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Urgence

Article L661-3 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce
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L'essentiel en quelques secondes
  • La tierce opposition est ouverte contre les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement, ou rejetant sa résolution.
  • Elle est fermée contre les décisions rejetant l'arrêté ou la modification du plan, ou prononçant sa résolution.
  • Le jugement sur tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi de la part du tiers opposant.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ou rejetant la résolution de ce plan sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant. Il ne peut être exercé de tierce opposition contre les décisions rejetant l'arrêté ou la modification du plan de sauvegarde ou de redressement ou prononçant la résolution de ce plan.

Identifiant : LEGIARTI000019984574

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R661-3 Application directe

Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Toutefois, le délai dans lequel le débiteur peut interjeter appel du jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise est de dix jours à compter du prononcé du jugement. Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 642-1 et à l'article L. 642-7, le greffier notifie la décision, dans les quarante-huit heures de son prononcé, au cocontractant, au cessionnaire ou au bailleur. Le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification. Le délai d'appel du procureur de la République et du procureur général est de dix jours. Ces délais sont comptés à partir de la réception par le procureur de la République de l'avis qui lui est donné de la décision dans les formes prévues, selon le cas, aux articles R. 611-25, R. 611-41, R. 621-7 ou R. 645-19.

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Art. R661-4

L'appel du procureur de la République et du procureur général est fait par une déclaration d'appel remise ou adressée au greffe de la cour d'appel. Lorsque cette déclaration est faite par voie postale, la date de l'acte d'appel est celle de l'expédition. Lorsque l'appel du procureur de la République ou du procureur général est interjeté à l'encontre d'un jugement mentionné aux articles L. 661-6, L. 661-9 ou rendu en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code, l'appelant en informe immédiatement, par tout moyen, le greffier du tribunal et les mandataires de justice. Le greffier de la cour d'appel notifie par lettre simple cet appel au débiteur et aux personnes mentionnées au 4° de l'article R. 661-6.

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Ce que dit ce texte

La tierce opposition est la voie du tiers que le jugement lèse sans qu'il ait été partie ; en matière de plan, ce texte la dose selon une asymétrie qu'il faut décoder : le recours existe quand le plan vit, jamais quand il meurt. Le tiers peut attaquer le plan arrêté, modifié, ou sauvé de la résolution. La raison est concrète : un plan qui s'impose déploie ses effets sur des personnes qui n'étaient pas à l'audience de Art. L626-9 Article L626-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , une caution dont le sort dépend des délais consentis, un cocontractant que les engagements du plan affectent, un créancier oublié des convocations. Pour eux, la tierce opposition est la session de rattrapage : faire rejuger, en y étant cette fois, ce qui a été jugé sans eux. Mais nul ne peut attaquer la décision qui refuse ou détruit le plan. Le rejet du plan, sa résolution prononcée : ces décisions ramènent au droit commun, et le droit commun ne lèse aucun tiers par hypothèse ; il rétablit chacun dans ses droits ordinaires. Ouvrir la tierce opposition contre la mort du plan reviendrait surtout à permettre au débiteur, par tiers interposés, de faire rejuger indéfiniment sa propre défaite. L'asymétrie ferme cette porte. Le second alinéa complète le régime : le tiers opposant débouté ou victorieux dispose de l'appel et du pourvoi, chaîne complète de recours pour celui qui n'en avait initialement aucun. Combiné aux restrictions générales de Art. L661-1 Article L661-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du minis... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , le titre dessine sa politique constante : le contentieux des plans est réservé à ceux qui y ont un intérêt né et actuel, et cantonné aux décisions qui créent des obligations, jamais à celles qui les dissolvent.

Comment gérer cet article

Pour la caution : la tierce opposition est souvent votre seule fenêtre. Non partie à la procédure, la caution que le plan arrêté prive d'un recours ou d'une exception a intérêt à agir vite, les délais de tierce opposition courant selon les règles de publicité ; l'inaction vaut acceptation d'un plan négocié sans elle. Pour le créancier mal convoqué : vérifier d'abord la qualité de partie. Celui qui était régulièrement appelé n'est pas tiers ; sa voie était l'appel, et la tierce opposition tardive ne rattrape pas l'appel manqué. L'analyse de la convocation précède le choix du recours. Pour le débiteur : sécuriser les convocations pour sécuriser le plan. Chaque affecté oublié est une tierce opposition en germe pendant toute l'exécution ; la liste des convoqués à l'audience du plan se relit comme une police d'assurance.

Forces pour le dirigeant
  • La session de rattrapage existe pour ceux que le plan lie sans les avoir entendus.
  • L'asymétrie interdit de faire rejuger indéfiniment la mort d'un plan par tiers interposés.
  • La chaîne complète (tierce opposition, appel, pourvoi) protège sérieusement le tiers lésé.
  • La ligne du titre est cohérente : on n'attaque que ce qui crée des obligations.
Faiblesses et pièges
  • La tierce opposition pendante fragilise l'exécution du plan pendant des mois.
  • La frontière partie/tiers se plaide : les convocations imparfaites nourrissent un pré-contentieux.
  • Le tiers victorieux obtient un rejugement, pas une place dans la négociation : la victoire peut être platonique.
  • Le texte ne traite que sauvegarde et redressement : le lecteur doit chercher ailleurs pour la cession.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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