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Urgence

Article L611-10-1 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 01/10/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce
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L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Pendant la durée de son exécution, l'accord constaté ou homologué interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet ; nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Il interrompt, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l'accord. Si, au cours de cette même durée, le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par l'un des créanciers appelés à la conciliation dans le but d'obtenir le paiement d'une créance qui n'a pas fait l'objet de l'accord, le juge qui a ouvert la procédure de conciliation peut, à la demande du débiteur et après avoir recueilli, le cas échéant, les observations du mandataire à l'exécution de l'accord, faire application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, en prenant en compte les conditions d'exécution de l'accord. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux créanciers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 611-7.

Identifiant : LEGIARTI000032042757

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R611-10 Application directe

Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2 ou lorsqu'il est fait application de l'article L. 611-2-1, le président du tribunal fait convoquer par le greffier le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple, reproduisant les termes du I de l'article L. 611-2 et, le cas échéant, ceux de l'article L. 611-2-1, ainsi que des articles R. 611-11 et R. 611-12. Le cas échéant, la lettre précise la dénomination de l'activité professionnelle exercée par l'entrepreneur. La convocation est envoyée un mois au moins à l'avance. Il est joint une note par laquelle le président du tribunal expose les faits qui ont motivé son initiative.

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Art. R611-44

Sous réserve de l'instance ouverte par la tierce opposition mentionnée à l'article L. 611-10, et en dehors de l'autorité judiciaire, à qui l'accord homologué et le rapport d'expertise peuvent être communiqués en application de l'article L. 621-1, l'accord ne peut être communiqué qu'aux parties et aux personnes qui peuvent s'en prévaloir et le rapport d'expertise qu'au débiteur et au conciliateur. L'accord ne peut être communiqué au tiers opposant qu'une fois la tierce opposition déclarée recevable. L'accord homologué est transmis par le greffier au commissaire aux comptes du débiteur.

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Art. R611-45

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 611-10-2, le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement homologuant l'accord, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement. L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informe la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.

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Art. R611-46

La demande de résolution de l'accord constaté ou homologué présentée en application de l'article L. 611-10-3 est formée par assignation. Toutes les parties à l'accord ainsi que les créanciers à l'égard desquels il a été fait en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1 sont mis en cause par le demandeur, le cas échéant sur injonction du tribunal. Le jugement rendu est communiqué au ministère public et notifié par le greffier aux créanciers mentionnés à l'alinéa précédent. La décision prononçant la résolution de l'accord homologué fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 611-43.

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Ce que dit ce texte

Un dirigeant qui signe un accord de conciliation pose toujours la même question : qu'est-ce qui empêche un créancier signataire de me poursuivre quand même ? Voici la réponse, et elle est plus forte qu'on ne le croit. L'accord signé vaut bouclier judiciaire. Pendant toute son exécution, les créances qu'il couvre ne peuvent plus fonder ni action en justice ni poursuite individuelle, sur aucun bien. Le créancier qui a signé un rééchelonnement ne peut pas, pris de remords, saisir quand même : sa signature a fermé la porte. Et la protection vaut pour l'accord simplement constaté comme pour l'accord homologué : sur ce terrain, la discrétion du constat ne coûte rien. Deux compléments techniques donnent au bouclier son étanchéité. Les intérêts échus des créances couvertes ne produisent pas d'intérêts, par dérogation expresse au code civil. Et les délais qui couraient contre les créanciers signataires, à peine de déchéance ou de résolution, sont interrompus : signer l'accord ne leur fait pas perdre leurs droits pour l'après, ce qui lève un frein réel à la signature. Le deuxième alinéa traite le vrai point faible de toute conciliation : le créancier resté dehors. La conciliation ne lie que les signataires ; un créancier appelé mais non signataire conserve ses poursuites. S'il attaque pendant l'exécution de l'accord, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert la conciliation des délais de grâce du code civil, accordés « en prenant en compte les conditions d'exécution de l'accord ». La formule est importante : le juge regarde si le débiteur honore l'accord signé avec les autres, et le trouble-fête qui espérait profiter seul de la situation se voit imposer d'attendre comme tout le monde, jusqu'à deux ans. C'est la réponse à la stratégie du passager clandestin : refuser de signer pour être payé avant les signataires ne marche pas. La limite est écrite : ces délais de grâce ne peuvent pas être imposés aux créanciers publics dans les conditions du renvoi à Art. L611-7 Article L611-7 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés d... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Avec les administrations, la voie reste la négociation. Avec Art. L611-10-2 Article L611-10-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de l'article L. 611... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → qui étend le bénéfice de l'accord aux cautions, le tableau de la conciliation réussie est complet : le débiteur est à l'abri des signataires, protégé des non-signataires, et sa caution respire avec lui.

Comment gérer cet article

Faire entrer le maximum de créanciers dans l'accord. Le bouclier ne couvre que les créances qu'il vise. Chaque créancier significatif laissé dehors est une brèche, même si les délais de grâce peuvent la colmater. Opposer le texte au signataire qui menace. Une mise en demeure d'un créancier partie à l'accord, pendant son exécution, se répond par une citation du premier alinéa. La poursuite est interdite, pas seulement inopportune. Contre le non-signataire qui attaque : demander les délais de grâce au juge de la conciliation, pas au juge de l'exécution. C'est lui qui connaît l'accord, et c'est l'exécution de l'accord qui fonde la mesure. D'où l'intérêt vital de tenir ses échéances : le dirigeant qui honore l'accord obtient les délais, celui qui le viole n'obtient rien. Rappeler aux signataires hésitants que leurs délais sont interrompus. La peur de perdre une garantie ou un droit en signant est levée par le texte lui-même : signer ne fait rien perdre pour l'après. Ne pas compter sur les délais de grâce contre les créanciers publics : avec eux, tout se joue dans la négociation encadrée par Art. L611-7 Article L611-7 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés d... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .

Forces pour le dirigeant
Faiblesses et pièges
  • Le bouclier ne couvre que les créances visées par l'accord : tout ce qui reste dehors peut frapper.
  • Les délais de grâce contre les non-signataires sont une faculté du juge, subordonnée à la bonne exécution de l'accord.
  • Les créanciers publics échappent aux délais de grâce imposés.
  • La protection meurt avec l'accord : résolution ou inexécution font tout retomber d'un coup.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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