Article L622-13 du Code de commerce
- Aucune résiliation ne peut résulter du seul fait de l'ouverture, malgré toute clause contraire : les clauses de résiliation automatique sont inopérantes.
- Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré les impayés antérieurs, qui ne lui ouvrent qu'une déclaration au passif.
- L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours, en fournissant la prestation promise.
- Il doit s'assurer, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires, et mettre fin au contrat échelonné dès qu'il constate qu'il ne pourra pas payer le terme suivant.
I. Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution d'engagements antérieurs, qui n'ouvre droit qu'à déclaration au passif.
Les clauses résolutoires liées à la procédure sont neutralisées : c'est ce qui permet à l'entreprise de garder ses baux, licences et contrats stratégiques.
Pas de texte réglementaire propre à cet alinéa.
II. L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise. Il doit s'assurer, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires. Pour un contrat à exécution échelonnée, il y met fin s'il apparaît qu'il ne disposera pas des fonds du terme suivant.
Le choix appartient à l'administrateur, pas au dirigeant ni au cocontractant : préparez donc votre argumentaire à son intention, contrat par contrat.
Pas de texte réglementaire propre à cet alinéa.
III. Le contrat est résilié de plein droit : 1° après une mise en demeure de prendre parti restée plus d'un mois sans réponse, avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir un délai plus court ou accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois ; 2° à défaut de paiement et d'accord du cocontractant pour poursuivre.
Le silence vaut résiliation, pas continuation. Le calendrier est donc à surveiller de près pour les contrats vitaux.
Le greffier avise le cocontractant de la prolongation accordée ; le juge-commissaire constate la résiliation de plein droit et sa date sur demande de tout intéressé.
L'ordonnance du juge-commissaire fixant ou prolongeant ce délai se conteste devant le tribunal dans les dix jours.
IV. À la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
Outil offensif : il permet de sortir d'un contrat devenu ruineux, sous contrôle de proportionnalité.
V. L'inexécution peut donner lieu à dommages et intérêts au profit du cocontractant, à déclarer au passif. VI. Ces dispositions ne concernent pas les contrats de travail, ni le contrat de fiducie, sauf la convention laissant au débiteur l'usage des biens transférés.
L'indemnité du cocontractant rejoint le passif gelé : elle ne se paie pas à l'échéance.
Pas de texte réglementaire propre à cet alinéa.
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I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif. II. - L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ; 2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation. IV. - A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. V. - Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts. VI. - Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. Elles ne concernent pas non plus le contrat de fiducie, à l'exception de la convention en exécution de laquelle le débiteur conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire.
Identifiant : LEGIARTI000028723946
Pour l'administrateur, le tri des contrats est un exercice de trésorerie autant que de droit : chaque continuation engage des paiements à l'échéance, et une continuation mal calibrée transforme un fournisseur en créancier postérieur impayé, ce qui accélère la conversion. Pour le cocontractant, le levier existe et reste sous-utilisé : la mise en demeure de prendre parti force une décision dans un délai contraint, là où l'attente laisse s'accumuler des livraisons non payées. Les fournisseurs qui perdent de l'argent dans les procédures sont presque toujours ceux qui ont continué à livrer sans jamais forcer la décision. Pour le débiteur, l'enjeu est d'identifier tôt les contrats structurants, bail et contrats intuitu personae en tête, et de les signaler à l'administrateur : ce sont eux qui feront la valeur d'une cession éventuelle.
- La neutralisation des clauses de résiliation préserve l'outil d'exploitation au moment précis où il serait le plus facile de le démanteler.
- La vérification préalable des fonds protège le cocontractant contraint : il livre, mais il est payé à l'échéance.
- La concentration de l'option entre les mains de l'administrateur évite les arbitrages désordonnés et les paiements préférentiels déguisés.
- La faculté de mettre fin au contrat échelonné dès l'insuffisance prévisible arrête l'hémorragie avant qu'elle ne soit constatée.
- Le cocontractant supporte une charge sans contrepartie immédiate : il exécute malgré l'impayé ancien, et ne dispose que d'une déclaration au passif.
- La qualification de « contrat en cours » n'est pas définie par le texte et nourrit un contentieux nourri, notamment sur les contrats à exécution instantanée déjà exécutés d'un côté.
- Le débiteur est dépossédé de ses propres contrats, alors qu'il connaît mieux que quiconque ceux qui sont vitaux.
- La mise en demeure de prendre parti, seul levier du cocontractant, est méconnue et donc rarement utilisée.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
La continuation des contrats en cours est l'un des piliers du droit des procédures depuis la loi du 25 janvier 1985, qui a rompu avec la logique antérieure où l'ouverture emportait dissolution des liens contractuels. Le choix opéré est celui de la primauté de l'entreprise sur le contrat : la survie de l'exploitation justifie de contraindre un cocontractant à poursuivre une relation qu'il souhaiterait rompre. La loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 a rééquilibré le dispositif en imposant à l'administrateur la vérification préalable des fonds disponibles, garde-fou introduit après que la pratique eut montré des continuations exigées sans capacité de paiement, transformant le cocontractant contraint en créancier postérieur impayé. L'ordonnance du 12 mars 2014 a précisé les modalités de la résiliation de plein droit et du mécanisme de mise en demeure, achevant un équilibre qui reste discuté mais dont les termes sont désormais stables.
