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Urgence

Article L811-1 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce
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L'essentiel en quelques secondes
  • Les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans leur gestion.
  • Les tâches du mandat leur incombent personnellement.
  • Ils peuvent déléguer à un administrateur judiciaire salarié, sous leur responsabilité.
  • Ils peuvent confier une partie des tâches à des tiers, sur autorisation motivée du président du tribunal, sous leur responsabilité, et les rétribuent sur leur propre rémunération.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens. Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat incombent personnellement aux administrateurs judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois déléguer tout ou partie de ces tâches à un administrateur judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils peuvent, en outre, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches. Lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent.

Identifiant : LEGIARTI000031013374

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.

Ce que dit ce texte

Cent quarante fiches de ce site parlent de lui, aucune ne l'avait présenté : voici l'administrateur judiciaire, défini par le premier article du livre qui organise sa profession. La définition dit la gamme entière du métier. Administrer les biens d'autrui, ou assister, ou surveiller : on reconnaît l'échelle des missions que Art. L631-12 Article L631-12 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal. Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes rel... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → fait choisir au tribunal en redressement, du dirigeant accompagné au dirigeant remplacé. L'administrateur est l'homme de l'entreprise qui vit encore : sauvegarde, redressement, et l'amont (Art. L611-3 Article L611-3 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. L611-6 Article L611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le dé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → confient le mandat ad hoc et la conciliation, en pratique, aux mêmes professionnels). Son pendant, le mandataire judiciaire (Art. L812-1 Article L812-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les mandataires judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder à la liquidation d'une entreprise dans les conditions définie... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), est l'homme des créanciers et de la liquidation ; la procédure française a fait le choix, rare en Europe, de séparer les deux camps en deux professions. La règle centrale du texte est le caractère personnel du mandat, et elle éclaire une réalité que les dirigeants découvrent. C'est l'administrateur désigné, nommément, qui doit la mission ; pas son cabinet, pas « une équipe ». Les tempéraments existent, et le texte les hiérarchise : la délégation à un administrateur judiciaire salarié, professionnel du même titre, libre mais sous responsabilité ; et la sous-traitance à des tiers, elle, verrouillée deux fois, autorisation motivée du président du tribunal, et paiement sur la rémunération de l'administrateur lui-même. Cette dernière règle est la plus intelligente du texte : le tiers sous-traitant n'est jamais un coût ajouté à la procédure. Déléguer n'enrichit pas, n'appauvrit pas le dossier, et l'administrateur qui externalise le fait sur sa marge, ce qui calibre naturellement l'usage. Pour le dirigeant, la conséquence pratique est un droit de regard légitime : le collaborateur qui suit le dossier au quotidien travaille sous la responsabilité personnelle du désigné, et les décisions de la mission, co-signatures de Art. L631-12 Article L631-12 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal. Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes rel... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , exigences de Art. L631-14 Article L631-14 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. Il est réalisé une... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , engagent l'administrateur en nom. « Je veux en parler à l'administrateur désigné » n'est pas un caprice, c'est la structure même du mandat.

Comment gérer cet article

Pour le dirigeant : connaître le nom, parler au nom. Le mandat est personnel ; les sujets lourds, mission, poursuite des contrats, plan, se traitent avec le désigné, pas seulement avec le collaborateur. Et la proposition de nom à l'audience (Art. L621-4 Article L621-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) prend tout son sens : on choisit un homme, pas une enseigne. S'appuyer sur la responsabilité personnelle. Un acte du cabinet qui pose difficulté engage l'administrateur désigné, délégations comprises : c'est l'interlocuteur des réclamations, et le tribunal le sait (Art. L621-7 Article L621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire ou encore adjoindre un... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour le remplacement). Pour les tiers sollicités (experts, prestataires) : vérifier l'autorisation. La sous-traitance des tâches du mandat suppose l'ordonnance motivée du président ; travailler sans elle, c'est travailler pour la marge d'un professionnel, pas pour la procédure, avec les incertitudes de paiement afférentes. Pour les créanciers : la séparation des professions vous protège. L'administrateur gère l'entreprise, il ne vous représente pas ; votre homme est le mandataire judiciaire (Art. L812-1 Article L812-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les mandataires judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder à la liquidation d'une entreprise dans les conditions définie... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L622-20 Article L622-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agi... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Adresser ses griefs au bon guichet évite des mois de courriers perdus.

Forces pour le dirigeant
Faiblesses et pièges
  • Le mandat personnel est une fiction dans les grands cabinets, où le quotidien est aux collaborateurs.
  • La démographie de la profession, quelques centaines de professionnels, fait des surcharges un problème structurel.
  • Le texte définit le statut, pas la déontologie de la mission, éclatée dans le reste du livre.
  • La rétribution des tiers sur la marge peut dissuader des expertises pourtant utiles au dossier.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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