Ordonnance du 15 septembre 2021 (réforme des sûretés)
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le
Une réforme de 2021 qui a modernisé le droit des garanties (cautionnement, gage, hypothèque…) et son articulation avec les procédures collectives.
Définition Débutant
Une réforme de 2021 qui a modernisé le droit des garanties (cautionnement, gage, hypothèque…) et son articulation avec les procédures collectives.
À quoi ça sert
L'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 (hors corpus) a refondu le droit français des sûretés : cautionnement réécrit dans le code civil (articles 2288 et suivants, hors corpus) avec une mention manuscrite modernisée et un devoir de mise en garde consolidé, sûretés réelles clarifiées, publicités simplifiées. Son apport décisif pour les entreprises en difficulté : la coordination avec le Livre VI, menée par une ordonnance jumelle du même jour, qui a harmonisé le sort des garants personnes physiques à travers la procédure et consacré des règles nouvelles comme l'interdiction de l'accroissement de l'assiette des sûretés (Art. L622-21 Article L622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Exemple concret
Une banque tient deux cautionnements du même dirigeant : l'un signé en 2020, l'autre en 2023 en garantie d'un nouveau concours. Redressement de la société en 2026 : le premier s'analyse selon le droit antérieur à la réforme, le second selon le cautionnement réformé (code civil, hors corpus), avec sa mention et son régime de disproportion propres. Dans la procédure, en revanche, les deux cautions personnes physiques vivent le même régime : suspension des poursuites (Art. L622-28 Article L622-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une du... En vigueur depuis le 01/10/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), inopposabilité des créances non déclarées (Art. L622-26 Article L622-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établi... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : le Livre VI, lui, ne distingue pas selon la date de l'acte.
Illustration pédagogique fictive, à but d'explication.
Points de vigilance
- Datez chaque garantie du dossier : avant ou après le 1er janvier 2022, le droit applicable change ; les tableaux de garanties des dossiers de crise doivent porter cette colonne.
- Les modèles d'actes antérieurs à la réforme encore en circulation sont des pièges : une mention périmée sur un acte nouveau fragilise le cautionnement.
- La coordination avec le Livre VI a déplacé des références et des régimes : vérifiez systématiquement les textes en vigueur plutôt que la mémoire des anciens réflexes, notre corpus faisant foi pour la partie législative du Livre VI.
Dans la même famille
Les sûretés et garanties : voir toute la famille.
À retenir
- L'ordonnance n° 2021-1192 (hors corpus) a refondu les sûretés : cautionnement réécrit, sûretés réelles clarifiées.
- Sa jumelle du même jour a coordonné le Livre VI : protections harmonisées des garants personnes physiques (Art. L622-28 Article L622-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une du... En vigueur depuis le 01/10/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L622-26 Article L622-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établi... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L626-11 Article L626-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en ga... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), gel de l'assiette (Art. L622-21 Article L622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), période suspecte enrichie (Art. L632-1 Article L632-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutati... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Entrée en vigueur le 1er janvier 2022, avec survie du droit ancien pour les garanties antérieures : toujours dater l'acte.