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Urgence

Article R624-15 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 17/05/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce
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Texte officiel, relecture en cours. Le texte ci-dessous est celui publié par Légifrance (identifiant LEGIARTI000006269540), repris intégralement et sans modification. Il n'a pas encore été relu par notre relecteur juridique : vérifiez sa version en vigueur à la source avant tout usage engageant.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 624-10, les contrats qui y sont mentionnés doivent avoir été publiés avant le jugement d'ouverture selon les modalités qui leur sont applicables. Aux mêmes fins, en l'absence de réglementation particulière, le propriétaire du bien doit avoir fait publier le contrat avant le jugement d'ouverture, selon le cas, au registre prévu aux articles R. 313-4 et R. 313-5 du code monétaire et financier ou au registre prévu au troisième alinéa de l'article R. 621-8 du présent code.

Identifiant : LEGIARTI000006269540

Ce que dit ce texte

La condition pour être dispensé de revendiquer, et un conseil qui vaut pour tout professionnel qui livre du matériel. Ce que Art. L624-10 Article L624-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fi... En vigueur depuis le 27/07/2005 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → accorde. Le propriétaire d'un bien dont le contrat a fait l'objet d'une publicité est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété. Il n'a pas à engager la procédure de revendication, avec ses délais brefs et ses forclusions : il réclame directement la restitution. C'est un avantage considérable, et il tient à une seule chose : la publicité. Pourquoi la publicité justifie cette dispense. La revendication existe parce que le mandataire ne peut pas deviner que tel bien, physiquement présent dans l'entreprise, appartient à un tiers. Il faut donc que le propriétaire se manifeste. Mais si le contrat est publié, l'information est déjà disponible : le mandataire peut la consulter, et il doit la consulter. Le propriétaire n'a plus à révéler ce qui est déjà public. Le texte pose une exigence de temps qui est absolue : la publication doit être ANTÉRIEURE au jugement d'ouverture. Publier après ne sert à rien pour ce bénéfice. C'est logique : la dispense repose sur le fait que l'information était disponible quand la procédure s'est ouverte. Le second alinéa traite les contrats sans réglementation propre, et il désigne deux registres de repli. C'est utile : sans lui, un propriétaire dont le contrat ne relève d'aucun régime de publicité particulier n'aurait jamais pu bénéficier de la dispense. Ce qu'il faut en retenir, et c'est un conseil très concret : publiez vos contrats. Un crédit-bail publié, une réserve de propriété inscrite, une location publiée, et vous êtes dispensé de revendiquer. Non publié, vous entrez dans le régime de la revendication avec ses délais de trois mois et sa forclusion. On retrouve la même leçon qu'à Art. R641-32-1 Article R641-32-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le bien mentionné à l'article L. 624-19 qui ne fait pas l'objet d'une reprise dans les conditions prévues par ce texte peut être vendu. Il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 641-32 lo... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , où la mise en demeure avant vente n'est due qu'au propriétaire dont le contrat est publié. Deux textes, deux effets différents, une même cause : la publication protège. Cet article est d'ailleurs identique à Art. R641-31 Article R641-31 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Les articles R. 624-13 à R. 624-15 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions suivantes : La demande formée sur le fondement des articles L. 624-9, L. 624-10, L. 624-18 ou... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → I, qui le rend applicable en liquidation. La même règle vaut donc dans toutes les procédures.

Comment gérer cet article

Publiez vos contrats, systématiquement et sans attendre. C'est le conseil le plus rentable pour tout professionnel qui livre du matériel ou en loue. La publication doit être ANTÉRIEURE au jugement d'ouverture. Publier en apprenant la procédure ne vous donne pas la dispense. Si votre contrat ne relève d'aucun régime particulier, publiez au registre de repli désigné par le second alinéa. Le texte vous en donne les références. Sans publication, vous devez revendiquer, avec des délais brefs et une forclusion : c'est un tout autre parcours. Pour le mandataire : consultez les registres avant toute vente. Un contrat publié dispense son titulaire de se manifester, ce qui signifie que c'est à vous d'aller voir.

Forces pour le dirigeant
  • La dispense de revendication récompense celui qui a rendu son droit public et vérifiable.
  • L'exigence d'antériorité au jugement est logique : la dispense repose sur une information disponible à l'ouverture.
  • Les registres de repli permettent à des contrats sans régime propre d'accéder au bénéfice.
  • La règle est identique en sauvegarde, en redressement et en liquidation : un seul réflexe à avoir.
Faiblesses et pièges
  • Le propriétaire qui n'a pas publié perd un avantage considérable, souvent sans le savoir.
  • Le renvoi à deux articles d'un autre code pour les registres de repli complique l'accès à la règle.
  • Le texte ne rappelle pas ce qu'implique l'absence de dispense : les délais et la forclusion de la revendication.
  • Rien n'oblige le mandataire à consulter les registres, alors que la dispense repose sur cette consultation.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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