les démarches effectuées par le mandataire ad hoc ou le conciliateur désigné en application des articles L. 611-3 ou L. 611-6 ont assuré une publicité suffisante de la préparation de la cession.

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Ce que dit ce texte

Voici l'une des protections les plus humaines de la liquidation, et son mécanisme inverse le plus inattendu. La protection d'abord : l'héritage reçu pendant la procédure n'appartient pas à la liquidation. Le parent d'un débiteur en liquidation meurt ; la maison de famille, la part d'indivision, les souvenirs entrent dans son patrimoine. Le liquidateur ne peut ni les vendre, ni provoquer le partage de l'indivision, sauf accord du débiteur. La règle peut surprendre, le dessaisissement de Art. L641-9 Article L641-9 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.- Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → livrant en principe au liquidateur tout ce qui échoit au débiteur pendant la procédure ; elle a une raison profonde : la liquidation traite l'échec d'une activité, pas les malheurs d'une famille. La mort d'un parent pendant la procédure ne doit pas transformer le deuil en réalisation d'actif, ni forcer le débiteur à liquider l'indivision où vivent encore les siens. Le débiteur garde la clé : son accord, et seulement lui, ouvre la vente. S'il préfère abandonner l'héritage à la procédure pour solder davantage de passif, il le peut ; on ne le lui impose pas. L'écho avec Art. L640-3 Article L640-3 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provien... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est net : là, les héritiers choisissaient de saisir le tribunal ; ici, l'héritier en procédure choisit ce qu'il fait de son héritage. Dans les deux sens, la succession reste un domaine où la volonté familiale commande. Le mécanisme inverse ensuite, et il est remarquable : le débiteur peut offrir à la vente ce que la procédure ne peut pas saisir. Des biens d'un autre patrimoine (Art. L526-22 Article L526-22 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Le statut d'entrepreneur individuel n'est pas accessible aux étrangers ressorti... En vigueur depuis le 28/01/2024 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), des biens insaisissables (Art. L526-1 Article L526-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissable... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : à sa demande, avec l'autorisation du juge-commissaire, le liquidateur peut les réaliser lorsque leur vente facilite celle des actifs saisis. L'exemple type : le local professionnel liquidable est enclavé dans un terrain personnel protégé ; vendus ensemble, les deux valent plus que la somme des parts. Et le III verrouille l'opération avec la logique patrimoniale désormais familière : la contrepartie se substitue au bien dans son patrimoine d'origine. Le prix du bien personnel vendu revient au patrimoine personnel, hors de portée des créanciers professionnels : la subrogation réelle garantit que faciliter la liquidation n'est jamais y renoncer. Le débiteur qui coopère n'abandonne rien, il convertit.

Comment gérer cet article

Pour le débiteur héritier : savoir que la clé est chez vous. Aucune pression du liquidateur ne vaut obligation : l'héritage reçu pendant la procédure se vend avec votre accord ou ne se vend pas. La décision se pèse, abandonner l'héritage réduit le passif résiduel et la note de la caution, le garder préserve la famille, mais elle vous appartient. Penser à la vente conjointe quand les biens s'imbriquent. Un ensemble immobilier mi-professionnel mi-personnel se vend mieux entier : la demande au juge-commissaire, chiffrage de la facilitation à l'appui, débloque des ventes que la cloison patrimoniale condamnait. Vérifier la subrogation. Le prix du bien personnel ou insaisissable doit revenir à son patrimoine d'origine, pas à la masse : la substitution du III se contrôle sur les comptes de la procédure. Pour le liquidateur : la demande du débiteur est la condition, l'obtenir se négocie. Montrer au débiteur ce que la vente conjointe rapporte à chacun, y compris à lui via la caution, vaut mieux que toute pression, que le texte désarme de toute façon. Pour la famille en indivision avec un indivisaire en liquidation : le partage forcé est fermé. L'indivision successorale née pendant la procédure ne peut pas être provoquée par le liquidateur ; le patrimoine familial ne se démembre pas par ricochet.

Forces pour le dirigeant
  • Le deuil ne devient pas une réalisation d'actif : l'héritage reçu pendant la procédure reste au choix du débiteur.
  • L'indivision familiale est protégée du partage forcé par ricochet.
  • Le mécanisme inverse permet les ventes conjointes que la cloison patrimoniale condamnait.
  • La subrogation réelle du III : coopérer n'est jamais renoncer, le prix suit le patrimoine d'origine.
  • Cohérent avec toute la doctrine du site : les procédures suivent les patrimoines, et la volonté familiale garde ses domaines.
Faiblesses et pièges
  • La protection ne vaut que pour les successions ouvertes après la liquidation : l'héritage antérieur est dans la masse.
  • Le débiteur sous pression peut donner un accord mal éclairé, qu'aucun formalisme ne protège.
  • La « facilitation » de la réalisation, condition de la vente inverse, reste d'appréciation.
  • L'articulation avec le droit des successions (option, indivision, rapport) exige un conseil que les petits dossiers n'ont pas.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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