Clôture du plan (constat de l'achèvement)
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le
Le moment où l'entreprise a fini de payer tout ce que prévoyait son plan : le tribunal en constate l'achèvement.
Définition Débutant
Le moment où l'entreprise a fini de payer tout ce que prévoyait son plan : le tribunal en constate l'achèvement.
À quoi ça sert
Le plan ne s'éteint pas de lui-même : quand les engagements sont tenus, le tribunal constate l'achèvement (Art. L626-28 Article L626-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécuti... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Ce jugement discret est pourtant la vraie ligne d'arrivée : il met fin à la mission du commissaire (Art. L626-25 Article L626-25 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L. 626-12, l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), consolide les remises consenties, et rend au débiteur une existence juridique ordinaire : mentions purgées, crédit reconstruit, page tournée.
Exemple concret
Neuvième et dernière annuité payée. Le dirigeant, épuisé mais libre, néglige la formalité : deux ans plus tard, une banque lui refuse un crédit au motif d'un plan « toujours en cours » au registre. Il saisit enfin le tribunal : constat d'achèvement (Art. L626-28 Article L626-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécuti... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), mentions purgées, mission du commissaire close. Moralité : la dernière échéance ne clôt rien : c'est le jugement qui libère, et il se demande.
Illustration pédagogique fictive, à but d'explication.
Points de vigilance
- Demandez le constat sans délai après la dernière échéance : chaque mois de retard est un mois de mentions, de cotation dégradée et de crédit entravé.
- Vérifiez la purge effective des mentions aux registres après le jugement : la mécanique administrative a ses inerties.
- Engagements annexes (emploi, inaliénabilités Art. L626-14 Article L626-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autori... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : soldez-les formellement : un engagement accessoire oublié retarde le constat.
Dans la même famille
Sortie, exécution et après : voir toute la famille.
À retenir
- La sortie du plan est un jugement : le constat de complète exécution (Art. L626-28 Article L626-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécuti... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Il clôt la mission du commissaire, consolide les remises et purge les mentions.
- Les non-déclarants restent inopposables au débiteur qui a tenu (Art. L622-26 Article L622-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établi... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).