Article L622-21 du Code de commerce
- Le jugement interrompt ou interdit toute action en paiement d'une somme d'argent et toute action en résolution d'un contrat pour défaut de paiement.
- Il arrête ou interdit toute procédure d'exécution sur meubles et immeubles, ainsi que toute distribution n'ayant pas produit d'effet attributif avant le jugement.
- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont interrompus.
- Il interdit tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel.
I. Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et tendant : 1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement.
Le gel vise les créanciers antérieurs. Les créances postérieures utiles à la procédure (Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) échappent à l'arrêt des poursuites : elles se paient à l'échéance.
Pas de texte réglementaire propre à cet alinéa.
II. Le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles, ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement.
Saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière : tout s'arrête. Le critère est l'effet attributif déjà produit avant le jugement.
Précise les modalités d'application de l'arrêt des poursuites en période d'observation.
III. Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
Corollaire indispensable : puisque le créancier ne peut plus agir, il ne peut pas non plus perdre son droit faute d'avoir agi.
Pas de texte réglementaire propre à cet alinéa.
IV. Le jugement interdit également de plein droit tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, par ajout ou complément de biens ou droits. Toute disposition contraire est inapplicable à compter du prononcé du jugement.
Ajout de 2021 : il ferme les clauses qui faisaient gonfler automatiquement les garanties au moment même où l'entreprise flanche. Réserves : la cession Dailly en exécution d'un contrat-cadre antérieur reste possible.
Pas de texte réglementaire propre à cet alinéa.
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I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur. Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture. Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.
Identifiant : LEGIARTI000044052603
Pour le créancier, l'erreur classique est de croire que l'arrêt des poursuites le dispense de diligences : c'est l'inverse. L'instance interrompue ne reprend qu'après déclaration de créance, et le créancier qui néglige de déclarer perd le bénéfice de son action (Art. L622-22 Article L622-22 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit,... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L622-24 Article L622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le second réflexe est de vérifier si une mesure d'exécution a produit son effet attributif avant le jugement, seule circonstance qui la préserve. Pour le dirigeant, l'arrêt des poursuites est ce qui rend la période d'observation respirable, mais il ne vaut que pour le passé : les créances postérieures privilégiées échappent à l'arrêt, et leur impayé reste le signal le plus fiable de l'échec à venir (Art. L631-15 Article L631-15 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de finan... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Pour la caution, enfin, l'arrêt profite au débiteur et non au garant : c'est ailleurs qu'il faut chercher sa protection (Art. L622-26 Article L622-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établi... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L622-28 Article L622-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une du... En vigueur depuis le 01/10/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L626-11 Article L626-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en ga... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Le gel des poursuites est ce qui rend la réorganisation possible : sans lui, la course aux saisies viderait l'entreprise en quelques jours.
- L'interruption des délais de déchéance protège le débiteur d'une perte de droits qu'il ne pourrait plus empêcher.
- L'interdiction d'accroître l'assiette des sûretés ferme une voie de contournement discrète mais efficace.
- La réserve des créanciers du I de Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → maintient la cohérence : ceux qui financent la période gardent leurs droits.
- La distinction entre résolution pour défaut de paiement et résolution pour un autre manquement est subtile et régulièrement mal appliquée.
- Le critère de l'effet attributif produit des résultats tranchés : un jour d'écart décide du sort d'une saisie.
- L'arrêt bénéficie au seul débiteur, ce que les garants découvrent souvent trop tard.
- Le créancier peut croire son action préservée par l'interruption alors qu'elle est perdue faute de déclaration.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le