Article L631-15 du Code de commerce
- À deux mois du jugement d'ouverture, le tribunal ne poursuit la période d'observation que si le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes.
- Il se prononce au vu d'un rapport de l'administrateur ou, à défaut d'administrateur, du débiteur.
- À tout moment, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
- La conversion peut être demandée par le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, un contrôleur, le ministère public, ou décidée d'office, après audition de tous.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation. Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur. II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.
Identifiant : LEGIARTI000019984195
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R631-15 Application directe
Les rémunérations ou subsides prévus à l'article L. 631-11 sont fixés par le juge-commissaire par décision spécialement motivée, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le débiteur personne physique ou le dirigeant entendus ou dûment appelés.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R631-23
Aux fins de prononcé de la cessation partielle de l'activité en application du II de l'article L. 631-15, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R. 631-3 ou R. 631-4. Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.
Ouvrir la fiche complète de l'article →L'article installe le contrôle continu de la viabilité pendant la période d'observation du redressement. Premier verrou : le rendez-vous des deux mois, où la poursuite n'est acquise que si la trésorerie de la période est finançable, rapport à l'appui. Second verrou, permanent : dès que le redressement apparaît manifestement impossible, le tribunal convertit en liquidation (Art. L640-1 Article L640-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), après audition du débiteur, des organes, des contrôleurs, des représentants du personnel et avis du ministère public. La conversion met fin à la période d'observation et, sous réserve du maintien provisoire d'activité (Art. L641-10 Article L641-10 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par dé... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), à la mission de l'administrateur. Pour l'exploitation agricole, le calendrier peut épouser l'année culturale.
Tout se joue sur la preuve du financement de la période : un prévisionnel de trésorerie hebdomadaire crédible est la pièce maîtresse du rendez-vous des deux mois. Pour le débiteur, mieux vaut proposer soi-même une cessation partielle (fermer la branche déficitaire) que subir une conversion totale ; pour les organes, demander la conversion tôt évite d'aggraver le passif postérieur (Art. L641-13 Article L641-13 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire : -si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provi... En vigueur depuis le 25/10/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) que la poursuite artificielle fait naître.
- Le critère est objectif : capacités de financement de la période, pas espérances commerciales.
- La cessation partielle offre une solution intermédiaire : sauver le cœur viable sans liquider le tout.
- Le contradictoire est complet : personne n'est liquidé sans avoir été entendu ou dûment appelé.
- Le seuil « manifestement impossible » laisse une marge d'appréciation : deux tribunaux peuvent juger différemment le même dossier.
- Le rendez-vous des deux mois arrive très vite : un dossier mal préparé à l'ouverture s'y présente sans prévisionnel sérieux.
- La poursuite obtenue ne protège pas : la conversion reste possible à tout moment, sur simple aggravation.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Héritier du contrôle de la période d'observation organisé par la loi du 25 janvier 1985, le texte a été réécrit par la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, qui a resserré le premier examen à deux mois et consacré le critère du financement disponible : la période d'observation n'est plus un sursis automatique mais un crédit conditionnel. La procédure de conversion, elle, condense la philosophie du redressement moderne : l'audition de toutes les parties (débiteur, organes, contrôleurs, représentation du personnel) et l'avis du ministère public entourent une décision au critère volontairement exigeant, l'impossibilité manifeste, qui interdit les liquidations d'opportunité tout en permettant d'arrêter vite les agonies coûteuses. L'aménagement agricole (année culturale) rappelle que le calendrier économique prime le calendrier judiciaire.
Dirigeant
Le rendez-vous des deux mois se prépare comme une audience de crédit : prévisionnel de trésorerie hebdomadaire de la période, carnet de commandes documenté, échéancier des charges courantes. En cas de dégradation, proposer une cessation partielle ciblée vaut mieux que la subir : c'est le dirigeant qui connaît la branche déficitaire. À l'audience de conversion, contester utilement, c'est produire des éléments de financement, pas plaider l'espoir.
Organes et contrôleurs
L'administrateur porte le rapport des deux mois ; à défaut d'administrateur, le débiteur, ce qui inverse la charge de la démonstration. Mandataire judiciaire et contrôleurs surveillent le passif postérieur : chaque semaine de poursuite artificielle consomme le gage des créanciers (Art. L622-20 Article L622-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agi... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et fait naître des créances de période (Art. L641-13 Article L641-13 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire : -si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provi... En vigueur depuis le 25/10/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) qui primeront. Demander la conversion tôt est parfois le seul acte conforme à l'intérêt collectif.
Tribunal et ministère public
Le critère « manifestement impossible » borne l'office du juge : ni liquidation de confort, ni acharnement. La motivation s'appuie sur les capacités de financement constatées, l'évolution du passif postérieur et les perspectives réelles de plan (Art. L631-19 Article L631-19 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent. Il incombe à l'... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ou de cession (Art. L631-22 Article L631-22 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire A la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l'entrepris... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). L'avis du ministère public est requis : son absence fragilise le jugement (Art. L661-1 Article L661-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du minis... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour les recours).
Le prévisionnel qui sauve les deux mois
Ouverture en janvier, trésorerie tendue. Le dirigeant produit un prévisionnel hebdomadaire montrant que salaires et achats de la période sont couverts par les encaissements gelés du passif antérieur aidant. La poursuite est ordonnée : le texte n'exige pas la certitude du plan, seulement le financement de la période.
La cessation partielle négociée
Deux branches : la distribution perd, la fabrication gagne. Plutôt que la conversion totale demandée par le mandataire, le tribunal ordonne la cessation partielle de la distribution ; la fabrication poursuit son observation et aboutira à un plan (Art. L631-19 Article L631-19 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent. Il incombe à l'... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ou à une cession (Art. L631-22 Article L631-22 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire A la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l'entrepris... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
L'agonie arrêtée d'office
Aucune demande des parties, mais le passif postérieur enfle d'audience en audience. Le tribunal, d'office, après convocations et avis du ministère public, constate l'impossibilité manifeste et prononce la liquidation (Art. L640-1 Article L640-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) avec maintien provisoire d'activité (Art. L641-10 Article L641-10 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par dé... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) le temps d'examiner des offres de reprise (Art. L642-2 Article L642-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidat... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Croire la poursuite acquise pour six mois : la conversion peut intervenir à tout moment, le rendez-vous des deux mois n'immunise pas.
- Payer le passif antérieur pour « rassurer » pendant la période : c'est interdit, et cela ruine la démonstration de financement.
- Plaider le redressement « pas totalement impossible » : le critère est l'impossibilité manifeste, mais un dossier sans financement de période la caractérise.
- Oublier que la conversion met fin à la mission de l'administrateur sous réserve de Art. L641-10 Article L641-10 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par dé... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : la transition avec le liquidateur (Art. L641-1 Article L641-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 ainsi que celles de l'article L. 622-6 relatives aux obligations incombant au débiteur sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Lorsque la situatio... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) se prépare à l'audience même.
Le rendez-vous des deux mois court du jugement d'ouverture : en cas de conversion d'une sauvegarde en redressement (Art. L622-10 Article L622-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l'activité. Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandatair... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), vérifier quel jugement fait courir les délais de la nouvelle période d'observation. Les créances nées régulièrement après l'ouverture conservent leur régime de faveur (Art. L641-13 Article L641-13 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire : -si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provi... En vigueur depuis le 25/10/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) au passage en liquidation : la chronologie des naissances de créances commande les rangs.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le