Article L662-2 du Code de commerce
- Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel peut renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de son ressort, pour le mandat ad hoc, la conciliation, la sauvegarde, le redressement ou la liquidation.
- La Cour de cassation, saisie dans les mêmes conditions, peut renvoyer devant une juridiction d'un autre ressort de cour d'appel.
- Le renvoi peut viser une juridiction spécialisée (celles de l'article L. 721-8 du code de commerce).
- Prorogation de compétence : la juridiction désignée pour un mandat ad hoc ou une conciliation reste compétente pour la procédure collective qui s'ensuivrait directement.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction, compétente dans le ressort de la cour, ou devant une juridiction mentionnée à l'article L. 721-8 pour connaître du mandat ad hoc, de la procédure de conciliation ou des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dans des conditions fixées par décret. La Cour de cassation, saisie dans les mêmes conditions, peut renvoyer l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel ou une juridiction mentionnée à l'article L. 721-8. La décision de renvoi par laquelle une juridiction a été désignée pour connaître d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation auquel le débiteur a recouru emporte prorogation de compétence au profit de la même juridiction pour connaître d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire qui pourrait directement s'en suivre.
Identifiant : LEGIARTI000031013339
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R662-2 Application directe
Les formes de procéder applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières prévues par le livre VI de la partie législative du présent code sont déterminées par les articles 853 et suivants du code de procédure civile pour tout ce qui n'est pas réglé par ce livre et par le présent livre. Toute partie qui ne se présente pas personnellement ne peut être représentée que par un avocat. Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R662-6
Lorsque sa compétence est contestée, le tribunal, s'il se déclare compétent, statue au fond dans le même jugement.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R662-7
Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'une des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code devant une autre juridiction en application de l'article L. 662-2, ce renvoi peut être décidé d'office par le président du tribunal saisi, qui transmet sans délai le dossier par ordonnance motivée au premier président de la cour d'appel ou, s'il estime que l'affaire relève d'une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel, au premier président de la Cour de cassation. Ce renvoi peut également être demandé, par requête motivée du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public près le tribunal saisi ou près du tribunal qu'il estime devoir être compétent, au premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation. Lorsque la demande n'est pas formée conjointement par les procureurs près les tribunaux judiciaires concernés, celui qui n'en est pas l'auteur fait connaître ses observations au greffe de la cour d'appel ou de la Cour de cassation au plus tard dans les quarante-huit heures de la transmission qui lui en est faite sans délai par le ministère public demandeur. Il en transmet copie au procureur demandeur. Dans les cas prévus au deuxième alinéa, le greffier du tribunal saisi notifie la requête aux parties sans délai et transmet le dossier à la cour d'appel ou à la Cour de cassation. S'il n'a pas été statué sur l'ouverture de la procédure, le tribunal sursoit à statuer dans l'attente de la décision du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la Cour de cassation. Le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation désigne dans les dix jours de la réception du dossier, après avis du ministère public, la juridiction qui sera saisie de l'affaire. Dans les mêmes conditions, le premier président de la cour d'appel peut, s'il estime que les intérêts en présence justifient le renvoi de l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel, ordonner la transmission du dossier au premier président de la Cour de cassation. Les décisions du président du tribunal et du premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation sont notifiées aux parties sans délai par le greffier du tribunal ou de la cour. Les décisions prises en application du présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. Ces décisions s'imposent aux parties et à la juridiction de renvoi désignée. En cas de renvoi de l'affaire, il en est fait mention aux registres mentionnés à l'article R. 621-8 par le greffier du tribunal qui a ouvert, le cas échéant, cette procédure. Dans l'attente de la décision du premier président, le tribunal peut désigner un administrateur judiciaire, sous l'autorité d'un juge commis temporairement à cet effet, pour accomplir, notamment, les diligences prévues à l'article L. 622-4. Le tribunal peut également ordonner, à titre de mesures provisoires, l'inventaire des biens et, en cas de procédure de liquidation judiciaire, l'apposition des scellés. Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Ouvrir la fiche complète de l'article →La justice consulaire est une justice de proximité : des juges élus, commerçants et dirigeants du cru, qui connaissent le tissu économique local. C'est sa force, et c'est exactement son problème quand l'affaire à juger est la plus grosse entreprise de la ville. Le scénario que ce texte traite est celui-là. Le débiteur est le premier employeur du ressort ; ses dirigeants siègent ou ont siégé au tribunal de commerce ; ses créanciers, ses fournisseurs, ses concurrents peuplent les chambres consulaires ; le président du tribunal le tutoie. Personne n'a besoin d'être malhonnête pour que la situation soit intenable : l'impartialité ne doit pas seulement exister, elle doit se voir. « Lorsque les intérêts en présence le justifient », la cour d'appel dépayse le dossier vers un autre tribunal de son ressort ; la Cour de cassation peut l'envoyer plus loin encore, dans un autre ressort. La formule est volontairement large : elle couvre les liens personnels, mais aussi la dimension de l'affaire, quand un dossier réclame les moyens ou l'expérience d'une juridiction plus outillée, notamment les juridictions spécialisées dans les grandes procédures. Le champ commence dès la prévention, et c'est remarquable : le mandat ad hoc et la conciliation, confidentiels par nature, peuvent être dépaysés aussi. La discrétion y gagne : négocier loin de sa place évite les couloirs bavards, et la confidentialité, dont toutes les fiches de la prévention ont montré qu'elle est l'oxygène de ces procédures, respire mieux à distance. À petite ville, secrets fragiles. La prorogation de compétence est la disposition la plus fine. La juridiction désignée pour le mandat ad hoc ou la conciliation reste compétente pour la sauvegarde, le redressement ou la liquidation qui s'en suivrait directement. Sans elle, l'échec d'une conciliation dépaysée renverrait le dossier au tribunal local que l'on avait précisément voulu éviter, avec un juge découvrant à zéro ce que le président désigné suivait depuis des mois. La continuité l'emporte : qui a connu la négociation connaît la procédure. Pour le dirigeant, ce texte est à double usage : il peut le subir, quand un créancier ou le parquet demande le renvoi, mais il peut aussi s'en servir, quand être jugé chez soi est le problème, parce qu'on y est trop connu, ou pas assez aimé.
Pour le dirigeant trop connu chez lui : demander le dépaysement plutôt que le subir. Être le premier employeur du ressort, avoir siégé au tribunal, être en conflit avec un juge consulaire : autant de « intérêts en présence » qui justifient la demande. La discrétion d'une conciliation menée deux ressorts plus loin est parfois la condition de sa réussite. Anticiper la prorogation. Choisir de dépayser la conciliation, c'est choisir aussi le tribunal de l'éventuelle procédure collective qui suivrait. Le confort de négociation d'aujourd'hui dessine le juge de demain : y penser avant de demander. Pour les créanciers : le renvoi se demande quand l'apparence vacille. Pas besoin de prouver une partialité, il suffit que les liens rendent la confiance impossible à présumer. La demande documentée, mandats consulaires, liens d'affaires, vaut mieux que l'insinuation. Ne pas en faire une manœuvre dilatoire. Les cours voient passer les demandes de renvoi tactiques, déposées pour gagner du temps ; elles échouent et marquent le dossier. Pour les gros dossiers : penser aux juridictions spécialisées. Le renvoi peut viser les tribunaux outillés pour les grandes procédures ; c'est un argument de moyens, pas de défiance, et il est souvent mieux reçu.
- L'impartialité apparente est protégée, pas seulement l'impartialité réelle : la confiance se voit.
- Le dépaysement couvre dès la prévention, où la discrétion compte le plus.
- La prorogation de compétence évite le retour absurde au tribunal évité, et préserve la connaissance du dossier.
- Le double étage (cour d'appel, puis Cour de cassation) proportionne la distance au besoin.
- L'accès aux juridictions spécialisées donne aux dossiers hors normes des juges outillés.
- « Les intérêts en présence » est un standard ouvert : l'issue des demandes est peu prévisible.
- Le dépaysement éloigne physiquement le dossier des salariés et des petits créanciers locaux.
- L'outil se prête aux demandes dilatoires, même vouées à l'échec.
- Le tribunal de renvoi découvre un tissu économique local qu'il ne connaît pas, à rebours de l'esprit consulaire.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le