Article L626-32 du Code de commerce
- Le tribunal peut arrêter le plan et l'imposer aux classes qui ont voté contre, sur demande du débiteur ou de l'administrateur avec son accord.
- Il faut que le plan ait été approuvé par une majorité de classes dont au moins une de créanciers à sûretés réelles ou de rang supérieur aux chirographaires ; à défaut, par au moins une classe qui recevrait quelque chose dans un scénario de liquidation ou de cession.
- Règle de priorité : une classe qui a voté contre doit être intégralement désintéressée dès lors qu'une classe de rang inférieur reçoit un paiement ou conserve un intéressement.
- Aucune classe ne peut recevoir plus que le montant de ses créances.
- Si une classe de détenteurs de capital a voté contre, quatre conditions supplémentaires s'ajoutent, dont un seuil d'effectif qui ne peut être inférieur à 150 salariés ou un chiffre d'affaires qui ne peut être inférieur à 20 millions d'euros.
- La décision du tribunal vaut approbation des modifications du capital, des droits ou des statuts prévues par le plan.
- Le II autorise des dérogations à la règle de priorité, notamment au profit des fournisseurs et des créances de responsabilité délictuelle.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan remplit les conditions suivantes : 1° Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l'article L. 626-31 ; 2° Le plan a été approuvé par : a) Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ; b) A défaut, par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, autre qu'une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, qu'elle n'aurait droit à aucun paiement, si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, était appliqué ; 3° Les créances des créanciers affectés d'une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan ; 4° Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts ; 5° Lorsqu'une ou plusieurs classes de détenteurs de capital ont été constituées et n'ont pas approuvé le plan : a) L'effectif de l'entreprise atteint un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 150 salariés, ou son chiffre d'affaires est égal ou supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 20 millions d'euros ; lorsque le débiteur est une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, ces seuils sont appréciés au niveau de l'ensemble des sociétés concernées ; b) On peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, que les détenteurs de capital de la ou des classes dissidentes n'auraient droit à aucun paiement ou à ne conserver aucun intéressement si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1 était appliqué ; c) Si le projet de plan prévoit une augmentation de capital souscrite par apport en numéraire, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ; d) Le plan ne prévoit pas la cession de tout ou partie des droits de la ou des classes de détenteurs capital qui n'ont pas approuvé le projet de plan. La décision du tribunal vaut approbation des modifications de la participation au capital ou des droits des détenteurs de capital ou des statuts prévues par le plan. Le tribunal peut désigner un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de ces modifications. II.-Sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur, le tribunal peut décider de déroger au 3° du I, lorsque ces dérogations sont nécessaires afin d'atteindre les objectifs du plan et si le plan ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts de parties affectées. Les créances des fournisseurs de biens ou de services du débiteur, les détenteurs de capital et les créances nées de la responsabilité délictuelle du débiteur, notamment, peuvent bénéficier d'un traitement particulier.
Identifiant : LEGIARTI000044052705
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R626-32 Application directe
Pour l'application de l'article L. 626-16, les assemblées compétentes sont convoquées dans les formes et délais prévus aux articles R. 626-1 à R. 626-3.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R626-19
Les seuils fixés en application de l'article L. 626-9 au-delà desquels les débats relatifs à l'arrêté du plan doivent avoir lieu en présence du ministère public sont ceux fixés à l'article R. 621-11.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R626-20
Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Si le plan est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté, les mentions relatives à la procédure et à l'exécution du plan sont, à l'initiative du débiteur, radiées des registres sur lesquels elles ont été portées. Cette radiation fait obstacle à toute nouvelle mention relative à l'exécution du plan. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux mentions relatives aux mesures d'inaliénabilité décidées par le tribunal et aux décisions prononçant la résolution du plan.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R626-21
Le jugement arrêtant ou rejetant le plan est notifié au débiteur et aux représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et porté à la connaissance du ministère public et des mandataires de justice par le greffier, dans les huit jours de la date du jugement. Il est en outre notifié par le greffier à toute personne tenue de l'exécuter, conformément à l'article L. 626-10.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R626-23
Le tribunal qui a arrêté le plan demeure compétent pour connaître des conditions de son exécution nonobstant le changement du lieu du siège social de la personne morale ou de l'adresse de l'entreprise ou de l'activité du débiteur personne physique.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R626-60
Sans préjudice des dispositions des articles R. 626-61 et R. 626-62, l'administrateur est seul compétent pour décider des modalités de convocation des classes. Il est également seul compétent pour décider des modalités de déroulement du vote par les classes, à l'exception des classes de détenteurs de capital qui statuent dans les conditions prévues à l'article L. 626-30-2. S'il décide notamment que le vote a lieu à distance ou par voie électronique, sa décision ne peut faire l'objet d'aucune contestation. Sont scrutateurs de la classe les deux parties affectées qui sont titulaires des créances ou droits les plus importants en montant pour les créances et en valeur nominale pour les droits et qui acceptent cette fonction. L'absence de scrutateurs n'est pas une cause de nullité. Chaque partie affectée est informée du projet de plan, au plus tard dix jours avant le vote des classes.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R626-61
Pour l'application du V de l'article L. 626-30 et de l'article L. 626-30-2, les obligataires sont le cas échéant répartis au sein d'une ou de plusieurs classes de parties affectées. Un avis de convocation des obligataires est inséré à l'initiative de l'administrateur dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social du débiteur et, en outre, si le débiteur a fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires. Cet avis contient les indications prévues à l'article R. 228-66 et l'indication du lieu mentionné à l'article R. 626-61. Si toutes les obligations émises par le débiteur sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation adressée à chaque obligataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le cas d'obligations indivises, les convocations sont adressées à tous les co-indivisaires. Lorsque les obligations sont grevées d'un usufruit, la convocation est adressée au nu-propriétaire. Le délai entre la date soit de l'insertion contenant l'avis de convocation, soit de l'envoi des lettres de convocation et la date du vote par les obligataires est au moins de quinze jours. L'avis mentionné au premier alinéa et la convocation mentionnée au deuxième alinéa comportent les informations mentionnées au I de l'article R. 626-58. L'invitation mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 626-55 est insérée dans l'avis prévu par le troisième alinéa du présent article ou à la convocation prévue par le deuxième alinéa. Chaque obligataire a le droit, pendant le délai de dix jours qui précède le vote, de prendre par lui-même ou par mandataire connaissance du projet de plan.
