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Urgence

Article L624-18 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce
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Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l'indemnité d'assurance subrogée au bien.

Identifiant : LEGIARTI000019984041

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R624-18 Application directe

Le délai mentionné à l'article R. 228-26 est applicable à la mise en demeure prévue par le second alinéa de l'article L. 622-20.

Ouvrir la fiche complète de l'article →
Art. R624-16

En cas de revendication du prix des biens en application de l'article L. 624-18, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'ouverture de la procédure doivent être versées par le débiteur ou l'administrateur entre les mains du mandataire judiciaire. Celui-ci les remet au créancier revendiquant à concurrence de sa créance.

Ouvrir la fiche complète de l'article →
Ce que dit ce texte

La réserve de propriété (Art. L624-16 Article L624-16 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissan... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) protège le vendeur impayé tant que le bien existe chez le débiteur ; mais que reste-t-il quand le bien a été revendu avant le jugement ? Ce texte répond par la subrogation réelle : le droit du vendeur se reporte sur ce qui remplace le bien. La revendication du prix d'abord. Le débiteur a revendu la marchandise sous réserve de propriété ; si le sous-acquéreur n'a pas encore payé à la date du jugement, la créance de prix appartient, à due concurrence, au vendeur initial : il la revendique entre les mains du sous-acquéreur, court-circuitant la masse. Les trois exclusions du texte, prix payé, réglé en valeur, ou compensé, tracent la limite exacte : ce qui est entré dans le patrimoine du débiteur avant le jugement est perdu pour le revendiquant, dilué dans la masse ; ce qui restait dû se reporte. L'indemnité d'assurance ensuite, même logique. Le bien détruit, l'indemnité d'assurance le remplace juridiquement : elle se revendique comme le bien se serait revendiqué. Le sinistre ne fait pas de la propriété réservée une créance chirographaire. La subrogation réelle est la seule lecture cohérente de la réserve de propriété : si la revente ou le sinistre suffisaient à transformer le propriétaire en créancier ordinaire, la garantie ne vaudrait que pour les stocks immobiles, et le fournisseur de négociants, dont la marchandise est faite pour être revendue, n'aurait rien. Le report sur le prix et l'indemnité donne à la clause sa portée réelle dans la vie commerciale : la propriété suit la valeur, sous les trois limites du texte.

Comment gérer cet article

Pour le fournisseur sous réserve de propriété : agir sur les deux tableaux, vite. Revendiquer le bien en nature s'il existe encore, le prix chez les sous-acquéreurs pour ce qui a été revendu impayé, le tout dans le délai de Art. L624-9 Article L624-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : l'inventaire des livraisons, reventes et paiements se reconstitue en semaines, pas en mois. Interroger les sous-acquéreurs tôt : la revendication du prix se joue sur l'état des paiements au jour du jugement ; le sous-acquéreur qui paie le débiteur après l'ouverture paie mal, et le lui notifier promptement fige la situation. En cas de sinistre : viser l'indemnité dès la déclaration. L'assureur informé de la revendication ne se libère pas entre les mauvaises mains. Pour les organes : vérifier les trois exclusions. Prix partiellement payé, compensations antérieures : chaque euro entré avant le jugement reste à la masse, et la comptabilité fournisseur fait le partage.

Forces pour le dirigeant
  • La subrogation réelle donne à la réserve de propriété sa portée dans le commerce réel, où les biens circulent.
  • Les trois exclusions tracent une frontière nette entre ce qui se reporte et ce qui est perdu.
  • L'extension à l'indemnité d'assurance couvre le hasard comme la revente.
Faiblesses et pièges
  • La preuve du non-paiement au jour du jugement repose sur des comptabilités croisées souvent confuses.
  • Le sous-acquéreur de bonne foi se retrouve au centre d'un conflit qu'il n'a pas créé.
  • La revente en flux (stocks fongibles mélangés) rend l'identification du prix revendicable délicate.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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