Article L622-21 du Code de commerce
- À partir du jugement, vos créanciers ne peuvent plus vous poursuivre ni saisir vos biens pour des dettes antérieures.
- Les procès en cours qui réclament de l'argent sont suspendus.
- Les délais qui vous feraient perdre un droit sont interrompus : vous ne perdez rien pendant ce temps.
- En contrepartie, vos créanciers doivent déclarer leur créance pour espérer être payés (Art. L622-24 Article L622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Attention : cette protection vaut pour vous, pas pour ceux qui se sont portés caution.
C'est l'autre face de la médaille. D'un côté, on vous interdit de payer ; de l'autre, on interdit à vos créanciers de vous poursuivre. Les deux règles vont ensemble et forment ce qui rend une procédure supportable : plus personne ne peut faire saisir votre matériel, bloquer votre compte ou vous assigner pour une dette ancienne. Les procès déjà engagés s'arrêtent en cours de route. Et les délais qui menaçaient de vous faire perdre un droit cessent de courir, pour que la procédure ne vous coûte pas ce que le temps vous aurait pris. En échange, vos créanciers entrent dans un système collectif : ils déclarent ce qu'on leur doit et attendent leur tour. Une réserve importante toutefois : cette protection est la vôtre, elle ne s'étend pas automatiquement à celui qui a garanti vos dettes.
- Cette protection ne couvre pas les dettes nées après le jugement : celles-là se paient normalement.
- Si vous êtes caution, ne comptez pas sur l'arrêt des poursuites : votre protection vient d'autres textes.
- Si vous êtes créancier, l'interruption de votre procès ne vous dispense pas de déclarer : sans cela, vous perdez tout.
- Une saisie qui avait déjà produit son effet avant le jugement n'est pas annulée.
Lire le texte officiel de l'article
I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur. Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture. Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le