Article L645-7 du Code de commerce
- Le mandataire judiciaire (ou la personne désignée au titre du statut) peut faire tous les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur.
- Il en rend compte sans délai au juge commis.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même article peut faire tous les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur. Ils en rendent compte sans délai au juge commis.
Identifiant : LEGIARTI000032626469
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R645-7 Application directe
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 645-6, la procédure est celle prévue à l'article R. 611-35 et le juge commis exerce les pouvoirs attribués par ce texte au président du tribunal.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R645-8
Les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur et à la préservation de ses biens font l'objet d'un compte rendu remis au juge commis dont copie est transmise au ministère public par le mandataire judiciaire ou par la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Le cousin en miniature de Art. L622-4 Article L622-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès son entrée en fonction, l'administrateur est tenu de requérir du débiteur ou, selon le cas, de faire lui-même tous actes nécessaires à la conservation des droits de l'entreprise contre les débiteurs de celle-ci et à... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : dans le rétablissement professionnel aussi, quelqu'un doit empêcher les droits de périr pendant la procédure, et ce quelqu'un est le mandataire. La nuance de rédaction mérite l'arrêt : les droits conservés sont ceux « du débiteur ». Pas de masse ici, pas d'intérêt collectif à défendre au sens des liquidations : le rétablissement est une procédure sans dessaisissement ni réalisation, et les créances du débiteur, ses prescriptions qui courent, ses garanties à renouveler, restent son affaire, mais une affaire que la crise lui fait négliger. Le mandataire reçoit le pouvoir, facultatif (« peut »), d'y suppléer : interrompre une prescription, renouveler une inscription, préserver une instance. C'est une assistance conservatoire, pas une administration. Le compte rendu « sans délai » au juge commis maintient l'unité de commandement d'une procédure à deux têtes : le juge enquête (Art. L645-5 Article L645-5 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le juge commis dispose des pouvoirs prévus à l'article L. 623-2. Il communique sans délai au mandataire qui l'assiste tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission. En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), le mandataire agit, et chacun sait immédiatement ce que fait l'autre. Dans une procédure de quatre mois, l'information différée est de l'information perdue. L'enjeu pratique dépasse la technique : les droits conservés aujourd'hui sont le patrimoine du rebond de demain. Le débiteur effacé de ses dettes (Art. L645-11 Article L645-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne effacement des dettes à l'égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, a été portée à la connais... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) repart avec ses actifs, dérisoires mais siens ; la créance client sauvée de la prescription pendant la procédure fait partie du bagage de départ.
Pour le débiteur : signaler au mandataire ce qui périt. La créance qui se prescrit, la caution qui expire : le mandataire « peut » agir, encore faut-il qu'il sache ; la liste remise en début de procédure transforme la faculté en protection réelle. Pour le mandataire : documenter les choix. Agir ou ne pas agir sur un droit menacé se justifie au juge commis ; le compte rendu sans délai est aussi la trace qui protège contre le reproche tardif du débiteur dont un droit a péri.
- L'assistance conservatoire comble la négligence de crise sans instaurer de tutelle.
- Le compte rendu immédiat garde l'unité de commandement du tandem.
- Les droits sauvés équipent concrètement le rebond post-effacement.
- La faculté (« peut ») sans obligation laisse les droits du débiteur mal signalés sans protecteur.
- Le mandataire d'une procédure modeste consacre peu d'heures à la conservation active.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le