Article L631-15 du Code de commerce
- Après l'ouverture du redressement, l'entreprise est à l'essai : au bout de deux mois, le tribunal vérifie qu'elle peut payer ce que coûte cette période d'essai.
- Si oui, l'observation continue. Si non, ou si le sauvetage devient clairement impossible, le tribunal peut fermer une partie de l'activité ou prononcer la liquidation.
- Vous êtes toujours convoqué et écouté avant ces décisions.
- Un tableau de trésorerie sérieux, semaine par semaine, est votre meilleur allié à ce rendez-vous.
Imaginez un blessé admis à l'hôpital : les premiers soins sont donnés (les dettes anciennes sont gelées), puis, au bout de deux mois, les médecins font le point : le traitement donne-t-il des résultats, et peut-on payer la suite du séjour ? Si la caisse ne permet même pas de payer les dépenses courantes de la période (salaires, fournisseurs du jour), continuer aggraverait le mal : le tribunal arrête alors le traitement, complètement (liquidation) ou en partie (fermeture d'une branche). Votre travail de dirigeant pendant ces deux mois : prouver, chiffres à l'appui, que la période d'observation se finance.
- Ne cachez jamais une trésorerie qui se dégrade pendant la période d'observation : les dettes nées après l'ouverture doivent être payées à l'échéance, et leur accumulation précipite la liquidation.
- Préparez le rendez-vous des deux mois dès le premier jour : un prévisionnel improvisé la veille se voit.
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I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation. Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur. II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le