Saisine d'office
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le
La possibilité, aujourd'hui supprimée pour l'ouverture, pour un tribunal de se saisir lui-même d'une procédure. Il faut désormais une demande extérieure.
Définition Expert
Le Conseil constitutionnel (décisions de 2012 et 2014) a censuré la saisine d'office pour l'ouverture du redressement et de la liquidation, au nom de l'impartialité. L'ouverture suppose désormais une demande (débiteur, créancier, ministère public). La saisine d'office subsiste pour certaines mesures en cours de procédure (conversion, résolution du plan) encadrées par la loi.
À quoi ça sert
La saisine d'office, le tribunal s'auto-saisissant pour ouvrir une procédure contre une entreprise, a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision de 2012 sur question prioritaire de constitutionnalité, hors corpus) : un tribunal qui se saisit lui-même préjuge, et l'impartialité s'y perd. Comprendre ce qui a disparu, et ce qui subsiste, éclaire l'équilibre actuel de la détection : le tribunal peut signaler et convoquer, plus s'auto-saisir pour ouvrir.
Quand & où ça s'applique
Historiquement, le tribunal ouvrait d'office des redressements et liquidations contre les débiteurs défaillants notoires. Aujourd'hui : l'ouverture suppose une demande (débiteur Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , créancier Art. L631-5 Article L631-5 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Sous cette même réserve,... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , ministère public) ; l'office du juge subsiste à l'intérieur d'une procédure déjà ouverte (conversion d'office, Art. L631-15 Article L631-15 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de finan... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Qui est concerné, qui décide
- Le président du tribunal, dont le rôle de détection s'exerce désormais par la convocation confidentielle (Art. L611-2 Article L611-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et le signalement au parquet.
- Le ministère public, devenu le canal de substitution : il saisit quand personne ne le fait (Art. L631-5 Article L631-5 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Sous cette même réserve,... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Le débiteur en déni, que plus aucun automatisme ne rattrape : d'où l'importance des détecteurs (greffe, CAC, chartes).
Conditions d'application
- Principe actuel : pas d'ouverture sans demandeur : la séparation entre celui qui saisit et celui qui juge est une exigence d'impartialité.
- Survivance encadrée : en cours de procédure, le tribunal peut statuer d'office sur certaines évolutions (conversion en liquidation, Art. L631-15 Article L631-15 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de finan... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), le contradictoire étant assuré.
- Le relais institutionnel : l'information du président (Art. L611-2 Article L611-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) alimente le parquet, qui apprécie l'opportunité de saisir.
Exemple concret
Une entreprise fantôme accumule les impayés ; personne n'assigne (créanciers découragés), le dirigeant ne déclare rien. Avant 2012 : le tribunal, informé par son greffe, se serait saisi d'office. Aujourd'hui : le président convoque (Art. L611-2 Article L611-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), constate le déni, transmet au procureur, qui assigne (Art. L631-5 Article L631-5 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Sous cette même réserve,... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Résultat identique, chemin différent : celui qui juge n'est plus celui qui a déclenché.
Illustration pédagogique fictive, à but d'explication.
Points de vigilance
- Dirigeants : l'absence d'automatisme ne crée aucun droit à l'inertie : les 45 jours (Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et les sanctions du retard (Art. L651-2 Article L651-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) demeurent.
- La convocation du président (Art. L611-2 Article L611-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) est souvent le dernier arrêt avant le parquet : s'y rendre et y répondre sérieusement.
- En cours de procédure, l'office du tribunal reste réel (Art. L631-15 Article L631-15 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de finan... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : une période d'observation ne s'endort jamais.
Idées reçues
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« Le tribunal peut toujours m'ouvrir une procédure de sa propre initiative. »
Plus pour l'ouverture : la saisine d'office y a été jugée contraire à l'impartialité. Mais ne vous y trompez pas : le canal du parquet (Art. L631-5 Article L631-5 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Sous cette même réserve,... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) fonctionne, alimenté par les signalements : le déni ne protège de rien.
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« La censure de la saisine d'office a désarmé les tribunaux. »
Elle a réorganisé la détection : convocation présidentielle (Art. L611-2 Article L611-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), signalements, saisine du ministère public, et maintien de l'office du juge en cours de procédure (Art. L631-15 Article L631-15 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de finan... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). L'arsenal demeure : il est simplement devenu contradictoire.
Analyse expert +
Analyse stratégique
Pour la défense, l'histoire de la saisine d'office reste un réflexe de contrôle : vérifier, sur tout jugement d'ouverture, qui a saisi et comment : une ouverture rendue sur auto-saisine déguisée (note du greffe transformée en « demande ») s'attaque (Art. L661-1 Article L661-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du minis... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Pour les juridictions, la leçon constitutionnelle structure les circuits : traçabilité des signalements au parquet, étanchéité entre détection et formation de jugement. C'est aussi un argument de confiance vis-à-vis des dirigeants : le tribunal de commerce moderne convoque pour aider (Art. L611-2 Article L611-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), il ne s'auto-saisit plus pour punir.
Erreurs fréquentes
- Croire abrogé tout office du juge : la conversion d'office en cours de procédure (Art. L631-15 Article L631-15 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de finan... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) est expressément maintenue, contradictoire à l'appui.
- Négliger, côté parquet, la motivation de la saisine : substituée à l'office du tribunal, elle en a hérité l'exigence de rigueur.
- Oublier la dimension pratique : sans auto-saisine, la détection repose sur les signalements : un greffe organisé vaut une réforme.
Cité par
Les notions dont l'explication s'appuie sur ce terme.
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L'entrée en procédure : voir toute la famille.
À retenir
- L'ouverture d'office a été censurée (impartialité) : plus d'ouverture sans demandeur.
- Le relais : président qui convoque (Art. L611-2 Article L611-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) → parquet qui saisit (Art. L631-5 Article L631-5 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Sous cette même réserve,... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- L'office du juge subsiste dans la procédure ouverte (conversion, Art. L631-15 Article L631-15 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de finan... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).