Article L642-7 du Code de commerce
- Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location, de fourniture de biens ou de services nécessaires au maintien de l'activité.
- Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, sans l'accord des cocontractants.
- Ils s'exécutent aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture, nonobstant toute clause contraire.
- Toute clause imposant au cessionnaire d'un bail une solidarité avec le cédant est réputée non écrite.
- Le tribunal peut autoriser le repreneur à adjoindre au bail des activités connexes ou complémentaires, après avoir entendu le bailleur.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l'article L. 642-13. Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire. Par dérogation, toute clause imposant au cessionnaire d'un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite. Le tribunal peut, si un contrat de bail soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier portant sur un ou plusieurs immeubles ou locaux utilisés pour l'activité de l'entreprise figure dans le plan de cession, autoriser dans le jugement arrêtant le plan le repreneur à adjoindre à l'activité prévue au contrat des activités connexes ou complémentaires. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le bailleur. En cas de cession d'un contrat de crédit-bail, le crédit-preneur ne peut lever l'option d'achat qu'en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de la cession. La convention en exécution de laquelle le débiteur constituant conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire ne peut être cédée au cessionnaire, sauf accord des bénéficiaires du contrat de fiducie. Le cocontractant dont le contrat n'a pas fait l'objet de la cession prévue par le deuxième alinéa peut demander au juge-commissaire qu'il en prononce la résiliation si la poursuite de son exécution n'en est pas demandée par le liquidateur.
Identifiant : LEGIARTI000038587582
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R642-7 Application directe
Lorsque le tribunal est appelé à se prononcer sur la cession des contrats mentionnés à l'article L. 642-7, ou à constater le transfert d'une sûreté mentionnée à son article L. 642-12, le ou les cocontractants ou le ou les titulaires de la sûreté sont convoqués à l'audience, quinze jours au moins avant la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le greffier sur les indications de l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, ou du liquidateur.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R642-20
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 642-12, le cessionnaire informe préalablement le liquidateur de tout projet d'aliénation d'un bien cédé. Il est également tenu d'en informer le tribunal si l'aliénation n'était pas envisagée lors du dépôt de son offre dans les conditions du 7° du II de l'article L. 642-2. Le liquidateur, informé par le cessionnaire dans les conditions du premier alinéa ou d'office, avertit sans délai le juge-commissaire et les créanciers bénéficiant d'un droit de suite s'il y en a.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R642-21
Le liquidateur signale, dans un rapport adressé au juge-commissaire et au procureur de la République et déposé au greffe, toute atteinte aux éléments pris en location-gérance ainsi que le défaut d'exécution par le locataire-gérant de ses obligations. Ce rapport fait état des observations du locataire-gérant et propose éventuellement les solutions qui seraient de nature à permettre l'exécution du plan.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R642-8
Lorsqu'en application du quatrième alinéa de l'article L. 642-7 il y a désaccord entre les parties sur la valeur du bien objet du contrat de crédit-bail, le tribunal fixe cette valeur, au besoin après expertise, dans le plan de cession ou, à défaut, à la requête de l'une ou l'autre des parties. Les sommes qui restent dues au sens de l'article L. 642-7 sont, à peine de nullité du paiement, versées par le cessionnaire au liquidateur, qui les remet sans délai au crédit-bailleur. Ces sommes viennent en déduction de la créance admise du crédit-bailleur lorsqu'elles sont relatives à des loyers impayés au jour du jugement d'ouverture.
Ouvrir la fiche complète de l'article →C'est l'article qui rend une reprise matériellement possible, et il fonctionne par une série de contraintes imposées aux cocontractants. Les contrats nécessaires suivent l'activité. Le tribunal les désigne, et le jugement emporte leur cession. Le cocontractant est entendu mais son accord n'est pas requis : sans cela, un seul fournisseur pourrait faire échouer une reprise en refusant de suivre. Ils s'exécutent aux conditions d'origine, celles du jour de l'ouverture, et toute clause contraire est écartée. Un bailleur ou un crédit-bailleur ne peut donc pas profiter du changement de main pour renégocier à la hausse. La clause de solidarité du bail est réputée non écrite. C'est un point considérable et peu connu. Les baux commerciaux comportent presque toujours une clause qui rend le cédant solidaire du cessionnaire ; ici elle tombe. Le dirigeant cédant n'est donc pas tenu des loyers du repreneur, ce qui évite qu'une reprise ne le suive pendant des années. Enfin, le tribunal peut autoriser le repreneur à adjoindre des activités connexes au bail, après avoir entendu le bailleur. Une reprise implique souvent un changement de modèle, et cette souplesse évite qu'un bail rédigé pour l'ancienne activité n'empêche la nouvelle.
Pour le repreneur : lister précisément les contrats nécessaires dans l'offre. Ce sont ceux-là que le tribunal désignera. Un contrat oublié ne sera pas cédé, et il faudra le renégocier de zéro, cette fois sans protection. Vérifier l'adjonction d'activités dès l'offre, si le projet diffère de l'exploitation existante. L'autorisation se demande dans le jugement, pas après. Pour le dirigeant cédant : savoir que la solidarité du bail tombe. Beaucoup redoutent de rester tenus des loyers du repreneur ; le texte l'exclut expressément, et cette crainte n'a pas lieu d'être. Pour le cocontractant : se manifester avant le jugement. Ses observations sont transmises au liquidateur ou à l'administrateur et éclairent la désignation des contrats. Après, la cession s'impose à lui.
- Les contrats nécessaires sont cédés sans l'accord des cocontractants, ce qui rend la reprise faisable.
- Les conditions d'origine sont maintenues : pas de renégociation à la faveur du changement.
- La solidarité du cédant sur le bail est écartée, ce qui libère le dirigeant sortant.
- L'adjonction d'activités connexes permet au repreneur de faire évoluer le modèle.
- Le cocontractant subit une cession qu'il n'a pas voulue, avec un simple droit d'observation.
- Un contrat non désigné par le tribunal n'est pas cédé, et l'oubli se paie cher.
- Le crédit-preneur ne peut lever l'option d'achat que dans les conditions prévues par le texte.
- L'adjonction d'activités suppose une autorisation obtenue dans le jugement, sans rattrapage possible.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le