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Urgence

Article L623-3 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce
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L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

L'administrateur reçoit du juge-commissaire tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission et de celle des experts. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'une entreprise qui bénéficie de l'accord amiable homologué prévu à l'article L. 611-8 du présent code ou à l'article L. 351-6 du code rural et de la pêche maritime, l'administrateur reçoit communication du rapport d'expertise mentionné à l'article L. 611-6 ou, le cas échéant, du rapport d'expertise et du compte rendu mentionnés aux articles L. 351-3 et L. 351-6 du code rural et de la pêche maritime. L'administrateur consulte et le mandataire judiciaire et entend toute personne susceptible de l'informer sur la situation et les perspectives de redressement de l'entreprise, les modalités de règlement du passif et conditions sociales de la poursuite de l'activité. Il en informe le débiteur et recueille ses observations. Il informe de l'avancement de ses travaux le mandataire judiciaire ainsi que le comité social et économique. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'administrateur consulte l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, relève le débiteur.

Identifiant : LEGIARTI000044052622

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.

Ce que dit ce texte

Le projet de plan de Art. L626-2 Article L626-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Au vu du bilan économique, social et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l'administrateur, propose un plan, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 622-10. Le proj... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ne sort pas de nulle part : il repose sur le bilan économique, social et environnemental de Art. L623-1 Article L623-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'administrateur, avec le concours du débiteur et l'assistance éventuelle d'un ou plusieurs experts, est chargé de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise. Le bilan économique et social pré... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et ce texte-ci dit comment l'administrateur s'informe pour l'établir. Trois canaux, et une exception discrète qui mérite l'attention. Premier canal : le juge-commissaire. L'administrateur reçoit de lui tous renseignements et documents utiles. Combiné aux pouvoirs d'enquête propres du juge-commissaire (Art. L623-2 Article L623-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le juge-commissaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), cela signifie que l'administrateur n'est pas prisonnier de ce que le dirigeant veut bien lui montrer : ce que les banques, les administrations et les organismes sociaux savent peut remonter jusqu'à lui. Deuxième canal : les auditions. L'administrateur entend « toute personne susceptible de l'informer » : cadres, experts-comptables, clients, fournisseurs, représentants des salariés. Et le texte impose une contrepartie de loyauté trop peu remarquée : il en informe le débiteur et recueille ses observations. Le bilan ne se construit pas dans le dos du dirigeant ; ce qui se dit sur son entreprise lui revient, et il peut y répondre. C'est une garantie de contradictoire au cœur d'une phase d'enquête. Troisième canal, et c'est l'exception discrète : la prévention. Lorsque l'entreprise a bénéficié d'un accord de conciliation homologué, l'administrateur reçoit communication du rapport d'expertise établi à l'époque. La confidentialité de la prévention, si soigneusement protégée partout ailleurs, cède ici un morceau : le travail d'analyse déjà payé et déjà fait pendant la conciliation n'est pas perdu, il irrigue la nouvelle procédure. On retrouve la même logique qu'à Art. L621-1 Article L621-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et la ou les personnes désignées par le comité social et économique. En outre, lorsque le débite... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour les pièces du mandat ad hoc : la prévention est confidentielle à l'égard des tiers, pas à l'égard de la procédure qui lui succède. Enfin, l'information continue du comité social et économique et la consultation de l'ordre professionnel pour les professions réglementées rappellent que le bilan n'est pas qu'un exercice comptable : il est social, et il respecte les régulations propres à chaque métier.

Comment gérer cet article

Pour le dirigeant : utiliser le droit aux observations. L'administrateur doit l'informer de ses consultations et recueillir ses observations. Un dirigeant qui répond, corrige et documente pèse sur le bilan qui fondera le plan ; celui qui laisse dire découvre au dépôt du projet une photographie qu'il ne reconnaît pas. Parler à l'administrateur avant qu'il n'entende les autres. Les auditions commencent tôt. Le dirigeant qui expose lui-même les causes des difficultés, chiffres à l'appui, cadre le récit ; celui qui se tait laisse les tiers le faire à sa place. Si une conciliation a eu lieu : savoir que son dossier ressortira. Le rapport d'expertise de l'accord homologué sera transmis. C'est une raison de plus de jouer franc jeu pendant la prévention, et une chance : le travail d'analyse est déjà fait, la période d'observation en est raccourcie d'autant. Pour les salariés : le comité social et économique est informé de l'avancement, pas seulement consulté à la fin. Exiger cette information en cours de route est un droit écrit. Pour les tiers entendus : parler juste. Ce qui se dit à l'administrateur revient au débiteur, qui peut y répondre. L'audition n'est pas une boîte à confidences anonymes.

Forces pour le dirigeant
  • Le contradictoire est écrit : le débiteur est informé des consultations et ses observations recueillies.
  • Le travail d'expertise de la conciliation homologuée n'est pas perdu : il irrigue la procédure suivante.
  • L'administrateur n'est pas prisonnier des seules déclarations du dirigeant.
  • Le comité social et économique est informé en continu, pas au dernier moment.
  • Les ordres professionnels sont associés pour les professions réglementées.
Faiblesses et pièges
  • La communication du rapport de conciliation écorne la confidentialité de la prévention, et peut dissuader d'homologuer.
  • « Toute personne susceptible de l'informer » ouvre des auditions sans cadre ni procès-verbal obligatoire.
  • Le texte ne fixe aucun délai pour l'établissement du bilan.
  • Dans les petits dossiers sans administrateur, tout ce dispositif d'enquête n'existe simplement pas.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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