Redressement judiciaire
La procédure du tribunal qui gèle le passif et donne du temps, sous contrôle, pour réorganiser une entreprise en cessation des paiements dont le redressement reste possible.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le
Conditions et objectif
Le redressement suppose la cessation des paiements (Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et un redressement qui n'est pas manifestement impossible. Il vise trois objectifs : poursuite de l'activité, maintien de l'emploi, apurement du passif. Il doit être demandé dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements, sauf conciliation (Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Le calendrier réel
- Deux mois : le tribunal vérifie que vous disposez des capacités de financement pour poursuivre (Art. L631-15 Article L631-15 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de finan... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Six mois : fin de la première période d'observation, renouvelable une fois par décision spécialement motivée (Art. L621-3 Article L621-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). L'affaire est fixée au rôle au plus tard dix jours avant l'échéance (Art. R621-9 Article R621-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La période d'observation ouverte par le jugement peut être renouvelée, en application de l'article L. 621-3, pour une durée maximale de six mois. Le président fixe l'affaire au rôle du tribunal au plus tard dix jours av... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Douze à dix-huit mois : une prolongation exceptionnelle de six mois est possible, à la demande du procureur de la République (Art. L631-7 Article L631-7 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptio... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Ce qui change dès le jugement
- Interdiction de payer les créances antérieures (Art. L622-7 Article L622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte é... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et arrêt des poursuites (Art. L622-21 Article L622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Arrêt du cours des intérêts pour les prêts de moins d'un an (Art. L622-28 Article L622-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une du... En vigueur depuis le 01/10/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Les créances postérieures utiles à la procédure sont payées à l'échéance et priment les autres (Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Les contrats en cours continuent : les clauses de résiliation liées à la procédure sont privées d'effet (Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Les organes et leurs rôles
Le tribunal désigne un juge-commissaire, un mandataire judiciaire et, au-delà des seuils de 3 000 000 € de chiffre d'affaires ou vingt salariés (Art. R621-11 Article R621-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les seuils fixés en application du quatrième alinéa de l'article L. 621-4 sont pour le chiffre d'affaires hors taxes de 3 000 000 euros et pour le nombre de salariés de vingt. Le montant du chiffre d'affaires est défini... En vigueur depuis le 09/02/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), un administrateur judiciaire (Art. L621-4 Article L621-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L631-9 Article L631-9 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'article L. 621-4, à l'exception de la première phrase du sixième alinéa, ainsi que les articles L. 621-4-1 à L. 621-11 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal peut se saisir d'office ou... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). L'administrateur reçoit une mission de surveillance ou d'assistance (Art. L631-12 Article L631-12 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal. Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes rel... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; le dirigeant reste en fonction.
- Bloquer les prélèvements automatiques portant sur des dettes antérieures.
- Construire un prévisionnel de trésorerie hebdomadaire distinguant passif gelé et engagements nouveaux.
- Préparer la demande de renouvellement un mois avant l'échéance des six mois.
Délais-clés
Quarante-cinq jours pour déclarer. Le délai court à compter de la cessation des paiements, et non du jour où le dirigeant en prend conscience. C'est ce décalage qui piège, parce qu'on date rarement à froid le moment où l'on a basculé. Le jugement d'ouverture, point de bascule. Tout ce qui est né avant est gelé, tout ce qui naît après se paie. Une facture datée de la veille et une facture datée du lendemain ne suivent pas le même chemin. Cette frontière justifie à elle seule de connaître la date exacte du jugement. Deux mois pour déclarer sa créance. Le délai court à compter de la publication au BODACC pour les créanciers ordinaires, et à compter de l'avertissement pour ceux qui ont été avisés personnellement. Un créancier qui laisse passer ce délai ne participe pas aux répartitions, sauf relevé de forclusion. La période d'observation est bornée. Elle est fixée par le jugement et renouvelable dans les limites prévues par la loi. Elle n'est pas extensible indéfiniment : chaque prorogation se demande et se justifie. Le plan a une durée maximale. Elle est fixée par la loi et diffère selon la nature de l'activité. Un plan bâti sur une durée qui n'est pas permise ne sera pas arrêté, quel que soit son mérite économique.
