Article L645-12 du Code de commerce
- Si, après la clôture d'un rétablissement professionnel, il apparaît que le débiteur l'a obtenu par une description incomplète de son actif ou de son passif, le tribunal saisi d'une liquidation peut fixer la date de cessation des paiements à celle de l'ouverture du rétablissement, dans la limite de dix-huit mois.
- Sa décision fait recouvrer leurs droits aux créanciers effacés (Art. L645-11 Article L645-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne effacement des dettes à l'égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, a été portée à la connais... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Ces créanciers sont dispensés de déclarer leurs créances à la liquidation.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Lorsqu'après le prononcé de la clôture de la procédure de rétablissement professionnel en application de l'article L. 645-10, il apparaît que le débiteur a obtenu le bénéfice de cette procédure par une description incomplète de son actif ou de son passif, le tribunal, s'il est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, peut fixer, dans son jugement, la date de cessation des paiements à la date d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel sans qu'elle puisse être antérieure de plus de dix-huit mois à la date de ce jugement. La décision du tribunal fait recouvrer leurs droits aux créanciers dont les créances avaient fait l'objet de l'effacement prévu par l'article L. 645-11 ; ils sont dispensés de déclarer ces créances à la procédure de liquidation judiciaire.
Identifiant : LEGIARTI000028722775
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R645-12 Application directe
A tout moment de l'enquête, le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 qui se heurte à une difficulté, peut demander par lettre simple au juge commis de fixer un délai de réponse aux demandes de renseignements faites en application de l'article L. 645-5.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R645-20
Les articles R. 643-21 et R. 643-22 sont applicables lorsque le tribunal prononce la clôture de la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation. Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 exerce les fonctions attribuées par l'article R. 643-21 au liquidateur judiciaire.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R645-21
L'appel du débiteur est fait par une déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel. L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R645-23
En cas d'infirmation ou d'annulation du jugement ouvrant la procédure de rétablissement professionnel ou la clôturant, la cour d'appel peut, d'office, statuer sur la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R645-24
Lorsque le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission comprenant le détail de ses débours et remet au président du tribunal une copie de ce compte rendu ainsi qu'une copie du rapport mentionné à l'article R. 645-13. Le président du tribunal, sur les observations du juge commis, fixe par ordonnance le montant de la somme allouée au mandataire judiciaire ou à la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2, conformément aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article R. 663-41. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R645-25
Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2, le greffier adresse au débiteur, ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de ses débours établi selon les dispositions des articles R. 743-140 à R. 743-157. Ce compte est déposé au greffe et annexé à celui du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2. Il est complété si le greffier est appelé à régler postérieurement d'autres frais.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Le rétablissement professionnel repose sur une confiance : quatre mois d'enquête sommaire (Art. L645-4 Article L645-4 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le tribunal qui ouvre une procédure de rétablissement professionnel désigne un juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment le montant de son passif et la vale... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), pas de liquidation, et l'effacement au bout, le tout adossé aux seules déclarations du débiteur. Les fiches en ont montré les garde-fous pendant la procédure, la bascule de Art. L645-9 Article L645-9 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire A tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur laquelle il a été sursis à statuer s'il est établi que le déb... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → en tête. Ce texte ajoute le garde-fou d'après : le mensonge découvert une fois la clôture prononcée. Le scénario visé est précis. Le débiteur a obtenu son effacement par une description incomplète de son actif ou de son passif : l'assurance-vie tue, la créance sur un tiers oubliée, le passif minoré pour passer sous les conditions. La clôture est acquise, Art. L645-9 Article L645-9 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire A tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur laquelle il a été sursis à statuer s'il est établi que le déb... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ne peut plus jouer. Mais si une liquidation judiciaire s'ouvre ensuite, le tribunal dispose de deux armes. La première est la date de cessation des paiements, qui peut être fixée au jour de l'ouverture du rétablissement professionnel, dans la limite ordinaire des dix-huit mois (Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Toute la période couverte par la procédure mensongère et sa suite devient période suspecte : les actes d'appauvrissement que la description incomplète cherchait précisément à soustraire tombent sous Art. L632-1 Article L632-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutati... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. L632-2 Article L632-2 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . La seconde est la résurrection des dettes effacées. Les créanciers dont les créances avaient été effacées par Art. L645-11 Article L645-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne effacement des dettes à l'égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, a été portée à la connais... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → recouvrent leurs droits, et le texte leur épargne même la formalité : ils sont dispensés de déclarer à la liquidation, mécanique déjà vue à la résolution du plan (Art. L626-27 Article L626-27 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). L'effacement obtenu par omission n'était pas un droit, c'était une avance sur confiance : la confiance trahie, l'avance se rembourse. La cohérence du dispositif entier apparaît alors. Pendant la procédure, l'omission découverte fait basculer en liquidation (Art. L645-9 Article L645-9 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire A tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur laquelle il a été sursis à statuer s'il est établi que le déb... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; après la clôture, elle fait rouvrir les droits effacés. À aucun moment le mensonge ne devient définitivement rentable, et la leçon rejoint celle de Art. L645-11 Article L645-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne effacement des dettes à l'égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, a été portée à la connais... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : la seule stratégie gagnante du rétablissement professionnel est l'exhaustivité de la déclaration. Quatre mois d'honnêteté achètent un effacement définitif ; une omission l'hypothèque pour toujours.
Pour le débiteur : déclarer tout, y compris ce qui semble sans valeur. La fiche Art. L645-11 Article L645-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne effacement des dettes à l'égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, a été portée à la connais... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → l'a dit pour le périmètre de l'effacement ; celle-ci le répète pour sa solidité. Une assurance-vie oubliée, une créance non mentionnée, et l'effacement entier devient réversible, avec la période suspecte en prime. Après la clôture : ne pas croire le mensonge prescrit. L'effacement menti reste fragile aussi longtemps qu'une liquidation peut s'ouvrir ; le rebond bâti sur une omission se construit sur du sable. Pour le créancier effacé qui découvre l'omission : provoquer l'ouverture. La résurrection des droits passe par une liquidation judiciaire ; l'assignation (Art. L631-5 Article L631-5 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Sous cette même réserve,... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et son pendant en liquidation) est la clé, et la dispense de déclaration fait le reste. Pour le mandataire du rétablissement : consigner ce qui a été déclaré. C'est la comparaison entre la description d'alors et la réalité découverte qui fonde tout ; les dossiers de Art. L645-4 Article L645-4 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le tribunal qui ouvre une procédure de rétablissement professionnel désigne un juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment le montant de son passif et la vale... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → bien tenus rendent ce texte praticable. Mesurer la portée de la dispense de déclaration. Les créanciers ressuscités entrent dans la liquidation sans formalité ni forclusion : le passif renaît intégralement, intérêts de la confiance trahie compris.
- Le mensonge ne devient jamais définitivement rentable : l'effacement obtenu par omission reste réversible.
- La date de cessation des paiements reportée ouvre la période suspecte sur les actes que l'omission protégeait.
- La dispense de déclaration des créanciers ressuscités : la victime du mensonge n'a aucune formalité à refaire.
- Complète Art. L645-9 Article L645-9 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire A tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur laquelle il a été sursis à statuer s'il est établi que le déb... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : avant la clôture on bascule, après on rouvre, le filet n'a pas de trou.
- La résurrection suppose l'ouverture d'une liquidation, qui ne se produit pas toujours : l'omission sans nouvelle procédure reste impunie ici.
- La « description incomplète » ne distingue pas l'oubli de bonne foi de la dissimulation calculée.
- La limite des dix-huit mois peut laisser hors de portée des actes anciens pourtant liés à l'omission.
- Les créanciers effacés ne sont pas systématiquement informés de la réouverture de leurs droits.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le