Administrateur
L'option est une faculté discrétionnaire mais encadrée par une obligation de vérification : il s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires. Exercer l'option sans cette capacité engage sa responsabilité et crée un passif postérieur privilégié qui appauvrit la procédure. Pour les contrats à exécution ou paiement échelonnés, l'obligation est continue : il y met fin dès qu'il apparaît que le terme suivant ne pourra pas être honoré.
Cocontractant
Sa situation est doublement contrainte : il exécute malgré l'impayé antérieur, et il ne peut pas provoquer la rupture. Son unique levier est la mise en demeure de prendre parti, qui contraint l'administrateur à se prononcer dans un délai et dont le silence produit les effets prévus. Son second réflexe est de déclarer sa créance antérieure (Art. L622-24 Article L622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), le défaut de déclaration emportant inopposabilité y compris à l'égard des garants (Art. L622-26 Article L622-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établi... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Débiteur
Il perd la maîtrise de ses contrats mais conserve la connaissance de leur importance relative. Son intérêt est de documenter tôt, pour l'administrateur, les contrats structurants : bail, licences, contrats intuitu personae, marchés en cours. Ce sont eux qui détermineront la valeur d'une cession éventuelle (Art. L642-7 Article L642-7 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur o... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et un contrat perdu faute de signalement ne se récupère pas.
Juge-commissaire
Il tranche les difficultés d'application, notamment sur la qualification de contrat en cours et sur les conséquences de la mise en demeure. Son intervention est le seul recours du cocontractant face à une continuation exigée sans capacité de paiement manifeste, situation où l'inaction se paie en créances postérieures irrécouvrables.
La clause de résiliation inopérante
Un contrat de distribution stipule sa résiliation de plein droit en cas d'ouverture d'une procédure collective. La clause est privée d'effet : aucune résiliation ne peut résulter du seul fait de l'ouverture, nonobstant toute disposition légale ou clause contractuelle. Le distributeur qui s'en prévaut et cesse de livrer engage sa responsabilité.
Le fournisseur qui exige d'être payé d'abord
Un fournisseur stratégique subordonne ses livraisons au règlement de son arriéré. Le débiteur ne peut pas payer (Art. L622-7 Article L622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte é... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et le fournisseur ne peut pas refuser de livrer : le défaut d'exécution des engagements antérieurs ne lui ouvre qu'une déclaration au passif. La solution est de faire exiger l'exécution par l'administrateur, non de céder au chantage.
La continuation abandonnée en cours de route
Contrat de maintenance à paiement trimestriel poursuivi, puis trésorerie qui se dégrade. L'administrateur constate qu'il ne disposera pas des fonds pour le terme suivant : il doit y mettre fin, sans attendre l'impayé. Les prestations déjà exécutées restent privilégiées (Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), l'indemnité de résiliation se déclare au passif.
La mise en demeure qui débloque
Un prestataire livre depuis six semaines sans savoir si le contrat sera poursuivi. Il met l'administrateur en demeure de prendre parti : la décision intervient dans le délai, et l'incertitude cesse. S'il ne l'avait pas fait, il aurait continué à livrer en accumulant des créances postérieures dont le recouvrement dépend de la seule trésorerie de la procédure.
- Croire qu'une clause de résiliation automatique produit effet : elle est neutralisée « nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle ».
- Opposer l'exception d'inexécution tirée des impayés antérieurs : le texte l'écarte expressément.
- Laisser le débiteur exiger lui-même la continuation : l'administrateur a seul cette faculté.
- Exiger la continuation sans vérifier la trésorerie : l'obligation de vérification est continue pour les contrats échelonnés.
- Traiter le bail des locaux d'exploitation comme un contrat ordinaire alors qu'il relève de Art. L622-14 Article L622-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Le texte est rédigé pour la sauvegarde et s'applique au redressement par renvoi, la liquidation obéissant à un régime propre. La continuation prépare directement la cession : le tribunal détermine les contrats nécessaires au maintien de l'activité et le jugement en emporte cession, aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture (Art. L642-7 Article L642-7 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur o... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), toute clause de solidarité imposée au cessionnaire d'un bail étant réputée non écrite. Les créances nées de la continuation relèvent du I de Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → si elles en remplissent les conditions, faute de quoi elles se déclarent avec un point de départ à l'exigibilité (Art. L622-24 Article L622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : la distinction commande tout l'ordre des paiements et se vérifie livraison par livraison.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le