Exemple concret
Une entreprise industrielle de trente salariés perd son principal donneur d'ordres, qui représentait la moitié de son chiffre d'affaires. Le carnet restant couvre les charges fixes à peu près à moitié. La trésorerie tient six semaines. Le dirigeant a deux options, et elles ne se ressemblent pas. Attendre : il continue de payer les charges pleines sur un chiffre d'affaires réduit de moitié. Dans deux mois, la trésorerie est à zéro, les dettes sociales et fiscales se sont accumulées, et les repreneurs éventuels regardent une entreprise exsangue. Ouvrir un redressement : les dettes antérieures sont gelées le jour du jugement, ce qui arrête l'hémorragie. La période d'observation sert à réduire le format, à chercher de nouveaux clients et, si nécessaire, à préparer une cession pendant que l'outil vaut encore quelque chose. Dans le second cas, l'entreprise n'est pas sauvée pour autant. Mais elle est encore en état d'être sauvée, ce qui n'est déjà plus vrai dans le premier.
Idées reçues
« Redressement judiciaire, c'est la mort de l'entreprise. » C'est une procédure conçue pour la maintenir en activité. L'entreprise continue de produire, de vendre, d'embaucher si besoin. La liquidation est une autre procédure, avec une autre finalité. « Je perds la direction de mon entreprise. » Le dirigeant reste en fonction. Selon la mission confiée à l'administrateur judiciaire, il est assisté ou surveillé, rarement dessaisi. La différence est considérable et elle se joue dans le jugement d'ouverture. « Mes clients vont tous partir. » Certains partiront. D'autres resteront parce que la procédure garantit la continuité des contrats en cours, ce qui est précisément son intérêt pour eux. Le silence, en revanche, fait fuir tout le monde : ce qui se sait par la rumeur inquiète davantage que ce qui s'annonce. « Autant attendre de voir si ça s'arrange. » L'observation faite au tribunal est constante : ce qui manque le plus aux dossiers, ce n'est pas l'argent, c'est le temps. Chaque mois d'attente réduit le nombre de solutions disponibles.
Vrai / Faux
« Les dettes antérieures au jugement sont gelées. » VRAI. Elles ne se paient plus et les poursuites individuelles s'arrêtent. C'est le premier effet, et c'est celui qui redonne de l'air immédiatement. « Je peux continuer à payer mes fournisseurs habituels comme avant. » FAUX pour les dettes antérieures, VRAI pour les nouvelles. Ce qui est né avant le jugement est gelé ; ce qui naît après se paie normalement, et bénéficie même d'un traitement privilégié. « La caution que j'ai signée est protégée pendant la procédure. » Cela dépend. La règle diffère selon la procédure ouverte et selon la qualité de la caution. C'est l'un des points où l'écart entre sauvegarde et redressement est le plus net, et l'une des raisons de ne pas laisser passer la sauvegarde. « Les salariés ne sont plus payés. » FAUX. Un régime de garantie prend en charge les créances salariales dans des limites fixées par la loi. Les salariés sont, dans l'ordre des paiements, les mieux protégés. « Le redressement débouche toujours sur un plan. » FAUX. Il peut déboucher sur un plan de continuation, sur une cession de l'entreprise, ou sur une liquidation si aucune solution ne se dégage. La période d'observation sert exactement à trancher entre ces voies.
Quiz
1. Le dirigeant est-il dessaisi de ses fonctions par le jugement d'ouverture ? Non. Il reste en fonction, assisté ou surveillé par l'administrateur judiciaire selon la mission fixée par le tribunal. 2. Une facture émise trois jours après le jugement d'ouverture doit-elle être déclarée au passif ? Non. Elle est postérieure, donc payable à son échéance, et elle bénéficie d'un rang privilégié. 3. Que devient un contrat de bail commercial en cours au jour du jugement ? Il se poursuit. Sa continuation relève de l'administrateur judiciaire, et le loyer postérieur se paie normalement. 4. La période d'observation peut-elle déboucher sur autre chose qu'un plan de continuation ? Oui : cession de l'entreprise, ou conversion en liquidation judiciaire si aucune solution n'apparaît. 5. Un créancier antérieur peut-il faire pratiquer une saisie pendant la procédure ? Non. Les poursuites individuelles portant sur les créances antérieures sont arrêtées.
