Article L622-13 du Code de commerce
- Aucune résiliation ne peut résulter du seul fait de l'ouverture, malgré toute clause contraire : les clauses de résiliation automatique sont inopérantes.
- Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré les impayés antérieurs, qui ne lui ouvrent qu'une déclaration au passif.
- L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours, en fournissant la prestation promise.
- Il doit s'assurer, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires, et mettre fin au contrat échelonné dès qu'il constate qu'il ne pourra pas payer le terme suivant.
I. Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution d'engagements antérieurs, qui n'ouvre droit qu'à déclaration au passif.
Les clauses résolutoires liées à la procédure sont neutralisées : c'est ce qui permet à l'entreprise de garder ses baux, licences et contrats stratégiques.
Pas de texte réglementaire propre à cet alinéa.
II. L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise. Il doit s'assurer, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires. Pour un contrat à exécution échelonnée, il y met fin s'il apparaît qu'il ne disposera pas des fonds du terme suivant.
Le choix appartient à l'administrateur, pas au dirigeant ni au cocontractant : préparez donc votre argumentaire à son intention, contrat par contrat.
Pas de texte réglementaire propre à cet alinéa.
III. Le contrat est résilié de plein droit : 1° après une mise en demeure de prendre parti restée plus d'un mois sans réponse, avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir un délai plus court ou accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois ; 2° à défaut de paiement et d'accord du cocontractant pour poursuivre.
Le silence vaut résiliation, pas continuation. Le calendrier est donc à surveiller de près pour les contrats vitaux.
Le greffier avise le cocontractant de la prolongation accordée ; le juge-commissaire constate la résiliation de plein droit et sa date sur demande de tout intéressé.
L'ordonnance du juge-commissaire fixant ou prolongeant ce délai se conteste devant le tribunal dans les dix jours.
IV. À la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
Outil offensif : il permet de sortir d'un contrat devenu ruineux, sous contrôle de proportionnalité.
V. L'inexécution peut donner lieu à dommages et intérêts au profit du cocontractant, à déclarer au passif. VI. Ces dispositions ne concernent pas les contrats de travail, ni le contrat de fiducie, sauf la convention laissant au débiteur l'usage des biens transférés.
L'indemnité du cocontractant rejoint le passif gelé : elle ne se paie pas à l'échéance.
Pas de texte réglementaire propre à cet alinéa.
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I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif. II. - L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ; 2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation. IV. - A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. V. - Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts. VI. - Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. Elles ne concernent pas non plus le contrat de fiducie, à l'exception de la convention en exécution de laquelle le débiteur conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire.
Identifiant : LEGIARTI000028723946
Pour l'administrateur, le tri des contrats est un exercice de trésorerie autant que de droit : chaque continuation engage des paiements à l'échéance, et une continuation mal calibrée transforme un fournisseur en créancier postérieur impayé, ce qui accélère la conversion. Pour le cocontractant, le levier existe et reste sous-utilisé : la mise en demeure de prendre parti force une décision dans un délai contraint, là où l'attente laisse s'accumuler des livraisons non payées. Les fournisseurs qui perdent de l'argent dans les procédures sont presque toujours ceux qui ont continué à livrer sans jamais forcer la décision. Pour le débiteur, l'enjeu est d'identifier tôt les contrats structurants, bail et contrats intuitu personae en tête, et de les signaler à l'administrateur : ce sont eux qui feront la valeur d'une cession éventuelle.
- La neutralisation des clauses de résiliation préserve l'outil d'exploitation au moment précis où il serait le plus facile de le démanteler.
- La vérification préalable des fonds protège le cocontractant contraint : il livre, mais il est payé à l'échéance.
- La concentration de l'option entre les mains de l'administrateur évite les arbitrages désordonnés et les paiements préférentiels déguisés.
- La faculté de mettre fin au contrat échelonné dès l'insuffisance prévisible arrête l'hémorragie avant qu'elle ne soit constatée.
- Le cocontractant supporte une charge sans contrepartie immédiate : il exécute malgré l'impayé ancien, et ne dispose que d'une déclaration au passif.
- La qualification de « contrat en cours » n'est pas définie par le texte et nourrit un contentieux nourri, notamment sur les contrats à exécution instantanée déjà exécutés d'un côté.
- Le débiteur est dépossédé de ses propres contrats, alors qu'il connaît mieux que quiconque ceux qui sont vitaux.
- La mise en demeure de prendre parti, seul levier du cocontractant, est méconnue et donc rarement utilisée.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le