Article L631-15 du Code de commerce
- À deux mois du jugement d'ouverture, le tribunal ne poursuit la période d'observation que si le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes.
- Il se prononce au vu d'un rapport de l'administrateur ou, à défaut d'administrateur, du débiteur.
- À tout moment, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
- La conversion peut être demandée par le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, un contrôleur, le ministère public, ou décidée d'office, après audition de tous.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation. Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur. II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.
Identifiant : LEGIARTI000019984195
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R631-15 Application directe
Les rémunérations ou subsides prévus à l'article L. 631-11 sont fixés par le juge-commissaire par décision spécialement motivée, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le débiteur personne physique ou le dirigeant entendus ou dûment appelés.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R631-23
Aux fins de prononcé de la cessation partielle de l'activité en application du II de l'article L. 631-15, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R. 631-3 ou R. 631-4. Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.
Ouvrir la fiche complète de l'article →L'article installe le contrôle continu de la viabilité pendant la période d'observation du redressement. Premier verrou : le rendez-vous des deux mois, où la poursuite n'est acquise que si la trésorerie de la période est finançable, rapport à l'appui. Second verrou, permanent : dès que le redressement apparaît manifestement impossible, le tribunal convertit en liquidation (Art. L640-1 Article L640-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), après audition du débiteur, des organes, des contrôleurs, des représentants du personnel et avis du ministère public. La conversion met fin à la période d'observation et, sous réserve du maintien provisoire d'activité (Art. L641-10 Article L641-10 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par dé... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), à la mission de l'administrateur. Pour l'exploitation agricole, le calendrier peut épouser l'année culturale.
Tout se joue sur la preuve du financement de la période : un prévisionnel de trésorerie hebdomadaire crédible est la pièce maîtresse du rendez-vous des deux mois. Pour le débiteur, mieux vaut proposer soi-même une cessation partielle (fermer la branche déficitaire) que subir une conversion totale ; pour les organes, demander la conversion tôt évite d'aggraver le passif postérieur (Art. L641-13 Article L641-13 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire : -si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provi... En vigueur depuis le 25/10/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) que la poursuite artificielle fait naître.
- Le critère est objectif : capacités de financement de la période, pas espérances commerciales.
- La cessation partielle offre une solution intermédiaire : sauver le cœur viable sans liquider le tout.
- Le contradictoire est complet : personne n'est liquidé sans avoir été entendu ou dûment appelé.
- Le seuil « manifestement impossible » laisse une marge d'appréciation : deux tribunaux peuvent juger différemment le même dossier.
- Le rendez-vous des deux mois arrive très vite : un dossier mal préparé à l'ouverture s'y présente sans prévisionnel sérieux.
- La poursuite obtenue ne protège pas : la conversion reste possible à tout moment, sur simple aggravation.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le