Article L622-13 du Code de commerce
- Vos contrats ne s'arrêtent pas parce qu'une procédure s'ouvre, même si le contrat le prévoit : ces clauses ne valent rien.
- Vos fournisseurs doivent continuer à vous livrer, même si vous leur devez de l'argent d'avant.
- En échange, ce qu'ils livrent après le jugement doit être payé à l'échéance (Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- C'est l'administrateur, et lui seul, qui décide quels contrats continuent.
- Signalez-lui tout de suite les contrats sans lesquels vous ne pouvez pas travailler.
Le jour du jugement, tous vos contrats sont comme suspendus au-dessus d'une table : personne ne peut les déchirer, mais personne ne sait encore lesquels seront gardés. La loi commence par interdire à vos fournisseurs de partir : ni la clause du contrat qui prévoit une rupture automatique, ni les factures que vous ne leur avez pas payées ne leur permettent de s'en aller. C'est brutal pour eux, et c'est assumé, parce qu'une entreprise dont tous les fournisseurs partent le premier jour est une entreprise morte. En contrepartie, ils doivent être payés pour ce qu'ils livrent à partir de maintenant, et l'administrateur n'a pas le droit de demander la poursuite d'un contrat s'il sait qu'il ne pourra pas le payer. C'est lui qui trie, pas vous : votre rôle est de lui dire, très vite, quels contrats sont vitaux.
- Ne promettez pas à un fournisseur de lui régler son ancienne facture pour qu'il continue : c'est interdit (Art. L622-7 Article L622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte é... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et cela vous sera reproché.
- Si vous êtes le fournisseur, ne restez pas dans l'incertitude : mettez l'administrateur en demeure de dire s'il poursuit ou non.
- Vérifiez que ce qui est livré après le jugement est bien payé à l'échéance : c'est le signal le plus fiable de la santé de la procédure.
- Le bail de vos locaux suit des règles particulières (Art. L622-14 Article L622-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : ne le traitez pas comme les autres contrats.
Lire le texte officiel de l'article
I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif. II. - L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ; 2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation. IV. - A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. V. - Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts. VI. - Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. Elles ne concernent pas non plus le contrat de fiducie, à l'exception de la convention en exécution de laquelle le débiteur conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le