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Urgence

Article L644-4 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 25/10/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce
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L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

A l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances telle que prévue à l'article L. 644-3 et de la réalisation des biens, le liquidateur fait figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances. Il évalue le montant des frais de justice mentionnés au 3° du I de l'article L. 643-8 prévisibles. Cet état ainsi complété est déposé au greffe et fait l'objet d'une mesure de publicité. Toutefois, s'il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés aux 1° à 7° du I de l'article L. 643-8, l'état complété ne fait l'objet que d'un dépôt au greffe. Tout intéressé peut en prendre connaissance et, à l'exclusion du liquidateur, former réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les réclamations du débiteur ne peuvent concerner que les propositions de répartition. Celles des créanciers ne peuvent pas être formées contre les décisions du juge-commissaire portées sur l'état des créances auxquelles ils ont été partie. Le juge-commissaire statue sur les contestations par une décision qui peut faire l'objet d'un recours dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Le liquidateur procède à la répartition conformément à ses propositions ou à la décision rendue.

Identifiant : LEGIARTI000048248745

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.

Ce que dit ce texte

C'est la fin concrète d'une liquidation simplifiée : le moment où l'argent, s'il y en a, se distribue. Et le texte organise une transparence qu'on ne soupçonne pas. Le principe : la répartition se montre avant de se faire. Le liquidateur inscrit ses propositions sur l'état des créances, y ajoute l'évaluation des frais de justice à venir, dépose le tout au greffe et le publie. Puis vient la phrase clé : tout intéressé peut en prendre connaissance et former réclamation devant le juge-commissaire. La distribution n'est pas un acte discret de fin de dossier, c'est une proposition soumise à contestation. Chacun conteste dans les limites de son rôle, et ces limites sont bien pensées. Le débiteur ne peut réclamer que contre les propositions de répartition, pas contre l'admission des créances, réglée ailleurs. Mais ce droit-là est réel, et il est précieux pour le dirigeant caution : une erreur de rang, un privilège mal appliqué, des frais surévalués changent directement ce que la banque viendra lui réclamer ensuite. Les créanciers ne peuvent pas rejouer ce qui a déjà été tranché à leur égard sur l'état des créances : la réclamation sur la répartition n'est pas un appel déguisé de l'admission. Le liquidateur, lui, est exclu de la réclamation, ce qui va de soi : on ne conteste pas ses propres propositions, on les corrige. L'exception de publicité est du pragmatisme pur. Quand les sommes ne suffisent qu'à payer les premiers rangs de Art. L643-8 Article L643-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant :... En vigueur depuis le 25/10/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , salaires superprivilégiés et frais de justice en tête, l'état n'est que déposé au greffe, sans mesure de publicité. À quoi bon publier une répartition que les chirographaires ne liront que pour apprendre qu'ils ne toucheront rien ? L'économie de la formalité dit, en creux, la réalité des liquidations simplifiées : dans la plupart, la question de la répartition s'arrête aux tout premiers rangs. La décision du juge-commissaire sur réclamation est elle-même susceptible de recours, dans des délais courts fixés par décret : la contestation existe, mais elle ne peut pas éterniser une procédure conçue pour être rapide.

Comment gérer cet article

Pour le dirigeant caution : lire l'état de répartition ligne à ligne. C'est la dernière occasion de corriger une erreur qui déterminera le solde réclamé à la caution. Rang des privilèges, montant des frais prévisibles, imputation des ventes : chaque ligne se vérifie, et la réclamation est ouverte au débiteur précisément pour cela. Surveiller le greffe en fin de procédure. La publicité peut être réduite au seul dépôt quand les fonds sont maigres. Celui qui attend une notification personnelle attendra toujours : les délais de réclamation courent selon les modalités du décret, pas selon la découverte. Pour le créancier : ne pas confondre les deux contestations. L'admission de la créance s'est jouée sur l'état des créances (Art. L644-3 Article L644-3 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Par dérogation aux dispositions de l'article L. 641-4, il est procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail. En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; la réclamation de ce texte ne porte que sur la répartition. Contester ici ce qui a été admis là est irrecevable d'avance. Vérifier l'évaluation des frais de justice prévisibles. C'est une estimation du liquidateur, elle vient en déduction de ce qui se distribue, et elle se discute comme le reste. Ne pas s'étonner de la rapidité. La liquidation simplifiée est faite pour aller vite ; les recours existent mais leurs délais sont courts. La vigilance se place au moment du dépôt, pas après la distribution.

Forces pour le dirigeant
  • La répartition est une proposition publique et contestable, pas un acte discret de clôture.
  • Le débiteur a un droit de réclamation propre, précieux pour le dirigeant caution.
  • Les créanciers ne peuvent pas rejouer l'admission : la contestation reste cantonnée à son objet.
  • L'exception de publicité épargne des formalités inutiles quand il n'y a rien à distribuer au-delà des premiers rangs.
  • Les frais de justice prévisibles sont chiffrés et exposés à la contestation.
Faiblesses et pièges
  • Quand l'état n'est que déposé, sans publicité, l'information réelle des intéressés est théorique.
  • Les délais de réclamation et de recours sont renvoyés au décret : invisibles à la lecture du texte.
  • La réclamation du débiteur, cantonnée à la répartition, arrive après des mois où tout s'est décidé sans lui.
  • L'évaluation des frais prévisibles reste une estimation du liquidateur, difficile à discuter sans pièces.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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