Article L653-8 du Code de commerce
- C'est la version mesurée de la faillite personnelle : le tribunal peut la prononcer à sa place, et la limiter à certaines formes d'entreprises seulement.
- Deux comportements suffisent à eux seuls : refuser de mauvaise foi de donner ses informations au mandataire, et omettre sciemment de déclarer dans les quarante-cinq jours.
- Un simple retard de bonne foi ne suffit pas : le texte exige que vous ayez su.
- La durée est fixée par le tribunal, quinze ans au maximum (Art. L653-11 Article L653-11 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa d... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Vous pouvez rester salarié : l'interdiction porte sur le fait de diriger, pas sur le fait de travailler.
On croit souvent que le tribunal n'a le choix qu'entre ne rien faire et interdire de diriger pour toujours. C'est faux : cet article lui donne un curseur. Il peut interdire seulement les sociétés et vous laisser exercer en nom propre, ou l'inverse, et il fixe une durée qui peut être courte. Deux comportements l'exposent particulièrement. Le premier est de se murer : ne pas remettre au mandataire les informations qu'on lui doit, dans le mois. Beaucoup de dirigeants croient se protéger en se taisant ; c'est exactement le contraire, le silence est l'un des rares cas nommés par la loi. Le second est d'avoir laissé passer les quarante-cinq jours en sachant qu'on était en cessation des paiements. Là encore, la loi distingue : celui qui s'est trompé de bonne foi sur la date n'est pas visé, celui qui savait et a laissé courir l'est.
- Remettez au mandataire la liste de vos créanciers dans le mois (Art. L622-6 Article L622-6 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrate... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et gardez la preuve de l'envoi.
- Ne vous murez pas dans le silence : c'est le comportement le plus facile à vous reprocher.
- Si l'on vous assigne, exigez de savoir lequel des cas vous est reproché : c'est votre droit.
- Demandez une interdiction limitée plutôt que générale, et sachez que vous pourrez demander à en être relevé (Art. L653-11 Article L653-11 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa d... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
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Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22. Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le