Article L631-20 du Code de commerce
- Par dérogation à Art. L626-27 Article L626-27 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , quand la cessation des paiements est constatée pendant l'exécution du plan de redressement, le tribunal décide sa résolution et ouvre une liquidation judiciaire, après avis du ministère public.
- Avant de statuer, il examine si le débiteur remplit les conditions du rétablissement professionnel (Art. L645-1 Article L645-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redresse... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L645-2 Article L645-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La procédure de rétablissement ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur qui a fait l'objet, depuis moins de cinq ans, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et l'ouvre, le cas échéant, avec son accord.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
Identifiant : LEGIARTI000044052922
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R631-20 Application directe
Les articles R. 622-9 et R. 622-13 à R. 622-20 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Le plan de sauvegarde qui rechute bénéficie de nuances (Art. L626-27 Article L626-27 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et sa gradation) ; le plan de redressement qui rechute en cessation des paiements n'en a aucune : résolution et liquidation, d'un même mouvement. Le verbe du texte est « décide », pas « peut décider », et cette différence de conjugaison est toute la philosophie du texte. La sévérité se comprend en comptant les chances déjà consommées. Le débiteur en plan de redressement a déjà été en cessation des paiements (Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; la procédure lui a offert l'observation, la suspension des poursuites, l'étalement de son passif sur des années. Retomber en cessation des paiements pendant l'exécution, c'est démontrer que le plan, pourtant calibré par un tribunal, ne tenait pas ; lui offrir un troisième tour de piste reviendrait à faire des créanciers, dont les délais consentis constituaient déjà le sacrifice, les financeurs perpétuels d'une entreprise insauvable. Le couperet automatique protège aussi contre la tentation judiciaire de l'acharnement thérapeutique : le tribunal qui a arrêté le plan, et qui serait humainement enclin à lui donner encore une chance, n'a pas le choix. Mais le texte moderne a percé une petite porte, et elle est révélatrice. Avant de prononcer la liquidation, le tribunal examine, l'examen est obligatoire, si la situation du débiteur relève du rétablissement professionnel : personne physique, pas de salarié, actif dérisoire (Art. L645-1 Article L645-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redresse... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L645-2 Article L645-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La procédure de rétablissement ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur qui a fait l'objet, depuis moins de cinq ans, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Si oui, et avec l'accord du débiteur, c'est cette procédure sans liquidation qui s'ouvre, avec son effacement au bout. La logique est humaine et lucide : quand le plan d'un artisan seul s'effondre et qu'il ne reste rien à liquider, la liquidation n'est qu'un rituel coûteux ; autant basculer directement vers le rebond. L'accord du débiteur est requis, car le rétablissement professionnel exige sa transparence active et emporte des effets qu'on n'impose pas. La boucle des fiches se referme : la rechute du plan de redressement mène soit à la liquidation (Art. L640-1 Article L640-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), soit, pour les plus petits, au rebond direct, et le carrefour du rétablissement professionnel déjà commenté fait le reste.
Pour le dirigeant en exécution de plan : la cessation des paiements est le seul seuil qui tue. Les difficultés d'exécution ordinaires (une échéance tendue, un dividende de plan à renégocier) relèvent de la modification du plan, à demander AVANT l'impayé ; une fois la cessation des paiements constituée, ce texte ne laisse plus le choix à personne. Le calendrier de l'anticipation est brutal : tout se joue avant. Surveiller sa trésorerie comme au premier jour : l'exécution d'un plan dure des années, la vigilance s'émousse, et c'est précisément la rechute silencieuse que le texte fauche. Le tableau de trésorerie mensuel reste vital jusqu'à la dernière échéance. Pour le commissaire à l'exécution du plan : vérifier le carrefour du rétablissement professionnel. Pour le débiteur personne physique modeste, conclure au constat de cessation des paiements sans examiner Art. L645-1 Article L645-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redresse... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → expose la décision ; documenter l'examen protège le jugement et, parfois, offre au débiteur la sortie la moins destructrice. Pour les créanciers du plan : la rechute rebat l'ordre des priorités. La liquidation qui suit la résolution obéit à ses propres règles de rang ; anticiper ce basculement dans l'analyse du risque d'un plan fragile évite les surprises de collocation.
- Le « décide » impératif épargne aux tribunaux la tentation de l'acharnement et aux créanciers son coût.
- La règle est prévisible : chacun sait, dès l'arrêté du plan, le prix exact de la rechute.
- L'examen obligatoire du rétablissement professionnel évite les liquidations rituelles sans actif.
- L'accord requis du débiteur respecte le caractère exigeant du rebond version rétablissement.
- L'automatisme ne distingue pas la rechute structurelle de l'accident de trésorerie ponctuel en fin de plan.
- La constatation de la cessation des paiements, notion d'appréciation, devient l'unique champ de bataille.
- La petite porte ne concerne que les personnes physiques quasi sans actif : les sociétés n'ont aucune nuance.
- Des années d'exécution réussie ne pèsent rien face à une rechute finale : le texte ignore le chemin parcouru.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le