Le calendrier exact, textes à l'appui
J-45 à J : cessation des paiements, puis déclaration au greffe avec l'état actif disponible / passif exigible (Art. R631-1 Article R631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire La demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent. A cette demande sont jo... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , la pièce reine). Jugement d'ouverture : date de cessation des paiements fixée (reportable jusqu'à 18 mois en arrière, Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → dans l'économie du titre : c'est la période suspecte), organes nommés, publication au Bodacc qui ouvre les 2 mois de déclaration des créances (Art. R622-24 Article R622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applica... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Mois 2 : audience de poursuite de l'observation (Art. L631-15 Article L631-15 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de finan... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) sur les capacités de financement. Mois 6, puis 12 : renouvellements dans les formes de Art. R621-9 Article R621-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La période d'observation ouverte par le jugement peut être renouvelée, en application de l'article L. 621-3, pour une durée maximale de six mois. Le président fixe l'affaire au rôle du tribunal au plus tard dix jours av... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ; au-delà de 12 mois, seule la demande du procureur ouvre les 6 derniers mois (Art. L631-7 Article L631-7 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptio... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). La sortie : plan de redressement aux règles du plan de sauvegarde (Art. L631-21 Article L631-21 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les dispositions du chapitre VII du titre II sont applicables au plan de redressement. Pendant la période d'observation, l'activité est poursuivie par le débiteur qui exerce les prérogatives dévolues à l'administrateur... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : durée, annuités progressives de Art. L626-18 Article L626-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 626-5 et à l'article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être r... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), ou cession (Art. L642-1 Article L642-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. D... En vigueur depuis le 15/10/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et le bloc des offres), ou liquidation. La rechute en cessation des paiements pendant le plan est fatale : résolution et liquidation (Art. L631-20 Article L631-20 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Qui décide quoi : la géométrie des pouvoirs
Le redressement module les pouvoirs selon la gravité, et la nuance est capitale. Mission d'assistance (le standard) : vous gérez, l'administrateur contresigne les actes importants. Mission de représentation (l'exception motivée) : l'administrateur gère à votre place (Art. L631-12 Article L631-12 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal. Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes rel... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Sans administrateur, sous les seuils de Art. R621-11 Article R621-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les seuils fixés en application du quatrième alinéa de l'article L. 621-4 sont pour le chiffre d'affaires hors taxes de 3 000 000 euros et pour le nombre de salariés de vingt. Le montant du chiffre d'affaires est défini... En vigueur depuis le 09/02/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → (3 M€, 20 salariés), vous exercez vous-même l'essentiel de ses prérogatives (Art. L631-21 Article L631-21 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les dispositions du chapitre VII du titre II sont applicables au plan de redressement. Pendant la période d'observation, l'activité est poursuivie par le débiteur qui exerce les prérogatives dévolues à l'administrateur... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), jusqu'aux demandes de licenciement devant le juge-commissaire. Les actes de gestion courante restent valables faits par vous seul (article L. 622-3 par renvoi) ; les actes graves, vendre un actif significatif, transiger, passent par le juge-commissaire. Votre rémunération est maintenue sauf décision contraire sur saisine des organes (Art. L631-11 Article L631-11 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire La rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur, s'il est une personne physique, ou les dirigeants de la personne morale est maintenue en l'état, au jour de l'ouverture de la procédure, sauf décision con... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; à défaut de rémunération, des subsides pour vous et votre famille peuvent être fixés. La boussole pratique : tout ce qui sort du quotidien se demande AVANT, par écrit. L'autorisation coûte trois jours ; l'acte irrégulier coûte sa nullité et votre crédibilité.
