Article L626-28 du Code de commerce
- Quand les engagements du plan sont tenus, le tribunal, saisi par le commissaire à l'exécution du plan, le débiteur ou tout intéressé, constate que l'exécution du plan est achevée.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécution du plan est achevée.
Identifiant : LEGIARTI000006238027
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. D626-11
Peuvent être remises les dettes exigibles à la date de réception de la demande de remise, valant saisine de la commission mentionnée à l'article D. 626-14, et dues aux administrations, organismes et institutions mentionnés à l'article D. 626-9.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. D626-12
En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, le débiteur ou le conciliateur saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article D. 626-14 de la demande de remise de dettes. Cette saisine a lieu, sous peine de forclusion, dans un délai de cinq mois à compter de la date d'ouverture de la procédure. Elle ne peut être effectuée après la fin de la procédure. A.-Cette demande est accompagnée ou complétée par l'envoi dans le délai prévu au premier alinéa : 1° De l'état actif et passif des sûretés ainsi que de celui des engagements hors bilan ; 2° Des comptes annuels et des tableaux de financement des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis, ainsi que de la situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible ; 3° Du montant des dettes privées. Les dettes privées correspondent à l'ensemble des concours consentis par les créanciers autres que ceux mentionnés à l'article D. 626-9. B.-Elle peut être utilement complétée, dans le délai prévu au premier alinéa, par tous documents, notamment : 1° Un plan de trésorerie prévisionnel ; 2° Un état prévisionnel des commandes ; 3° Le montant des remises sollicitées ou obtenues auprès des créanciers privés.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R626-50
Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 626-28, le tribunal statue au vu d'un rapport établi par le commissaire à l'exécution du plan. La décision du tribunal est communiquée au ministère public. A l'initiative du débiteur, les décisions relatives à la procédure sont radiées des registres sur lesquels elles ont été portées.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R626-51
Dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le commissaire à l'exécution du plan dépose un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Le plus beau jugement du livre VI : celui qui constate que c'est fini, et que c'est réussi. Des années après l'arrêté, dividendes payés, engagements tenus, le tribunal appose le point final : l'exécution du plan est achevée. Le jugement est un constat, pas une grâce. Le tribunal ne décide rien, il vérifie : les engagements « énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal » ont été tenus, ou pas. Cette nature déclarative est une sécurité pour le débiteur : le quitus ne dépend pas d'une appréciation d'opportunité, mais d'un pointage, dividendes versés, garanties données, obligations exécutées. La saisine à trois entrées assure que le point final ne se perd pas. Le commissaire à l'exécution, teneur naturel du registre des engagements ; le débiteur, premier intéressé à son quitus ; et tout intéressé, la caution qui veut voir sa garantie s'éteindre, le créancier qui veut acter le solde. Personne n'est prisonnier de l'inertie d'autrui. Les effets du constat font sa valeur. L'achèvement libère le dirigeant de la surveillance, éteint la mission du commissaire, ferme l'ère des rechutes fatales (Art. L631-20 Article L631-20 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → côté redressement ne menace plus), et donne au rebond son acte officiel : l'entreprise qui exhibe son jugement d'achèvement a traversé et payé, ce que le marché du crédit sait lire. Dans un livre entier consacré aux naufrages, ce texte est la preuve écrite que la traversée réussie existe, et l'écrasante majorité des fiches de ce site n'a de sens que pour y mener.
Pour le débiteur : demander le constat sans délai après le dernier dividende. L'achèvement non constaté laisse flotter le statut de l'entreprise ; le jugement se sollicite avec le pointage complet des engagements, pièces bancaires à l'appui. Conserver le jugement comme un actif : au banquier, à l'assureur-crédit, au grand donneur d'ordres, le constat d'achèvement dit mieux que tout discours que l'entreprise honore ses plans ; c'est la pièce de réhabilitation par excellence. Pour les cautions : le constat est votre libération à requérir. « Tout intéressé » vous inclut ; l'achèvement du plan qui éteint la dette garantie mérite d'être acté au plus tôt, pas laissé à la diligence d'autrui.
- La nature déclarative fait du quitus un droit constatable, pas une faveur.
- La saisine ouverte garantit que le point final peut toujours être posé.
- Le jugement d'achèvement est l'acte officiel du rebond, lisible par le marché.
- Faute de demande, l'achèvement reste souvent non constaté : le quitus se perd par ignorance.
- Le pointage des engagements anciens (plans modifiés, engagements accessoires) peut se compliquer avec les années.
- Le texte ne dit rien des effets précis du constat : ils se déduisent plus qu'ils ne se lisent.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le