Ouvrir la fiche complète de l'article →C'est l'application forcée interclasses, et c'est le texte qui a modifié l'équilibre des négociations en France. Le problème qu'il résout est ancien. Un plan raisonnable est soutenu par la plupart des créanciers, mais une classe s'y oppose, parfois par calcul, parfois pour obtenir un traitement de faveur en échange de son accord. Sous l'empire des règles anciennes, ce refus pouvait tout faire échouer. Le texte permet désormais au tribunal de passer outre. Mais il ne s'agit pas d'un blanc-seing, et les conditions sont exigeantes. Il faut d'abord un soutien réel : une majorité de classes, dont au moins une qui ait quelque chose à perdre, c'est-à-dire une classe garantie ou de rang supérieur aux chirographaires. À défaut, il faut au moins une classe qui recevrait effectivement quelque chose si l'on appliquait l'ordre de la liquidation ou de la cession (Art. L642-1 Article L642-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. D... En vigueur depuis le 15/10/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Autrement dit, le soutien doit venir de gens qui ont un intérêt économique réel, pas de créanciers qui n'ont rien à perdre. Ensuite vient la règle de priorité, qui est le cœur du dispositif. Si une classe a voté contre, elle doit être intégralement désintéressée dès lors qu'une classe de rang inférieur reçoit quelque chose. On ne peut donc pas servir les actionnaires en laissant des créanciers impayés. C'est la traduction, dans le plan, de l'ordre qui prévaudrait en liquidation. Le 5° protège spécialement les actionnaires, et il faut le souligner parce qu'on présente souvent ce texte comme une machine à les évincer. Si une classe de détenteurs de capital a voté contre, le tribunal ne peut passer outre que si l'entreprise atteint un seuil qui ne peut être inférieur à cent cinquante salariés ou un chiffre d'affaires qui ne peut être inférieur à vingt millions d'euros, s'il est établi qu'ils ne recevraient rien en liquidation, si l'augmentation de capital en numéraire leur est offerte par préférence, et si le plan ne prévoit pas la cession de leurs droits. Quatre verrous cumulatifs : dans une PME ordinaire, un actionnaire ne se fait pas imposer un plan. Le II ouvre une soupape. Le tribunal peut déroger à la règle de priorité lorsque c'est nécessaire pour atteindre les objectifs du plan et sans atteinte excessive aux droits des parties. Le texte cite les fournisseurs, les détenteurs de capital et les créances de responsabilité délictuelle. Le premier cas est le plus parlant : un fournisseur stratégique qu'il faut payer pour que l'entreprise continue de produire, alors que sa place dans l'ordre ne le justifierait pas.
Ne plus compter sur le blocage. C'est le changement de culture que ce texte impose. Une classe qui vote contre en espérant obtenir une contrepartie prend le risque de se voir imposer le plan sans rien obtenir du tout. Construire le soutien là où il compte. Il faut une majorité de classes, dont au moins une garantie ou de rang supérieur aux chirographaires. Obtenir le vote d'une classe qui n'a rien à perdre ne sert à rien pour l'application forcée. Faire évaluer l'entreprise en activité tôt. Toute la mécanique repose sur ce que chaque classe recevrait en liquidation ou en cession. Sans cette valorisation, ni le 2° b, ni le 5° b ne peuvent être établis. C'est le travail le plus lourd du dossier, et le plus déterminant. Pour l'actionnaire minoritaire d'une PME : les quatre verrous du 5° protègent réellement. Sous les seuils, le plan ne peut pas lui être imposé, et l'augmentation de capital en numéraire doit lui être offerte par préférence. Pour le fournisseur stratégique : le II est le bon terrain. Plutôt que de contester son rang, mieux vaut démontrer que son traitement particulier est nécessaire aux objectifs du plan. Vérifier qu'aucune classe ne reçoit plus que sa créance. C'est une condition du 4°, et son non-respect fragilise tout le plan.
- Empêche qu'une classe minoritaire ne fasse échouer un plan que la majorité soutient.
- La règle de priorité interdit de servir les rangs inférieurs en laissant les opposants impayés.
- Le soutien doit venir de classes ayant un intérêt économique réel, pas de créanciers sans enjeu.
- Le 5° pose quatre verrous cumulatifs avant de pouvoir passer outre les actionnaires.
- La décision du tribunal vaut approbation des modifications statutaires : plus de blocage formel.
- Le II permet de traiter les fournisseurs stratégiques comme la réalité l'exige.
- Repose entièrement sur une valorisation de l'entreprise en activité, exercice coûteux et discutable.
- Une classe peut se voir imposer un plan qu'elle a expressément refusé.
- Les dérogations du II reposent sur des notions ouvertes, sans critère chiffré.
- Le texte est d'une complexité qui le réserve de fait aux grands dossiers assistés de conseils spécialisés.
- L'articulation avec Art. L631-19-2 Article L631-19-2 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque la cessation d'activité d'une entreprise d'au moins cent cinquante salariés ou constituant, au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, une entreprise dominante d'une ou de plusieurs entreprises dont l'eff... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → reste délicate pour les grandes entreprises.
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Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le