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Urgence

Article L631-9-1 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce
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L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Si les capitaux propres n'ont pas été reconstitués dans les conditions prévues par l'article L. 626-3, l'administrateur a qualité pour demander la désignation d'un mandataire en justice chargé de convoquer l'assemblée compétente et de voter la reconstitution du capital, à concurrence du montant proposé par l'administrateur, à la place du ou des associés ou actionnaires opposants lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan.

Identifiant : LEGIARTI000033462128

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R631-9 Application directe

Pour l'application de l'article R. 621-11, le nombre des salariés à prendre en compte est apprécié à la date de la demande ou, en cas de saisine d'office, à la date de la convocation du débiteur.

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Art. R631-34-6

La demande formée par l'administrateur judiciaire conformément à l'article L. 631-9-1 est faite auprès du président du tribunal par assignation de la société. Le président du tribunal statue sur cette demande par ordonnance de référé. L'ordonnance fixe l'ordre du jour de l'assemblée. Elle est susceptible d'appel.

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Art. R631-34-7

Pour l'application de l'article L. 631-9-1, les assemblées sont convoquées et tenues conformément aux dispositions non contraires du livre II.

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Ce que dit ce texte

Voici l'un des textes les plus audacieux du livre VI : celui qui permet de faire voter un associé malgré lui, par la main d'un mandataire de justice. Le droit des sociétés en fait un sacrilège ; le droit des entreprises en difficulté en fait un outil de survie, et la tension entre les deux est tout l'intérêt de la fiche. Le problème que le texte résout est un blocage classique et mortel. Une entreprise en redressement a trouvé son sauveur : un investisseur prêt à recapitaliser, à condition d'entrer au capital, et le projet de plan repose sur cet engagement. Mais l'augmentation de capital se vote en assemblée, et les associés en place, dilués par l'opération, votent contre : plutôt couler maîtres à bord que survivre minoritaires. Sans remède, le veto des associés vaudrait condamnation de l'entreprise, des emplois et des créanciers, au nom d'un capital qui, dans une société en cessation des paiements aux capitaux propres évaporés, ne vaut économiquement plus rien. La réponse est chirurgicale, et chaque condition est un garde-fou. Il faut, premièrement, que la reconstitution des capitaux propres imposée par Art. L626-3 Article L626-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales m... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → n'ait pas eu lieu : les associés ont déjà eu l'occasion de faire leur devoir et ne l'ont pas fait. Deuxièmement, que le projet de plan prévoie la modification du capital en faveur de personnes qui s'engagent à exécuter le plan : le mandataire ne vote pas pour un raider, il vote pour celui qui porte le sauvetage. Troisièmement, la mesure passe par un juge qui désigne le mandataire, sur demande du seul administrateur, et le vote forcé est plafonné à concurrence du montant proposé par l'administrateur : pas un euro de dilution au-delà du nécessaire. La philosophie assumée : dans l'entreprise en cessation des paiements, le pouvoir suit le risque. Les associés dont l'apport est économiquement perdu ne peuvent pas tenir en otage ceux qui paient réellement, créanciers qui attendent, salariés qui espèrent, repreneur qui s'engage. C'est la même logique que l'application forcée interclasse (Art. L626-30-2 Article L626-30-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux classes de parties affectées des propositions en vue d'élaborer le projet de plan. En deçà des seuils prévus par l'article L. 721-8, les détenteurs de capit... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : le droit de veto s'arrête où commence l'abus de la valeur des autres. L'associé exproprié de son vote conserve ses recours ; il ne conserve pas le droit de couler le navire.

Comment gérer cet article

Pour l'investisseur repreneur : ce texte est votre assurance anti-blocage. L'engagement d'exécuter le plan, formalisé dans le projet, ouvre la voie au vote forcé si les associés résistent ; le savoir change la négociation avec eux, qui savent aussi que leur veto n'est plus absolu. Pour l'administrateur : construire le dossier en trois pièces. Le constat du défaut de reconstitution (Art. L626-3 Article L626-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales m... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), le projet de plan chiffrant la modification du capital, et l'engagement écrit des bénéficiaires : la demande de mandataire se gagne sur ce triptyque, et le montant proposé doit être exactement calibré sur le besoin du plan. Pour les associés en place : négocier avant d'être votés. Le veto stérile mène au vote forcé et à la dilution subie ; la négociation précoce (une participation résiduelle, une clause de retour à meilleure fortune) obtient presque toujours plus que la résistance. L'associé qui veut garder sa place doit, lui, remettre au pot : la reconstitution de Art. L626-3 Article L626-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales m... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → reste sa prérogative tant qu'il l'exerce. Pour le dirigeant-associé : distinguer ses deux casquettes. Défendre son mandat social et défendre sa participation sont deux combats ; ce texte ne vise que le second, et le confondre avec une éviction de direction (Art. L631-19 Article L631-19 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent. Il incombe à l'... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et le plan ont leurs propres règles) brouille inutilement la discussion.

Forces pour le dirigeant
  • Le veto mortifère des associés hors-jeu économique cesse d'être absolu : l'entreprise passe avant le capital évaporé.
  • Les trois garde-fous (défaut préalable, bénéficiaire engagé, montant plafonné) cantonnent l'atteinte au strict nécessaire.
  • Le passage par le juge et le mandataire évite toute voie de fait : l'expropriation du vote reste judiciaire.
  • L'effet dissuasif ramène les associés à la table : la plupart des recapitalisations se négocient à l'ombre de ce texte.
Faiblesses et pièges

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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