Article L622-25-1 du Code de commerce
- La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure.
- Elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.
Identifiant : LEGIARTI000028721903
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R622-25 Application directe
Lorsque le juge-commissaire a relevé le créancier de sa forclusion après le dépôt de la liste des créances prévu à l'article L. 624-1 et que sa décision est devenue définitive, il statue sur la créance dans les conditions de l'article L. 624-2. Une mention est portée par le greffier sur l'état des créances. Les frais de l'instance en relevé de forclusion sont supportés par le créancier défaillant. Toutefois, le juge peut décider que les frais seront supportés par le débiteur qui n'a pas mentionné la créance sur la liste prévue par l'article L. 622-6 ou n'a pas porté utilement cette créance à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai prévu par l'article R. 622-24.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R622-24
Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applicable à l'information prévue par le troisième alinéa de l'article L. 622-24. Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège sur le territoire de la France métropolitaine, le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire. Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège dans un département ou une collectivité d'outre-mer, le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas dans ce département ou cette collectivité.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Trois effets en une phrase, et une inquiétude millénaire de créancier apaisée : déclarer, c'est agir en justice. L'interruption de prescription d'abord, avec une durée hors norme. La déclaration interrompt la prescription de la créance, et l'interruption dure jusqu'à la clôture de la procédure, des années s'il le faut. Le créancier déclarant n'a plus à surveiller sa prescription pendant tout le temps de la procédure : son droit est cristallisé, et le délai ne recommence à courir qu'à la clôture. Sans cette règle, les procédures longues éteindraient mécaniquement les créances qu'elles étaient censées régler. La dispense de mise en demeure et l'équivalence à un acte de poursuites complètent la protection sur tous les terrains annexes : les intérêts moratoires qui supposaient une mise en demeure, les effets attachés aux poursuites contre les garants, tout ce que le droit commun suspend à un acte formel du créancier est réputé accompli par la seule déclaration. Le créancier discipliné qui a rejoint la procédure collective (Art. L622-24 Article L622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour la mécanique de déclaration) n'est pénalisé sur aucun front pour avoir respecté l'interdiction des poursuites individuelles (Art. L622-21 Article L622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). La cohérence du système est élégante : le livre VI interdit d'agir individuellement, mais convertit l'acte collectif obligatoire, la déclaration, en équivalent de tous les actes individuels interdits. On ne perd aucun droit à jouer le jeu de la discipline commune ; on en perdrait tous à ne pas déclarer.
Déclarer même les créances qu'on croit perdues : l'interruption de prescription jusqu'à la clôture garde vivante une créance qui, hors procédure, se serait éteinte ; si la procédure révèle un actif ou si un garant apparaît, le droit est intact. Penser aux cautions : la déclaration valant acte de poursuites, ses effets sur les recours contre les garants se calculent ; c'est souvent là que la qualification prend toute sa valeur. À la clôture, remettre le compteur en route : la prescription recommence à courir ; le créancier au passif d'une clôture pour insuffisance d'actif qui conserve des droits résiduels (exceptions de Art. L643-11 Article L643-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle : 1° Pour... En vigueur depuis le 25/12/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → le cas échéant) recale ses échéances à cette date.
- La prescription cristallisée jusqu'à la clôture épargne toute veille pendant des années de procédure.
- L'équivalence aux actes individuels rend la discipline collective gratuite en droits.
- La règle est automatique : aucun formalisme au-delà de la déclaration elle-même.
- L'effet dépend d'une déclaration régulière : la déclaration viciée n'interrompt rien.
- La reprise du cours à la clôture surprend les créanciers qui croyaient l'interruption perpétuelle.
- Le sort exact des effets contre les tiers garants reste à combiner avec leurs régimes propres.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le