La période suspecte : les mois d'avant, relus
Le jugement fixe la date de cessation des paiements, et tout ce qui s'est fait entre cette date et l'ouverture devient la période suspecte, relue par le mandataire. Nullités de droit (Art. L632-1 Article L632-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutati... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : les actes anormaux tombent automatiquement : donations, paiements de dettes non échues, paiements par des moyens inhabituels (une dation d'actif pour solder un fournisseur), sûretés consenties pour des dettes antérieures. Nullités facultatives (Art. L632-2 Article L632-2 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : les paiements normaux de dettes échues peuvent tomber si le créancier connaissait la cessation des paiements. Ce que cela signifie pour le dirigeant : les « arrangements » de la période difficile, payer le fournisseur menaçant, garantir le découvert, se sont peut-être faits en période suspecte, et le mandataire les retrouvera. La transparence spontanée sur ces actes vaut toujours mieux que leur découverte. Et pour les créanciers : avoir « bien » été payé juste avant le jugement n'est pas un acquis ; la restitution se provisionne.
Plan, cession, liquidation : comment le tribunal choisit
La hiérarchie légale est claire : le plan de redressement d'abord, si le dirigeant peut porter un étalement crédible ; la cession ensuite, si l'entreprise est viable mais pas son endettement ni son actionnaire ; la liquidation à défaut. Le plan se joue sur le prévisionnel : dix ans au plus, annuités progressives (planchers de 5 % puis 10 %, Art. L626-18 Article L626-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 626-5 et à l'article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être r... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et la démonstration que l'exploitation dégage de quoi payer. Les créanciers sont consultés, l'état de leurs réponses (Art. L626-7 Article L626-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le mandataire judiciaire dresse un état des réponses faites par les créanciers. Cet état est adressé au débiteur et à l'administrateur ainsi qu'aux contrôleurs. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) pèse. La cession (Art. L642-1 Article L642-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. D... En vigueur depuis le 15/10/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) se joue sur les offres : prix, emplois repris, périmètre. Le tribunal choisit l'offre qui assure le plus durablement l'emploi et le paiement des créanciers (Art. L642-5 Article L642-5 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et l... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), pas mécaniquement la plus chère. Le facteur commun : le temps d'anticipation. Le dossier qui prépare les deux voies en parallèle, plan ET recherche de repreneurs (Art. L631-21-1 Article L631-21-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il désigne un administrateur, s'il n'en a pas déjà été nommé un, aux fins de procéder à tous les actes nécessaires à la prép... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → permet de nommer un administrateur pour préparer la cession), garde la main jusqu'à l'audience ; celui qui n'en prépare aucune subit la troisième.
Questions fréquentes
Combien de temps dure la période d'observation ?
Elle est fixée par le tribunal et renouvelable dans les limites légales (Art. L631-7 Article L631-7 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptio... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → renvoyant au régime de la sauvegarde). Un premier rendez-vous décisif intervient à deux mois : le tribunal vérifie alors que la période se finance (Art. L631-15 Article L631-15 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de finan... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Que se passe-t-il au rendez-vous des deux mois ?
Le tribunal ne poursuit la période d'observation que si l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes, au vu d'un rapport (Art. L631-15 Article L631-15 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de finan... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). C'est le moment où un prévisionnel de trésorerie hebdomadaire crédible fait toute la différence.
Puis-je licencier pendant la période d'observation ?
Oui, mais sous condition : les licenciements doivent présenter un caractère urgent, inévitable et indispensable, et être autorisés par le juge-commissaire (Art. L631-17 Article L631-17 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces l... En vigueur depuis le 01/07/2013 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour le régime applicable). Ce n'est pas le droit commun du licenciement économique.
Comment se termine un redressement ?
Par un plan de redressement lorsque le rétablissement est possible (Art. L631-19 Article L631-19 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent. Il incombe à l'... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), par une cession de l'entreprise (Art. L631-22 Article L631-22 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire A la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l'entrepris... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), ou par une conversion en liquidation si le redressement devient manifestement impossible (Art. L631-15 Article L631-15 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de finan... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Mes garanties personnelles jouent-elles ?
Le régime est moins favorable qu'en sauvegarde pour les garants personnes physiques. C'est l'une des raisons pour lesquelles un dirigeant caution a tout intérêt à agir avant la cessation des paiements, quand la sauvegarde lui est encore ouverte (Art. L620-1 Article L620-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cett... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
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